Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- סוֹף סוֹף לָאו בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא? לָא צְרִיכָא, דְּבַהֲדֵי דְּמַחְיֵיהּ, קְרַע שִׁירָאִין דִּילֵיהּ.La Guemara objecte : En fin de compte, il n'est pas soumis au paiement, puisque le dommage ne vaut pas une perouta ; comment en déduire qu'il est exempt de payer sans être flagellé ? La Guemara répond : Il n'en est besoin que dans le cas où, en même temps qu'il l'a frappé, il a déchiré ses soieries. Il encourt alors la flagellation et un paiement, et il est exempt de payer même s'il n'est pas flagellé.
- אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא לְרָבָא: וּלְתַנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה דְּאָמַר ״מַכֵּה אָדָם״ וּ״מַכֵּה בְהֵמָה״, מִמַּאי דִּבְחוֹל כְּתִיב וְלֵיכָּא לְאִיפְּלוֹגֵי, דִּלְמָא בְּשַׁבָּת כְּתִיב דְּבִבְהֵמָה גּוּפַהּ אִיכָּא לְאִיפְּלוֹגֵי!Rav 'Hiya a dit à Rava : Et selon le Tanna de l'école de 'Hizkiya, qui a dit : « Celui qui frappe un homme » et « celui qui frappe une bête », d'où sait-il que ce verset est écrit pour un jour de semaine, où il n'y a pas lieu de distinguer ? Peut-être est-il écrit pour le Chabbat, où, pour la bête elle-même, il y a lieu de distinguer entre l'inadvertance, qui oblige à payer, et le délibéré, qui entraîne la mort et exempte du paiement !
- לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וּמַכֵּה בְהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת״. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, מַכֵּה אָדָם אַמַּאי יוּמָת? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ. וְאִי בְּשַׁבָּת, מַכֵּה בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה?! אֶלָּא לָאו בְּחוֹל.Cela ne peut te venir à l'esprit, car il est écrit : « Celui qui frappe une bête paiera, et celui qui frappe un homme sera mis à mort » (Lévitique 24, 21). De quel cas s'agit-il ? Si on ne l'a pas averti, pourquoi celui qui frappe un homme serait-il mis à mort ? Il est donc évident qu'on l'a averti. Et si c'est le Chabbat, celui qui frappe une bête paierait-il ?! Il serait passible de mort et exempt de payer ! N'est-ce donc pas qu'il s'agit d'un jour de semaine ?
- אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לְרַבָּה דְּאָמַר חִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס, וְאַף עַל גַּב דְּמִיקְּטִיל, מְשַׁלֵּם, מַתְנִיתִין כְּמַאן מוֹקֵים לַהּ? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא בִּתּוֹ! אִי כְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה, קַשְׁיָא אֲחוֹתוֹ! אִי כְּרַבִּי יִצְחָק, קַשְׁיָא מַמְזֶרֶת!Rav Pappa a dit à Abayé : Selon Rabba, qui a dit que c'est une innovation que la Torah a instaurée pour l'amende, et que même s'il est mis à mort il paie, selon qui établit-il la Michna ? Si c'est selon Rabbi Méïr, il y a une difficulté pour le cas de sa fille : pourquoi est-il exempté, puisque l'amende se paie même avec la mort ? Si c'est selon Rabbi Ne'houniya ben HaKana, il y a une difficulté pour le cas de sa sœur, car pour lui celui qui encourt le karet (retranchement) est exempt de l'amende ! Si c'est selon Rabbi Yits'hak, pour qui ceux qui encourent le karet ne sont pas flagellés, il y a une difficulté pour le cas de la mamzérèt (femme née d'une union interdite), pour laquelle il est flagellé !
- הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן — הוּא נָמֵי מְתָרֵץ לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֶלָּא אִי סָבַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ, הֵיכִי מְתָרֵץ לַהּ? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ.Cela va bien s'il partage l'avis de Rabbi Yo'hanan : il explique lui aussi la Michna selon Rabbi Yo'hanan, pour le cas où il n'y a pas eu d'avertissement. Mais s'il partage l'avis de Rech Lakich, comment l'explique-t-il ? La Guemara répond : Tu dois dire de force qu'il partage l'avis de Rabbi Yo'hanan.
- אֲמַר לֵיהּ רַב מַתְנָא לְאַבָּיֵי, לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת כְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת, מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה? אִי רַבִּי מֵאִיר, אִי רַבִּי יִצְחָק.Rav Mattana a dit à Abayé : Selon Rech Lakich, qui a dit que la Torah a explicitement inclus ceux qui sont passibles de flagellation au même titre que ceux qui sont passibles de mort, quel est le Tanna qui est en désaccord avec Rabbi Ne'houniya ben HaKana et oblige à payer celui qui encourt le karet ? C'est soit Rabbi Méïr, qui dit qu'on est flagellé et que l'on paie, soit Rabbi Yits'hak, pour qui ceux qui encourent le karet ne sont pas flagellés.
- תָּנוּ רַבָּנַן: עֲרָיוֹת וּשְׁנִיּוֹת לַעֲרָיוֹת — אֵין לָהֶן לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. הַמְמָאֶנֶת — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי. אַיְילוֹנִית — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי, וְהַיּוֹצֵאת מִשּׁוּם שֵׁם רָע — אֵין לָהּ לֹא קְנָס וְלֹא פִּיתּוּי.Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : Les femmes interdites (arayot) et les interdites secondaires (cheniyot la'arayot) n'ont droit ni à l'amende ni à celle de la séduction. La memaénèt (mineure mariée qui refuse son mari) n'a droit ni à l'amende ni à celle de la séduction. L'aylonit (femme qui n'atteindra pas la puberté) n'a droit ni à l'amende ni à celle de la séduction. Et celle qui est renvoyée pour mauvaise réputation n'a droit ni à l'amende ni à celle de la séduction.
- מַאי ״עֲרָיוֹת״ וּמַאי ״שְׁנִיּוֹת לַעֲרָיוֹת״? אִילֵימָא ״עֲרָיוֹת״ —Que sont les « femmes interdites » et que sont les « interdites secondaires » ? Si l'on dit que les « femmes interdites » sont
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