Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- פָּטוּר. אַדְּתָנֵי: הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא מְגָרֵר וְיוֹצֵא פָּטוּר, נִפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעוֹמֵד לָפוּשׁ, אֲבָל לְכַתֵּף — פָּטוּר.… Il serait exempt. Mais alors, au lieu d'enseigner : s'il la traînait en sortant, la traînait en sortant, il est exempt, qu'il distingue et enseigne dans ce cas même : à quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? À celui qui s'arrête pour se reposer ; mais s'il s'arrête pour ajuster la charge sur l'épaule, il est exempt !
- אֶלָּא: הָא מַנִּי — בֶּן עַזַּאי הִיא, דְּאָמַר: מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי. אֲבָל זוֹרֵק מַאי — פָּטוּר? נִיפְלוֹג [וְנִיתְנֵי] בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּמְהַלֵּךְ, אֲבָל זוֹרֵק — פָּטוּר!Plutôt : selon qui est cet enseignement ? C'est Ben Azzaï, qui a dit : celui qui marche est considéré comme celui qui s'arrête ; chaque pas sépare donc le soulèvement de la sortie. La Guemara demande : mais pour celui qui lance, que dire ? Il est exempt. Alors, qu'il distingue et enseigne dans ce cas même : à quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? À celui qui marche ; mais celui qui lance est exempt !
- מְגָרֵר וְיוֹצֵא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ. קָא מַשְׁמַע לַן.La Guemara répond : le cas de celui qui la traîne en sortant lui était nécessaire, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire que ce n'est pas une manière de sortir un objet, et qu'il n'y a pas là d'obligation de Chabbat. Il nous enseigne donc que si.
- וּבְמַאי? אִי בְּרַבְרְבֵי — אוֹרְחֵיהּ הוּא. אִי בְּזוּטְרֵי — לָאו אוֹרְחֵיהּ הוּא. אֶלָּא בְּמִיצְעֵי.Et en quoi cela est-il nécessaire ? Si c'est avec de grandes bourses, c'est leur manière normale d'être sorties, et c'est évident. Si c'est avec de petites bourses, ce n'est pas leur manière, et il ne serait pas passible. Il s'agit plutôt de bourses moyennes.
- וּדְאַפְּקֵיהּ לְהֵיכָא? אִי דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים — אִיסּוּר שַׁבָּת אִיכָּא, אִיסּוּר גְּנֵיבָה לֵיכָּא. אִי דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד — אִיסּוּר גְּנֵיבָה אִיכָּא, אִיסּוּר שַׁבָּת — לֵיכָּא! לָא צְרִיכָא, דְּאַפְּקֵיהּ לְצִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים.Et où l'a-t-il sortie ? S'il l'a sortie dans le domaine public, il y a l'interdit de Chabbat, mais il n'y a pas l'interdit de vol, car on n'acquiert pas par traction dans le domaine public. S'il l'a sortie dans un domaine privé, il y a l'interdit de vol, mais il n'y a pas l'interdit de Chabbat ! La Guemara répond : ce n'est nécessaire que s'il l'a sortie sur les côtés du domaine public, la bande longeant les maisons.
- וּכְמַאן? אִי כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — אִיסּוּר שַׁבָּת אִיכָּא, אִיסּוּר גְּנֵיבָה לֵיכָּא! אִי כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — אִיסּוּר גְּנֵיבָה אִיכָּא, אִיסּוּר שַׁבָּת לֵיכָּא!Et selon qui ? Si c'est selon Rabbi Eliézer, qui a dit que les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public, il y a l'interdit de Chabbat, mais il n'y a pas l'interdit de vol ! Si c'est selon les Rabbanan, qui ont dit que les côtés du domaine public ne sont pas considérés comme le domaine public, il y a l'interdit de vol, mais il n'y a pas l'interdit de Chabbat !
- לְעוֹלָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְכִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ — הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן חִיּוּבָא דְשַׁבָּת, דְּזִימְנִין דְּדָחֲקִי רַבִּים וְעָיְילִי לְהָתָם. אֲבָל לְעִנְיַן מִיקְנֵא — קָנֵי. מַאי טַעְמָא — דְּהָא לָא שְׁכִיחִי רַבִּים.La Guemara répond : en réalité, c'est selon Rabbi Eliézer. Et lorsque Rabbi Eliézer a dit que les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public, cela ne vaut que pour l'obligation de Chabbat, car parfois la foule se presse et y pénètre. Mais pour l'acquisition, on acquiert par traction. Quelle est la raison ? Car la foule ne s'y trouve pas habituellement.
- רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁצֵּירַף יָדוֹ לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה וְקִיבְּלוֹ. כִּדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כְּאַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. רַב אַחָא מַתְנִי הָכִי.Rav Achi a dit : il s'agit bien du domaine public, dans le cas où il a approché sa main à moins de trois tefa'him (largeurs de paume) du sol et l'a reçue dedans, conformément à Rava. Car Rava a dit : la main d'un homme est considérée pour lui comme un espace de quatre sur quatre tefa'him. Rav A'ha enseigne ainsi tout ce passage.
- רָבִינָא מַתְנֵי: לְעוֹלָם דְּאַפְּקֵיהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבִרְשׁוּת הָרַבִּים נָמֵי קָנָה, וְתַרְוַיְיהוּ בְּדִיּוּקָא דְּהָא מַתְנִיתִין קָמִיפַּלְגִי. דִּתְנַן: הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא וּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים — פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וּמֵת — חַיָּיב.Ravina enseigne autrement : en réalité, il l'a sortie dans le domaine public, et dans le domaine public aussi il a acquis. Et tous deux divergent sur ce qu'il faut déduire de cette Michna. Car nous avons appris dans la Michna (Bava Kama 79a) : s'il tirait l'animal volé en sortant et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires, il est exempt. S'il l'a soulevé ou l'a sorti du domaine des propriétaires et qu'il est mort, il est obligé.
- רָבִינָא דָּיֵיק מֵרֵישָׁא, רַב אַחָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. רָבִינָא דָּיֵיק מֵרֵישָׁא: הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא וּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים — פָּטוּר. טַעְמָא דְּמֵת בִּרְשׁוּת בְּעָלִים, הָא הוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת בְּעָלִים וָמֵת — חַיָּיב. רַב אַחָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא: הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ. הוֹצָאָה דּוּמְיָא דְּהַגְבָּהָה: מָה הַגְבָּהָה — דְּאָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ, אַף הוֹצָאָה נָמֵי — דְּאָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ.Ravina déduit de la première partie, Rav A'ha déduit de la dernière partie. Ravina déduit de la première partie : s'il tirait en sortant et qu'il est mort dans le domaine des propriétaires, il est exempt. La raison est qu'il est mort dans le domaine des propriétaires ; mais s'il l'a sorti du domaine des propriétaires et qu'il est mort, il est obligé, même dans le domaine public. Rav A'ha déduit de la dernière partie : « s'il l'a soulevé ou l'a sorti » : la sortie est semblable au soulèvement. De même que le soulèvement fait que l'objet entre dans son domaine, de même la sortie fait qu'il entre dans son domaine.
- לְרַב אַחָא קַשְׁיָא רֵישָׁא, לְרָבִינָא קַשְׁיָא סֵיפָא! רֵישָׁא לְרַב אַחָא לָא קַשְׁיָא: כַּמָּה דְּלָא אָתֵי לִרְשׁוּתֵיהּ, רְשׁוּת בְּעָלִים קָרֵינָא בֵּיהּ. סֵיפָא לְרָבִינָא לָא קַשְׁיָא: הוֹצָאָה דּוּמְיָא דְּהַגְבָּהָה לָא אָמְרִינַן.La Guemara remarque : pour Rav A'ha, la première partie est difficile ; pour Ravina, la dernière partie est difficile ! Elle répond : la première partie n'est pas difficile pour Rav A'ha : tant que l'animal n'est pas entré dans son domaine, nous l'appelons « domaine des propriétaires ». La dernière partie n'est pas difficile pour Ravina : nous ne disons pas que la sortie est semblable au soulèvement.
- הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ, אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה.La Michna enseigne : celui qui a une relation avec sa sœur ou avec la sœur de son père, etc. doit l'amende. Et ils ont opposé à cela une autre Michna (Makot 13a) : voici ceux qui reçoivent la flagellation : celui qui a une relation avec sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, la sœur de sa femme, la femme de son frère, la femme du frère de son père, ou une femme nidda (en état d'impureté menstruelle).
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