Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְרַבִּי מֵאִיר, לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם אִית לֵיהּ, מֵת וּמְשַׁלֵּם לֵית לֵיהּ. וְשָׁאנֵי הָנֵי, דְּחִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה בִּקְנָס, אַף עַל גַּב דְּמִיקְּטִיל — מְשַׁלֵּם. וְאַזְדָּא רַבָּה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבָּה: הָיָה גְּדִי גָּנוּב לוֹ, וּטְבָחוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב, שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת. גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת — פָּטוּר, שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה, אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה.et Rabbi Méïr admet le principe selon lequel on est flagellé et l'on paie, mais n'admet pas qu'on meure et que l'on paie. Mais ces cas-ci sont différents, car c'est une innovation que la Torah a instaurée pour l'amende : bien qu'il soit mis à mort, il paie. Et Rabba suit ici son raisonnement, car Rabba a dit : S'il avait un chevreau qu'il avait déjà volé, et qu'il l'a abattu le Chabbat, il est passible du paiement du quintuple, car il était déjà passible pour le vol avant d'en arriver à l'interdit du Chabbat. S'il a volé et abattu le Chabbat, il est exempt, car s'il n'y a pas de paiement pour le vol, celui-ci étant couvert par la passibilité de mort, il n'y a pas d'amende pour l'abattage et il n'y a pas d'amende pour la vente.
- וְאָמַר רַבָּה: הָיָה גְּדִי גָּנוּב לוֹ וּטְבָחוֹ בַּמַּחְתֶּרֶת — חַיָּיב, שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר מַחְתֶּרֶת. גָּנַב וְטָבַח בַּמַּחְתֶּרֶת — פָּטוּר, שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה, אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה.Et Rabba a dit : S'il avait un chevreau qu'il avait déjà volé et qu'il l'a abattu lors d'une effraction (ma'hteret), il est passible, car il était déjà passible pour le vol avant d'en arriver à l'interdit de l'effraction. S'il a volé et abattu lors d'une effraction, il est exempt : le propriétaire ayant le droit de tuer le cambrioleur, celui-ci est considéré comme passible de mort. Car s'il n'y a pas de paiement pour le vol, il n'y a pas d'amende pour l'abattage et il n'y a pas d'amende pour la vente.
- וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שַׁבָּת — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עוֹלָם. אֲבָל מַחְתֶּרֶת, דְּאִיסּוּר שָׁעָה הוּא — אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן מַחְתֶּרֶת — מִשּׁוּם דְּמַחְתַּרְתּוֹ זוֹ הִיא הַתְרָאָתוֹ. אֲבָל שַׁבָּת, דְּבָעֲיָא הַתְרָאָה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.Et les deux enseignements sont nécessaires. Car s'il nous avait appris le cas du Chabbat, on aurait pu dire que c'est parce que son interdit est un interdit permanent : dès que des témoins attestent la profanation, il peut être exécuté. Mais pour l'effraction, dont l'interdit est un interdit momentané, puisqu'on ne peut tuer le cambrioleur que pendant son intrusion, on dirait que non. Et s'il nous avait appris le cas de l'effraction, on aurait pu dire que c'est parce que son effraction même est son avertissement. Mais pour le Chabbat, qui requiert un avertissement, on dirait que non. Les deux enseignements étaient donc nécessaires.
- אָמַר רַב פָּפָּא: הָיְתָה פָּרָה גְּנוּבָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב, שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת. הָיְתָה פָּרָה שְׁאוּלָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת — פָּטוּר. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: רַב פָּפָּא, פָּרָה אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן?!Rav Pappa a dit : S'il avait une vache qu'il avait déjà volée, et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est passible de l'amende, car il était déjà passible pour le vol avant d'en arriver à l'interdit du Chabbat. S'il avait une vache empruntée et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est exempt. Rav A'ha, fils de Rava, a dit à Rav Achi : Rav Pappa est-il venu nous enseigner le cas de la vache ?! Qu'ajoute-t-il à ce que Rabba a dit du chevreau ?
- אֲמַר לֵיהּ: רַב פָּפָּא, שְׁאוּלָה אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַב פָּפָּא: מִשְּׁעַת מְשִׁיכָה הוּא דְּאִתְחַיַּיב לֵיהּ בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ, הָכָא נָמֵי: מִשְּׁעַת שְׁאֵלָה אִתְחַיַּיב בְּאוּנְסֶיהָ. קָא מַשְׁמַע לַן.Rav Achi lui a dit : Rav Pappa est venu nous enseigner le cas de la vache empruntée. Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque Rav Pappa a dit que c'est dès le moment de la mechikha (l'acte de tirer la bête à soi) que l'emprunteur est tenu à sa nourriture, ici aussi, c'est dès le moment de l'emprunt qu'il serait tenu à ses accidents de force majeure, et il serait donc passible même s'il l'abat le Chabbat. Il nous apprend que non : il ne devient responsable qu'au moment de l'accident, qui ici coïncide avec le Chabbat.
- אָמַר רָבָא: הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן פָּרָה שְׁאוּלָה — מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּהּ כׇּל יְמֵי שְׁאֵלָתָהּ, מֵתָה — אֵין חַיָּיבִין בְּאוֹנְסָהּ. כִּסְבוּרִין שֶׁל אֲבִיהֶם הִיא וּטְבָחוּהָ וַאֲכָלוּהָ — מְשַׁלְּמִין דְּמֵי בָשָׂר בְּזוֹל. הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.Rava a dit : Si leur père leur a laissé une vache empruntée, ils peuvent s'en servir pendant toute la durée de son emprunt. Si elle est morte, ils ne sont pas responsables de son accident, car ce ne sont pas eux qui l'ont empruntée. S'ils ont cru qu'elle appartenait à leur père, et qu'ils l'ont abattue et mangée, ils paient le prix de la viande au rabais. Si leur père leur a laissé des biens immobiliers servant de garantie, ils sont tenus de payer intégralement.
- אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא, וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא, כׇּל שֶׁכֵּן אַסֵּיפָא — וּפְלִיגָא דְּרַב פָּפָּא. וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא, אֲבָל אַרֵישָׁא לָא — וְהַיְינוּ דְּרַב פָּפָּא.Certains enseignent cette dernière règle sur la première partie de l'enseignement, et certains l'enseignent sur la dernière partie. Selon celui qui l'enseigne sur la première partie, le cas de la bête morte, elle vaut à plus forte raison pour la dernière partie, celui de la bête abattue ; et cela contredit Rav Pappa, pour qui l'emprunteur ne devient responsable qu'au moment de l'accident. Et selon celui qui l'enseigne sur la dernière partie, mais non sur la première, ils ne sont pas tenus si elle est morte ; et c'est conforme à l'avis de Rav Pappa.
- בִּשְׁלָמָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּקָא מוֹקֵים לָהּ כְּרַבָּנַן. אֶלָּא רֵישׁ לָקִישׁ מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר לָךְ: כֵּיוָן דְּאִילּוּ אַתְרוֹ בֵּיהּ — פָּטוּר, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ — נָמֵי פָּטוּר.La Guemara revient sur la contradiction entre notre Michna, selon laquelle celui qui viole sa sœur paie l'amende, et celle de Makot, selon laquelle il est flagellé : On comprend que Rabbi Yo'hanan n'ait pas parlé comme Rech Lakich, puisqu'il établit la Michna selon les Sages. Mais Rech Lakich, pour quelle raison n'a-t-il pas parlé comme Rabbi Yo'hanan ? Il te dira : Puisque, si on l'avait averti, il serait exempt du paiement, lorsqu'on ne l'a pas averti, il est aussi exempt.
- וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: חַיָּיבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין, וְחַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר — רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב — דְּהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר — כֵּיוָן דְּאִילּוּ אַתְרוֹ בֵּיהּ — פָּטוּר, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ — נָמֵי פָּטוּר.Et ils suivent chacun leur raisonnement. Car lorsque Rav Dimi est venu d'Erets Israël, il a dit : Ceux qui, par inadvertance, sont passibles de mort, et ceux qui, par inadvertance, sont passibles de flagellation, et d'une autre chose, un paiement : Rabbi Yo'hanan a dit : Il est tenu de payer ; et Rech Lakich a dit : Il est exempt. Rabbi Yo'hanan a dit qu'il est tenu, car on ne l'a pas averti. Rech Lakich a dit qu'il est exempt : puisque, si on l'avait averti, il serait exempt, lorsqu'on ne l'a pas averti, il est aussi exempt.
- אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: ״וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ״,Rech Lakich a objecté à Rabbi Yo'hanan à partir du verset traitant de deux hommes qui se battent et heurtent une femme enceinte : « S'il n'y a pas de malheur, il sera puni d'une amende » (Exode 21, 22) ;
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