Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה, וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּעָלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא, שֶׁהֲרֵי כְּנָסָהּ רִאשׁוֹן.Rabba a dit : cela revient à dire que si on a épousé une femme avec la présomption qu'elle est vierge, car des témoins attestent qu'elle n'a pas eu de relation, et qu'elle se trouve non vierge, elle a une ketouba (contrat de mariage) d'un mané (cent zouz). La preuve est rejetée : Rav Achi a dit : en général, en réalité, je te dirai qu'elle n'a rien du tout, car c'est une transaction erronée. Mais ici c'est différent, puisque le premier mari l'a épousée : le second aurait dû envisager qu'elle n'était plus vierge.
- וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.La Guemara demande : mais soupçonnons qu'elle a peut-être fauté sous son autorité, après les fiançailles avec le second mari ; elle lui serait alors interdite et n'aurait aucun droit à la ketouba ! Rav Chérévia a dit : il s'agit d'un cas où il l'a consacrée et a eu une relation avec elle aussitôt, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de fauter entre les fiançailles et le mariage.
- וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין: בְּתוּלָה, אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה חֲלוּצָה מִן הַנִּישּׂוּאִין — כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִין. בְּתוּלָה מִן הַנִּישּׂוּאִין הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה.Et il y en a qui enseignent cet échange à propos de la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) : « Une vierge devenue veuve, divorcée ou 'haloutsa (libérée du lévirat par la 'halitsa) après le mariage : leur ketouba est d'un mané, et il n'y a pas à leur égard de plainte de virginité. » Une vierge après le mariage, comment la trouves-tu ? C'est par exemple une femme qui est entrée sous le dais nuptial et n'a pas eu de relation.
- אָמַר רַבָּה: זֹאת אוֹמֶרֶת, כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת בְּתוּלָה וְנִמְצֵאת בְּעוּלָה — כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּעָלְמָא לֵית לַהּ כְּלָל, וְשָׁאנֵי הָכָא שֶׁהֲרֵי נִכְנְסָה לְחוּפָּה.Rabba a dit : cela revient à dire que si on a épousé une femme avec la présomption qu'elle est vierge et qu'elle se trouve non vierge, sa ketouba est d'un mané. La preuve est rejetée : Rav Achi a dit : en réalité, je te dirai qu'en général elle n'a rien du tout, car c'est une transaction erronée. Mais ici c'est différent, puisqu'elle est entrée sous le dais nuptial : le second mari aurait dû envisager qu'elle n'était plus vierge.
- וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תַּחְתָּיו זִינְּתָה! אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ וּבָעַל לְאַלְתַּר.La Guemara demande : mais soupçonnons qu'elle a peut-être fauté sous son autorité, après les fiançailles avec le second mari ! Rav Chérévia a dit : il s'agit d'un cas où il l'a consacrée et a eu une relation avec elle aussitôt.
- מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא — כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין, וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין — אֲבָל אַבָּרַיְיתָא לָא, מִשּׁוּם דְּמָצֵי אָמַר לַהּ: אֲנָא אַעֵדִים סְמַכִי.Celui qui enseigne l'échange entre Rabba et Rav Achi à propos de la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna), où des témoins attestent que le premier mari n'a pas eu de relation avec elle, le dirait à plus forte raison à propos de la Michna. Et celui qui l'enseigne à propos de la Michna tient qu'à propos de la baraïta, non, car le mari peut lui dire : moi, je me suis appuyé sur les témoins. La baraïta reste donc une preuve que, s'il la trouve non vierge, elle a droit à un mané.
- מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְּעֵדִים — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַיחֵד עִמָּהּ.Michna : Celui qui mange chez son beau-père en Judée après les fiançailles sans témoins attestant qu'il n'est pas resté seul avec sa fiancée ne peut pas émettre de plainte de virginité après le mariage, parce qu'il s'isole avec elle : c'est donc peut-être lui-même qui a eu une relation avec elle.
- גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָאוֹכֵל״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא דּוּכְתָּא בִּיהוּדָה נָמֵי דְּלָא אָכֵיל. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ בִּיהוּדָה נָמֵי מְקוֹמוֹת מְקוֹמוֹת יֵשׁ. כִּדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְיַיחֲדִין אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא לִבּוֹ גַּס בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.Guemara : Du fait qu'il est enseigné : « Celui qui mange », on déduit qu'il y a aussi en Judée un endroit où il ne mange pas chez son beau-père. Abayé a dit : déduis-en qu'en Judée aussi, il y a des lieux aux coutumes différentes, comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda a dit : En Judée, autrefois, on isolait le fiancé et la fiancée un moment avant leur entrée sous le dais nuptial, afin que son cœur soit à l'aise avec elle et que leur gêne soit atténuée lors de la consommation du mariage. Et en Galilée, on n'agissait pas ainsi.
- בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מַעֲמִידִין לָהֶם שְׁנֵי שׁוֹשְׁבִינִין, אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לָהּ, כְּדֵי לְמַשְׁמֵשׁ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה בִּשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.La baraïta poursuit : En Judée, autrefois, on leur désignait deux chochbinin (garçons d'honneur), un pour lui et un pour elle, afin d'examiner le marié et la mariée au moment de leur entrée sous le dais nuptial, pour que ni l'un ni l'autre ne trompe au sujet du sang de la virginité. Et en Galilée, on n'agissait pas ainsi. Cette coutume n'a de sens que là où les fiancés ne s'isolaient pas avant le mariage : il s'agit donc bien de lieux différents en Judée.
- בִּיהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ שׁוֹשְׁבִינִין יְשֵׁנִים בַּבַּיִת שֶׁחָתָן וְכַלָּה יְשֵׁנִים בָּהּ, וּבַגָּלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן.La baraïta poursuit : En Judée, autrefois, les chochbinin dormaient dans la maison où dormaient le marié et la mariée, pour examiner le drap aussitôt après la consommation. Et en Galilée, on n'agissait pas ainsi.
- וְכֹל שֶׁלֹּא נָהַג כַּמִּנְהָג הַזֶּה — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא, ״כֹּל שֶׁנָּהַג״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!La baraïta conclut : Et quiconque n'a pas agi selon cette coutume ne peut pas émettre de plainte de virginité. La Guemara demande : à quoi cela se rapporte-t-il ? Si l'on dit : à la première partie, la coutume d'isoler les fiancés, c'est : « Quiconque a agi » selon cette coutume qu'il aurait fallu dire, puisque c'est lui qui ne peut pas se plaindre !
- אֶלָּא אַסֵּיפָא, ״כֹּל שֶׁלֹּא מוּשְׁמַשׁ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!Mais alors, à la dernière partie, la coutume des chochbinin examinateurs ? C'est : « Quiconque n'a pas été examiné » qu'il aurait fallu dire, puisque cet examen ne dépend pas de lui !
- אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, וּתְנִי: ״כֹּל שֶׁנָּהַג״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״כֹּל שֶׁלֹּא נָהַג״ קָתָנֵי. אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: כׇּל שֶׁלֹּא נָהַג מִנְהַג גָּלִיל בַּגָּלִיל, אֶלָּא מִנְהַג יְהוּדָה בַּגָּלִיל — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא, וּתְנִי: ״כֹּל שֶׁלֹּא מוּשְׁמַשׁ״.Abayé a dit : en réalité, cela se rapporte à la première partie, et enseigne : « Quiconque a agi. » Rava lui a dit : mais voici qu'il est enseigné : « Quiconque n'a pas agi » ! Mais alors, Rava a dit, voici ce que la baraïta veut dire : Quiconque n'a pas suivi la coutume de Galilée en Galilée, mais la coutume de Judée en Galilée, ne peut pas émettre de plainte de virginité. Rav Achi a dit : en réalité, cela se rapporte à la dernière partie, et enseigne : « Quiconque n'a pas été examiné. »
- מַתְנִי׳ אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֲנִים — כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה. בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים הָיוּ גּוֹבִין לִבְתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְלֹא מִיחוּ בְּיָדָם חֲכָמִים.Michna : Aussi bien la veuve d'Israël que la veuve de Cohanim (prêtres), c'est-à-dire la fille de Cohen restée veuve : sa ketouba est d'un mané. Le tribunal des Cohanim percevait pour une vierge quatre cents zouz, le double de la somme habituelle, et les Sages ne s'y sont pas opposés.
- גְּמָ׳ תָּנָא: וְאַלְמְנַת כֹּהֲנִים — כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם. וְהָאֲנַן תְּנַן: אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֲנִים כְּתוּבָּתָן מָנֶה!Guemara : Il a été enseigné dans une baraïta : Et la veuve de Cohanim, sa ketouba est de deux cents zouz. Mais nous avons appris dans la Michna : Aussi bien la veuve d'Israël que la veuve de Cohanim, leur ketouba est d'un mané !
- אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תַּקָּנוֹת הֲווֹ, מֵעִיקָּרָא תַּקִּינוּ לִבְתוּלָה אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וּלְאַלְמָנָה מָנֶה.Rav Achi a dit : il y a eu deux ordonnances. À l'origine, ils ont institué le tribunal des Cohanim, pour une vierge, quatre cents zouz, et pour une veuve, un mané.
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