Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- עֲרָיוֹת מַמָּשׁ, ״שְׁנִיּוֹת״ — מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַזְיָא לֵיהּ, אַמַּאי אֵין לָהֶן קְנָס? אֶלָּא: ״עֲרָיוֹת״ — חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, ״שְׁנִיּוֹת״ — חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת. אֲבָל חַיָּיבֵי לָאוִין יֵשׁ לָהֶן קְנָס, וּמַנִּי שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי הִיא.les unions réellement interdites par la Torah, et que « secondaires » désignait, comme d'ordinaire, celles interdites par les paroles des Scribes (les décrets rabbiniques), ce serait impossible : puisque, selon la Torah, elle lui est apte au mariage, pourquoi n'aurait-elle pas d'amende ? Plutôt, il faut comprendre ainsi : « unions interdites » (arayot) désigne celles qui rendent passible de la peine de mort du tribunal, et « secondaires » (cheniyot) désigne celles qui rendent passible de karèt (retranchement par décret divin), moins graves que les premières. Mais celles qui ne rendent passible que d'un interdit simple (lav) ont droit à l'amende en cas de viol ou de séduction. Et de qui cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) reflète-t-elle l'avis ? C'est Chimon HaTimni, qui ne dispense de l'amende que là où les fiançailles sont sans effet.
- אִיכָּא דְּאָמְרִי ״עֲרָיוֹת״ — חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין וְחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת, ״שְׁנִיּוֹת״ — חַיָּיבֵי לָאוִין. מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא הִיא.Certains disent au contraire : « unions interdites » désigne celles qui rendent passible de la peine de mort du tribunal et celles qui rendent passible de karèt, et « secondaires » désigne celles qui rendent passible d'un interdit simple. De qui est-ce alors l'avis ? C'est Rabbi Chimon ben Menassia, selon qui même une femme interdite par un interdit simple n'a pas droit à l'amende, bien que les fiançailles avec elle soient effectives.
- הַמְמָאֶנֶת אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. הָא קְטַנָּה בְּעָלְמָא — אִית לַהּ. מַנִּי — רַבָּנַן הִיא דְּאָמְרִי: קְטַנָּה יֵשׁ לָהּ קְנָס, אֵימָא סֵיפָא: אַיְילוֹנִית אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: קְטַנָּה אֵין לָהּ קְנָס, וְהָא מִקַּטְנוּתָהּ יָצְתָה לְבֶגֶר. רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר!La baraïta a enseigné : celle qui refuse (la mineure mariée par sa mère ou ses frères, qui annule son mariage par un refus, miyoun) n'a droit ni à l'amende pour viol ni à celle pour séduction, car, ayant été mariée, elle a perdu sa présomption de virginité. On en déduit : mais une simple mineure, elle, y a droit. De qui est-ce l'avis ? Ce sont les Sages, qui disent : la mineure a droit à l'amende. Cite pourtant la fin de cette même baraïta : l'aylonit (femme stérile, sans signes de puberté) n'a droit ni à l'amende pour viol ni à celle pour séduction. Nous arrivons là à Rabbi Méïr, qui dit : la mineure n'a pas d'amende, et celle-ci, l'aylonit, est sortie de sa minorité directement vers l'âge adulte, sans passer par l'état de na'ara (jeune fille), seul état ouvrant droit à l'amende. Le début serait donc des Sages et la fin de Rabbi Méïr !
- וְכִי תֵּימָא: כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וּבִמְמָאֶנֶת סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּמִי סָבַר לַהּ? וְהָתַנְיָא: עַד מָתַי הַבַּת מְמָאֶנֶת — עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה שָׁחוֹר עַל הַלָּבָן.Et si tu dis : tout est de Rabbi Méïr, et pour celle qui refuse, il partage l'avis de Rabbi Yehouda, selon qui une na'ara peut aussi refuser, si bien que la baraïta parlerait d'une na'ara et non d'une mineure : mais partage-t-il cet avis ? Or il a été enseigné dans une baraïta : jusqu'à quand la fille peut-elle refuser ? Jusqu'à ce qu'elle présente deux poils (signe de puberté), paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : jusqu'à ce que le noir l'emporte sur le blanc, c'est-à-dire que les poils noirs dominent la peau claire, signe de l'âge adulte.
- אֶלָּא: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּבִקְטַנָּה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר. וּמִי סָבַר לַהּ? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְאִם אִיתָא, ״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.Plutôt, dira-t-on : c'est Rabbi Yehouda, et pour la mineure, il partage l'avis de Rabbi Méïr, selon lequel elle n'a pas d'amende, ce qui vaut donc aussi pour l'aylonit. Mais partage-t-il cet avis ? Or Rav Yehouda n'a-t-il pas dit, au nom de Rav, à propos de la Michna plus loin (40b) : ceci est l'avis de Rabbi Méïr ? Et s'il en était ainsi, il aurait fallu dire : « ceci est l'avis de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda » ! Plutôt : ce Tanna (Sage de l'époque de la Michna) partage l'avis de Rabbi Méïr sur un point, l'absence d'amende pour la mineure, et s'oppose à lui sur un autre, le droit de refus de la na'ara.
- רַפְרָם אָמַר: מַאי ״מְמָאֶנֶת״ — הָרְאוּיָה לְמָאֵן. וְלִיתְנֵי קְטַנָּה! קַשְׁיָא.Rafram a dit : toute la baraïta est de Rabbi Méïr, et que signifie « celle qui refuse » ? Celle qui est apte à refuser, c'est-à-dire toute mineure. Mais qu'on enseigne alors simplement « la mineure » ! C'est une difficulté.
- אַיְילוֹנִית אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. וּרְמִינְהִי: הַחֵרֶשֶׁת וְהַשּׁוֹטָה וְהָאַיְילוֹנִית — יֵשׁ לָהֶן קְנָס, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. וְהָא, מַאי רוּמְיָא? הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבָּנַן! וּדְקָאָרֵי לַהּ, מַאי קָאָרֵי לַהּ!La baraïta a enseigné : l'aylonit n'a droit ni à l'amende pour viol ni à celle pour séduction. Et l'on a opposé cette baraïta : la sourde-muette, la démente et l'aylonit ont droit à l'amende, et elles sont soumises à la plainte de virginité : le mari peut leur faire perdre leur ketouba (contrat de mariage) en invoquant l'absence de virginité. On s'étonne : mais quelle contradiction y a-t-il ? Celle-ci est de Rabbi Méïr, celle-là des Sages ! Et celui qui a soulevé l'objection, pourquoi l'a-t-il soulevée ?
- מִשּׁוּם דְּאִית לֵיהּ לְמִירְמֵא אַחֲרִיתִי עִילָּוֵיהּ: הַחֵרֶשֶׁת וְהַשּׁוֹטָה וְהַבּוֹגֶרֶת ומוּכַּת עֵץ — אֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. הַסּוֹמָא וְאַיְילוֹנִית — יֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹמָא אֵין לָהּ טַעֲנַת בְּתוּלִים.C'est parce qu'il a une autre baraïta à opposer à celle-ci : la sourde-muette, la démente, l'adulte (bogérèt) et celle dont l'hymen a été rompu accidentellement (moukat èts) ne sont pas soumises à la plainte de virginité. L'aveugle et l'aylonit sont soumises à la plainte de virginité. Soumkhos dit au nom de Rabbi Méïr : l'aveugle n'est pas soumise à la plainte de virginité. Les deux baraïtot se contredisent donc à propos de la sourde-muette et de la démente.
- אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל, וְהָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל הֵיכָא דְּקָא טָעֲנָה אִיהִי, הֵיכָא דְּלָא קָא טָעֲנָה אִיהִי, מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אִין, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְהֵימְנָא, כְּגוֹן זוֹ ״פְּתַח פִּיךָ לְאִלֵּם״ הוּא.Rav Chéchèt a dit : ce n'est pas difficile. Celle-ci est de Rabban Gamliel, selon qui la femme qui répond à la plainte de virginité « j'ai été violée après mes fiançailles » est crue, et celle-là de Rabbi Yehochoua, selon qui elle ne l'est pas. On objecte : dis que tu as entendu cela de Rabban Gamliel là où elle-même plaide ainsi ; mais là où elle ne plaide pas, l'as-tu entendu de lui ? On répond : oui. Puisque Rabban Gamliel a dit qu'elle est crue, un cas comme celui-ci relève de « Ouvre ta bouche pour le muet » (Proverbes 31, 8) : le tribunal plaide pour celle qui ne peut le faire elle-même.
- וְהַבּוֹגֶרֶת אֵין לָהּ טַעֲנַת בְּתוּלִים. וְהָאָמַר רַב: בּוֹגֶרֶת, נוֹתְנִין לָהּ לַיְלָה הָרִאשׁוֹן!La baraïta a enseigné : et l'adulte n'est pas soumise à la plainte de virginité, car avec l'âge, ses signes de virginité disparaissent. Mais Rav n'a-t-il pas dit : à l'adulte, on accorde la première nuit entière, durant laquelle tout sang vu est attribué à la virginité et non aux règles ? Il semble donc qu'elle ait bien encore ses signes de virginité.
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