Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָּבְתָה, מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין.En revanche, le produit de son travail et ce qu'elle a trouvé, même si elle ne les a pas encore perçus – par exemple un salaire non encore touché – si le père meurt, ils appartiennent à ses frères, car ces sommes étaient déjà acquises au père de son vivant.
- גְּמָ׳ מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמְפַתֶּה נוֹתֵן שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, וְהָאוֹנֵס אַרְבָּעָה. הַמְפַתֶּה נוֹתֵן בּוֹשֶׁת וּפְגָם וּקְנָס, מוֹסִיף עָלָיו אוֹנֵס שֶׁנּוֹתֵן אֶת הַצַּעַר! לְאָבִיהָ אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ. לְאָבִיהָ נָמֵי פְּשִׁיטָא, מִדְּקָא יָהֵיב מְפַתֶּה, דְּאִי לְעַצְמָהּ — אַמַּאי יָהֵיב מְפַתֶּה? מִדַּעְתָּהּ עֲבַד!GUEMARA : La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) demande : Que nous enseigne-t-elle ? La Michna (enseignement des Tannaïm) dit que ces paiements reviennent au père, or nous avons déjà appris plus haut (39a) : Le séducteur paie trois choses et le violeur quatre. Le séducteur paie la honte, la dépréciation et l'amende fixée par la Torah, et le violeur y ajoute en payant la douleur causée ! La Guemara répond : Il lui fallait enseigner que l'argent revient à son père. La Guemara objecte : Que ce soit à son père, c'est également évident, du fait que le séducteur paie ; car si c'était pour elle-même, pourquoi le séducteur paierait-il ? Il a agi avec son consentement !
- עָמְדָה בַּדִּין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן.La Guemara répond : Il lui fallait enseigner le cas où elle s'est présentée en justice du vivant de son père, celui-ci mourant avant d'avoir encaissé le paiement ; il s'agit alors de la machlokèt (divergence d'opinions) entre Rabbi Chimon et les Rabbanan (les Sages) : les fils héritent-ils de ces sommes, ou reviennent-elles à la jeune fille ?
- תְּנַן הָתָם: ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְאַחַר כָּךְ הוֹדָה — חַיָּיב.Nous avons appris là-bas (Chevouot 36b) : Si quelqu'un dit à un autre : « Tu as violé » ou « tu as séduit ma fille », et que celui-ci dit : « Je n'ai pas violé et je n'ai pas séduit », que le père reprenne : « Je t'adjure », qu'il dise : « Amen », et qu'ensuite il avoue, il est 'hayav (passible) : il doit les paiements, le cinquième supplémentaire et le sacrifice pour faux serment au sujet d'une somme d'argent.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. אָמְרוּ לוֹ: אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ, אֲבָל מְשַׁלֵּם בּוֹשֶׁת וּפְגָם עַל פִּי עַצְמוֹ.Rabbi Chimon le déclare pétour (exempt), car on ne paie pas d'amende sur son propre aveu ; il n'a donc pas nié par serment une dette d'argent. Ils lui dirent : Bien qu'on ne paie pas d'amende sur son propre aveu, on paie cependant la honte et la dépréciation sur son propre aveu ; il a donc bien nié une dette d'argent, et son faux serment l'oblige.
- בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי, וְהֶעֱמַדְתִּיךָ בַּדִּין, וְנִתְחַיַּיבְתָּ לִי מָמוֹן״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי, וְלֹא הֶעֱמַדְתַּנִי בַּדִּין, וְלֹא נִתְחַיַּיבְתִּי לְךָ מָמוֹן״, וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי?Abayé demanda à Rabba : Celui qui dit à un autre : « Tu as violé » ou « tu as séduit ma fille, je t'ai fait comparaître en justice et tu as été condamné à me payer de l'argent », et celui-ci dit : « Je n'ai pas violé, je n'ai pas séduit, tu ne m'as pas fait comparaître en justice et je n'ai pas été condamné à te payer de l'argent », puis il a juré et avoué : selon Rabbi Chimon, qu'en est-il ?
- כֵּיוָן דְּעָמַד בַּדִּין — מָמוֹנָא הָוֵאי, וּמִיחַיַּיב עֲלֵיהּ קׇרְבַּן שְׁבוּעָה. אוֹ דִלְמָא, אַף עַל גַּב דְּעָמַד בַּדִּין, קְנָס הָוֵי? אֲמַר לֵיהּ: מָמוֹנָא הָוֵי, וּמִיחַיַּיב עֲלֵיהּ קׇרְבַּן שְׁבוּעָה.Abayé expose les deux aspects de la question : Puisqu'il a comparu en justice et a été condamné, est-ce une dette d'argent ordinaire, de sorte qu'il est passible pour cela du sacrifice pour serment ? Ou peut-être, bien qu'il ait comparu en justice, cela reste-t-il par essence une amende ? Rabba lui dit : C'est une dette d'argent, et il est passible pour cela du sacrifice pour serment.
- אֵיתִיבֵיהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יָכוֹל הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״אָנַסְתָּ וּפִיתִּיתָ אֶת בִּתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא אָנַסְתִּי וְלֹא פִּיתִּיתִי״; ״הֵמִית שׁוֹרְךָ אֶת עַבְדִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הֵמִית״; אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ עַבְדּוֹ ״הִפַּלְתָּ אֶת שִׁינִּי וְסִימִיתָ אֶת עֵינִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא הִפַּלְתִּי וְלֹא סִימִיתִי״, וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה, יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב —Abayé lui objecta d'après une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Chimon dit : On pourrait penser que celui qui dit à un autre : « Tu as violé » ou « tu as séduit ma fille », et que celui-ci dit : « Je n'ai pas violé, je n'ai pas séduit » ; « ton bœuf a tué mon esclave », et que celui-ci dit : « Il ne l'a pas tué » ; ou que son esclave lui dit : « Tu as fait tomber ma dent » ou « tu as crevé mon œil », ce qui l'obligerait à l'affranchir, et que celui-ci dit : « Je ne l'ai pas fait tomber, je ne l'ai pas crevé », et qu'il a juré et avoué, on pourrait penser qu'il serait passible du sacrifice pour faux serment.
- תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ. אוֹ מָצָא אֲבֵידָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״, מָה אֵלּוּ מְיוּחָדִין שֶׁהֵן מָמוֹן, אַף כֹּל שֶׁהֵן מָמוֹן. יָצְאוּ אֵלּוּ, שֶׁהֵן קְנָס.C'est pourquoi le verset dit : « et qu'il mente à son prochain au sujet d'un dépôt, d'une somme confiée, d'un vol, ou qu'il ait extorqué son prochain, ou qu'il ait trouvé un objet perdu et qu'il mente à son sujet, et qu'il jure faussement » (Lévitique 5, 21-22). De même que ces cas se distinguent en cela qu'ils sont de l'argent, de même tout ce qui est de l'argent y est inclus. Sont exclus ceux-ci, qui sont une amende.
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