Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִנְתּוּ״. רָבָא אָמַר: כֹּל שֶׁאִיסּוּר שְׁבִיָּיה גּוֹרֵם לָהּ — חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, אִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ — אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ.Une mamzérèt (femme née d'une union interdite) ou une netina (descendante des Guibonim) mariée à un Israélite, qui ont droit à une ketouba (contrat de mariage) bien que l'union soit interdite et doive être rompue : il n'est pas tenu de la racheter, car je ne peux pas lui appliquer la clause « Et je te reprendrai auprès de moi pour épouse », puisqu'elle lui est interdite. Rava a dit : dans tout cas où c'est l'interdit de la captivité qui la frappe, comme l'épouse d'un Cohen (prêtre) faite captive, il est tenu de la racheter ; si c'est un interdit d'une autre nature qui la frappe, comme une veuve mariée à un Grand Prêtre, il n'est pas tenu de la racheter.
- לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִשְׁבֵּית — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: פּוֹדָהּ, וְנוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ, וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ.La Guemara propose : dirons-nous que cette discussion est comme une divergence entre Tannaïm (Sages de l'époque de la Michna) ? Il a en effet été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : celui qui interdit par un vœu à sa femme de tirer profit de lui, ce qui l'oblige à divorcer, et qui voit celle-ci faite captive : Rabbi Eliézer dit : il la rachète et lui donne sa ketouba. Rabbi Yehochoua dit : il lui donne sa ketouba et ne la rachète pas.
- אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּנִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?Rabbi Natan a dit : j'ai demandé à Soumakhos : lorsque Rabbi Yehochoua a dit qu'il lui donne sa ketouba et ne la rachète pas, est-ce le cas où il lui a interdit par un vœu tout profit et où, par la suite, elle a été faite captive, ou même le cas où elle a été faite captive et où, par la suite, il lui a interdit par un vœu tout profit ?
- וְאָמַר לִי: לֹא שָׁמַעְתִּי, וְנִרְאִין דְּבָרִים שֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית. דְּאִי אָמְרַתְּ נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ — אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי.Et il m'a dit : je n'ai pas entendu de tradition à ce sujet, mais il paraît vraisemblable que Rabbi Yehochoua ne parle que du cas où il lui a interdit tout profit et où, par la suite, elle a été faite captive. Car si tu disais qu'il en va de même lorsqu'elle a été faite captive et que, par la suite, il lui a interdit tout profit, le mari en viendrait à user de ruse : pour se dispenser du rachat, il lui suffirait de prononcer ce vœu.
- מַאי לָאו: בְּמַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן קָמִיפַּלְגִי, וְאַבָּיֵי דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ?N'est-ce pas que les Tannaïm divergent à propos de celui qui interdit par un vœu tout profit à sa femme, l'épouse d'un Cohen ? Et Abayé a parlé selon Rabbi Eliézer, le mari devant la racheter même si elle lui est interdite pour une autre raison que la captivité, et Rava a parlé selon Rabbi Yehochoua.
- לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁנָּדְרָה אִיהִי, וְקַיֵּים לַהּ הוּא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: הוּא נוֹתֵן אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ.Non. De quoi s'agit-il ici ? Du cas où c'est elle qui a fait le vœu de ne pas profiter de lui, et où lui le lui a maintenu en ne l'annulant pas. Rabbi Eliézer estime que c'est lui qui a mis le doigt entre ses dents à elle : c'est lui qui est responsable de la situation, puisqu'il n'a pas annulé le vœu ; il doit donc la racheter. Et Rabbi Yehochoua estime que c'est elle qui a mis le doigt entre ses propres dents : elle est responsable, ayant elle-même prononcé le vœu.
- אִי הִיא נָתְנָה אֶצְבַּע בֵּין שִׁינֶּיהָ — כְּתוּבָּה מַאי עֲבִידְתַּהּ?La Guemara objecte : si c'est elle qui a mis le doigt entre ses dents, que vient faire la ketouba ? Pourquoi devrait-il la lui payer, si la rupture est de sa faute à elle ?
- וְתוּ, אָמַר רַבִּי נָתָן, שָׁאַלְתִּי אֶת סוֹמְכוֹס: כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נוֹתֵן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וְאֵינוֹ פּוֹדָהּ, כְּשֶׁהִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, אוֹ בְּשֶׁנִּשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ? וְאָמַר: לֹא שָׁמַעְתִּי.Et de plus, Rabbi Natan a dit : j'ai demandé à Soumakhos : lorsque Rabbi Yehochoua a dit qu'il lui donne sa ketouba et ne la rachète pas, est-ce le cas où il lui a interdit tout profit et où, par la suite, elle a été faite captive, ou le cas où elle a été faite captive et où, par la suite, il lui a interdit tout profit ? Et il a dit : je n'ai pas entendu de tradition à ce sujet.
- וְאִי דִּנְדַרָה אִיהִי, מָה לִי הִדִּירָהּ וּלְבַסּוֹף נִשְׁבֵּית, מָה לִי נִשְׁבֵּית וּלְבַסּוֹף הִדִּירָהּ?Or si c'est elle qui a fait le vœu, quelle différence y a-t-il pour moi entre le cas où il lui a interdit tout profit et où, par la suite, elle a été faite captive, et celui où elle a été faite captive et où, par la suite, il lui a interdit tout profit ? Dans les deux cas, il n'y a pas à craindre de ruse de sa part, puisque c'est elle qui a fait le vœu.
- אֶלָּא, לְעוֹלָם דְּאַדְּרַהּ אִיהוּ. וְאַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. אַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. מַדִּיר אֵשֶׁת כֹּהֵן נָמֵי, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. דְּהַיְינוּ אַלְמָנָה [לְכֹהֵן גָּדוֹל].Mais en réalité, c'est lui qui lui a imposé le vœu. Et Abayé explique la baraïta selon son raisonnement, et Rava l'explique selon son raisonnement. Abayé l'explique selon son raisonnement : pour une veuve mariée à un Grand Prêtre, tout le monde s'accorde à dire qu'il est tenu de la racheter ; pour une mamzérèt ou une netina mariée à un Israélite, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas tenu de la racheter. Pour celui qui interdit par un vœu tout profit à sa femme, l'épouse d'un Cohen, tout le monde s'accorde également à dire qu'il est tenu de la racheter, car c'est le même cas que la veuve mariée [à un Grand Prêtre] : il peut accomplir la clause de la ramener dans sa ville.
- כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָזֵיל בָּתַר מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָזֵיל בָּתַר בַּסּוֹף.Ils divergent à propos de celui qui interdit par un vœu tout profit à sa femme, l'épouse d'un Israélite. Rabbi Eliézer suit la situation du début, lors de la rédaction de la ketouba, où il pouvait la reprendre pour épouse ; son obligation de la racheter demeure donc. Et Rabbi Yehochoua suit la situation de la fin : le vœu l'empêchant de la reprendre pour épouse, il n'est plus tenu de la racheter.
- רָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ. כִּי פְּלִיגִי בְּמַדִּיר, בֵּין אֵשֶׁת כֹּהֵן וּבֵין אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל.Rava l'explique selon son raisonnement : pour une veuve mariée à un Grand Prêtre, et pour une mamzérèt ou une netina mariée à un Israélite, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas tenu de la racheter, l'interdit ne provenant pas de la captivité. Ils divergent à propos de celui qui interdit par un vœu tout profit à sa femme, qu'il s'agisse de l'épouse d'un Cohen ou de l'épouse d'un Israélite.
- רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָזֵיל בָּתַר מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָזֵיל בָּתַר בַּסּוֹף.Rabbi Eliézer suit la situation du début, car il s'est engagé à la racheter lors de la rédaction de la ketouba, et Rabbi Yehochoua suit la situation de la fin : ne pouvant plus remplir son engagement pour une raison étrangère à la captivité, il est dispensé de la racheter.
- נִשְׁבֵּית חַיָּיב לִפְדּוֹתָהּ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: נִשְׁבֵּית בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלָהּ. הִכִּיר בָּהּ בַּעֲלָהּ — יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. לֹא הִכִּיר בָּהּ בַּעֲלָהּ — אֵין יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ.La Michna a enseigné : si elle a été faite captive, il est tenu de la racheter, etc. Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : si elle a été faite captive du vivant de son mari et qu'ensuite son mari est mort avant de la racheter : si son mari avait eu connaissance de sa captivité, les héritiers sont tenus de la racheter ; si son mari n'en avait pas eu connaissance, les héritiers ne sont pas tenus de la racheter.
- לֵוִי סָבַר לְמִיעְבַּד עוֹבָדָא כִּי הָא מַתְנִיתָא. אֲמַר לֵיהּ רַב, הָכִי אָמַר חַבִּיבִי: לֵית הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּתַנְיָא: נִשְׁבֵּית לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ — אֵין הַיְּתוֹמִין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ נִשְׁבֵּית בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלָהּ — אֵין הַיְּתוֹמִין חַיָּיבִין לִפְדּוֹתָהּ. שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וְאוֹתְבִינִּךְ לְאִינְתּוּ״.Lévi pensait agir conformément à cette baraïta. Rav lui a dit : ainsi a dit mon oncle ['havivi], Rabbi 'Hiya : la halakha (loi, règle pratique) n'est pas conforme à cette baraïta, mais à celle qui a été enseignée ailleurs : si elle a été faite captive après la mort de son mari, les orphelins ne sont pas tenus de la racheter. Et non seulement cela, mais même si elle a été faite captive du vivant de son mari et qu'ensuite son mari est mort, les orphelins ne sont pas tenus de la racheter, car je ne peux pas lui appliquer la clause « Et je te reprendrai pour épouse ».
- תָּנוּ רַבָּנַן: נִשְׁבֵּית, וְהָיוּ מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמֶיהָ, פַּעַם רִאשׁוֹנָה — פּוֹדָהּ. מִכָּאן וְאֵילָךְ: רָצָה פּוֹדָהּ, רָצָה אֵינוֹ פּוֹדָהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:Nos Maîtres ont enseigné : si elle a été faite captive et qu'on exige de lui une rançon allant jusqu'à dix fois sa valeur, la première fois, il la rachète. À partir de là, si elle est de nouveau captive : s'il le veut, il la rachète ; s'il ne le veut pas, il ne la rachète pas. Rabban Chimon ben Gamliel dit :
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