Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הָכָא נָמֵי הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא גָּבְיָא, מִדְּלָא כְּתַב לַהּ ״אוֹסֵיפִית לִךְ מֵאָה אַמָּאתַיִם״, אַחוֹלֵי אַחֵילְתֵּיהּ לְשִׁעְבּוּדָא קַמָּא.Ici aussi, voici la raison pour laquelle elle ne perçoit pas les cent dinars supplémentaires à compter de la première date : parce qu'il ne lui a pas écrit dans le second contrat : « J'ai ajouté pour toi cent sur les deux cents ». Il n'a donc pas complété l'ancienne ketouba (contrat de mariage) ; elle a renoncé à l'hypothèque initiale sur ses biens pour accepter le second acte.
- אָמַר מָר: אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא, אִי בָּעֲיָא — בְּהַאי גָּבְיָא. לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַב נַחְמָן? דְּאָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן.Le Maître, Rav Houna, a dit : Si elle veut, elle perçoit selon cet acte-ci, et si elle veut, elle perçoit selon cet acte-là. Dirons-nous que cette opinion contredit celle de Rav Na'hman ? Car Rav Na'hman a dit : Deux actes qui sont produits l'un après l'autre pour le même objet : le second annule le premier. Ici aussi, la seconde ketouba devrait annuler entièrement la première !
- לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא, לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. הָכָא נָמֵי, הָא אוֹסֵיף לַהּ מִידֵּי!La Guemara (discussion des Amoraïm) réfute : N'a-t-on pas dit à ce sujet que Rav Pappa a dit : Rav Na'hman reconnaît que s'il y a ajouté ne serait-ce qu'un palmier dans le second acte, c'est à titre d'ajout qu'il l'a écrit, sans annuler le premier ? Ici aussi, il lui a bien ajouté quelque chose, puisque la somme de la seconde ketouba est plus élevée !
- גּוּפָא. אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּזֶה אַחַר זֶה — בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. אָמַר רַב פָּפָּא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן דְּאִי אוֹסֵיף בֵּיהּ דִּיקְלָא — לְתוֹסֶפֶת כַּתְבֵיהּ. פְּשִׁיטָא רִאשׁוֹן בְּמֶכֶר וְשֵׁנִי בְּמַתָּנָה, לְיַפּוֹת כֹּחוֹ הוּא דִּכְתַב לֵיהּ — מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא.Revenons au texte même : Rav Na'hman a dit : Deux actes produits l'un après l'autre : le second annule le premier. Rav Pappa a dit : Rav Na'hman reconnaît que s'il y a ajouté un palmier, c'est à titre d'ajout qu'il l'a écrit. La Guemara précise : Il est évident que si le premier est rédigé en vente et le second en don, le second n'annule pas le premier : c'est pour renforcer les droits de l'acquéreur qu'il lui a écrit l'acte de don, à cause de la loi du bar metsra (le voisin limitrophe, prioritaire pour l'achat d'un champ mis en vente).
- וְכׇל שֶׁכֵּן רִאשׁוֹן בְּמַתָּנָה וְשֵׁנִי בְּמֶכֶר, דְּאָמְרִינַן מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַעַל חוֹב הוּא דִּכְתַב כֵּן.À plus forte raison en est-il ainsi si le premier est rédigé en don et le second en vente, car nous disons que c'est à cause de la loi du créancier qu'il a écrit ainsi : si un créancier du donateur saisit le champ, le bénéficiaire pourra se retourner contre lui en vertu de l'acte de vente.
- אֶלָּא אִי שְׁנֵיהֶם בְּמֶכֶר שְׁנֵיהֶם בְּמַתָּנָה בִּיטֵּל שֵׁנִי אֶת הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא? רַפְרָם אָמַר: אֵימַר אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ. רַב אַחָא אָמַר: אֵימַר אַחוֹלֵי אַחְלֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ.Mais Rav Na'hman vise le cas où tous deux sont en vente ou tous deux en don : alors le second annule le premier. Quelle en est la raison ? Rafram a dit : Dis qu'il s'agit d'un aveu : l'acquéreur lui a reconnu que le premier acte était sans valeur, car falsifié. Rav A'ha a dit : Dis qu'il lui a fait grâce de son hypothèque à compter de la date du premier acte.
- מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: אוֹרוֹעֵי סָהֲדֵי.Quelle différence y a-t-il entre eux ? Il y a entre eux la question de discréditer les témoins : selon Rafram, ceux qui ont signé le premier acte sont suspects.
- וּלְשַׁלּוֹמֵי פֵּירֵי וּלְטַסְקָא.Et la question de rembourser les fruits consommés entre les deux dates, et celle de la taska (l'impôt foncier) pour cette même période : selon Rafram, le transfert n'ayant pas eu lieu à la première date, l'acquéreur rend les fruits et le vendeur doit l'impôt ; selon Rav A'ha, c'est l'inverse.
- מַאי הָוֵי עֲלַהּ דִּכְתוּבָּה? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: מָנֶה מָאתַיִם מִן הָאֵירוּסִין, וְתוֹסֶפֶת מִן הַנִּישּׂוּאִין.Quelle est la conclusion concernant la ketouba : à partir de quand l'hypothèque prend-elle effet ? Viens et entends une preuve : car Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit au nom de Rabbi Élazar, fils de Rabbi Chimon : Pour le mané (cent dinars, somme de base pour une veuve ou une divorcée) ou les deux cents (pour une vierge), l'hypothèque court depuis les fiançailles, et pour le supplément, depuis le mariage.
- וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין. וְהִלְכְתָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִן הַנִּישּׂוּאִין.Mais les Sages disent : L'un comme l'autre courent depuis le mariage. Et la halakha (la règle pratique) est que l'un comme l'autre courent depuis le mariage.
- מַתְנִי׳ הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּירָה בִּתָּהּ עִמָּהּ וְזִינְּתָה — הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק, אֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע.MICHNA : Une convertie dont la fille s'est convertie avec elle et qui, jeune fille fiancée, a commis l'adultère : celle-ci est condamnée à la strangulation et non à la lapidation. Elle n'a ni l'entrée de la maison du père, où l'on exécute la jeune fille née juive, ni les cent sela (pièces d'argent) que paie le mari qui l'a calomniée.
- הָיְתָה הוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה — הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה, וְאֵין לָהּ לֹא פֶּתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סֶלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵידָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה, הֲרֵי הִיא כְּבַת יִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרֶיהָ.Si sa conception a eu lieu hors de la sainteté du judaïsme, sa mère étant encore non juive, et sa naissance dans la sainteté, sa mère s'étant convertie pendant la grossesse, celle-ci est condamnée à la lapidation, mais elle n'a ni l'entrée de la maison du père, ni les cent sela. Si sa conception et sa naissance ont eu lieu dans la sainteté, elle est comme une fille d'Israël à tous égards.
- יֵשׁ לָהּ אָב וְאֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב, יֵשׁ לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב וְאֵין לָהּ אָב — הֲרֵי זוֹ בִּסְקִילָה. לֹא נֶאֱמַר פֶּתַח בֵּית אָב אֶלָּא לְמִצְוָה.Si elle a un père mais n'a pas d'entrée de la maison du père, car il ne possède pas de maison, ou si elle a une entrée de la maison du père mais n'a pas de père, car il est décédé, celle-ci est néanmoins condamnée à la lapidation. L'entrée de la maison du père n'a été mentionnée que pour la mitsva (le commandement), comme une prescription non indispensable.
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