Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְרֵישׁ לָקִישׁ — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם אֶלָּא דְּשָׁיֵיךְ לֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדָא דְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל הָכָא לָא שָׁיֵיךְ שִׁיעְבּוּדָא דְאוֹרָיְיתָא.C'est lorsqu'ils divergent, selon Rabbi Ichmaël, que la discussion existe : Rabbi Yo'hanan a statué comme Rabbi Ichmaël ; et Rech Lakich pense : Rabbi Ichmaël n'a parlé là-bas que du garant, auquel s'applique un engagement de la Torah ; mais ici, où l'homme ne devait rien avant de s'obliger, il ne s'applique pas d'engagement de la Torah, et même Rabbi Ichmaël l'exempterait.
- גּוּפָא, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: ״כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִנְךָ?״, ״כָּךְ וְכָךְ״. ״וְכַמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִתְּךָ?״, ״כָּךְ וְכָךְ״. עָמְדוּ וְקִידְּשׁוּ קָנוּ, הֵן הֵן הַדְּבָרִים הַנִּקְנִים בַּאֲמִירָה.§ Revenons au sujet même : Rav Guidel a dit au nom de Rav : lorsque deux familles négocient un mariage, et que l'une demande à l'autre : « Combien donnes-tu à ton fils ? » « Tant et tant. » « Et combien donnes-tu à ta fille ? » « Tant et tant. » Si le fils et la fille se sont levés et ont procédé aux fiançailles, ces engagements sont acquis. Ce sont là les choses qui s'acquièrent par la parole seule.
- אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתָא דְּרַב בְּבִתּוֹ נַעֲרָה — דְּקָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ, אֲבָל בּוֹגֶרֶת דְּלָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ — לָא.Rava a dit : La parole de Rav est raisonnable pour sa fille naara (jeune fille mineure encore sous l'autorité de son père), car un profit parvient à sa main : l'argent des fiançailles et les droits de sa ketouba (contrat de mariage) reviennent au père, qui s'engage donc par la parole seule. Mais pour une fille majeure, dont aucun profit ne parvient à sa main, la règle ne s'applique pas.
- וְהָאֱלֹהִים! אָמַר רַב: אֲפִילּוּ בּוֹגֶרֶת. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֲבִי הַבֵּן מַאי הֲנָאָה אֲתָא לִידֵיהּ? אֶלָּא בְּהַהִיא הֲנָאָה דְּקָמִיחַתְּנִי אַהֲדָדֵי גָּמְרִי וּמַקְנִי לַהֲדָדֵי.Rava se reprend : Mais par D.ieu ! Rav a parlé même d'une fille majeure ; car si tu ne dis pas cela, le père du fiancé, quel profit lui parvient-il ? Mais c'est que, par le profit qu'ils ont à s'allier l'un à l'autre, ils se résolvent et se transfèrent mutuellement ce qui a été promis.
- אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: דְּבָרִים הַלָּלוּ נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב, אוֹ לֹא נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב? אֲמַר לֵיהּ: לֹא נִיתְּנוּ לִיכָּתֵב.Ravina a dit à Rav Achi : Ces choses, ces accords verbaux conclus en vue d'un mariage, ont-elles été données pour être écrites, c'est-à-dire peut-on les consigner ensuite dans un acte en bonne et due forme, ou n'ont-elles pas été données pour être écrites ? Rav Achi lui a répondu : Elles n'ont pas été données pour être écrites.
- אֵיתִיבֵיהּ: הַפִּקְחִין הָיוּ כּוֹתְבִין ״עַל מְנָת שֶׁאָזוּן אֶת בִּתֵּךְ חָמֵשׁ שָׁנִים כׇּל זְמַן שֶׁאַתְּ עִמִּי״! מַאי ״כּוֹתְבִין״ — אוֹמְרִים.Ravina lui a objecté à partir de la Michna : Les avisés écrivaient : « À condition que je nourrisse ta fille cinq ans tant que tu seras avec moi. » On voit qu'on peut consigner ces accords par écrit ! Rav Achi répond : Que signifie « écrivaient » ? Cela signifie : ils disaient.
- וְקָרֵי לֵיהּ לַאֲמִירָה כְּתִיבָה? אִין, וְהָתְנַן: הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִיךְ״, וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ.Ravina demande : Et appelle-t-on la parole « écriture » ? Rav Achi répond : Oui. Nous avons en effet appris dans la Michna (83a) : Celui qui écrit à sa femme : « Je n'ai ni procès ni affaire avec tes biens » ; et Rabbi 'Hiya a enseigné : il s'agit de celui qui dit à sa femme.
- תָּא שְׁמַע: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי אֵירוּסִין וְנִשּׂוּאִין אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם. הָא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם כּוֹתְבִין. מַאי לָאו שְׁטָרֵי פְסִיקָתָא!Viens et entends une preuve de la Michna de Baba Batra (167b) : On n'écrit les actes de fiançailles et de mariage qu'avec l'accord des deux parties. Il s'ensuit qu'avec l'accord des deux, on écrit. N'est-ce pas qu'il s'agit de documents de stipulation ?
- לָא, שְׁטָרֵי אֵירוּסִין מַמָּשׁ. כִּדְרַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא. דְּאִיתְּמַר: כְּתָבוֹ לִשְׁמָהּ, וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ — רַבָּה וְרָבִינָא אָמְרִי: מְקוּדֶּשֶׁת, רַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא אָמְרִי: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.La Guemara répond : Non, il s'agit de véritables actes de fiançailles, ceux par lesquels on se fiance une femme, selon Rav Pappa et Rav Cherevya. Car il a été dit : S'il l'a écrit à son nom, mais sans son accord, Rabba et Ravina disent : Elle est fiancée ; Rav Pappa et Rav Cherevya disent : Elle n'est pas fiancée.
- תָּא שְׁמַע: מֵתוּ — בְּנוֹתֵיהֶן נִיזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְהִיא נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב.Viens et entends une autre preuve, tirée de la Michna : S'ils sont morts, ces deux maris, leurs filles sont nourries sur les biens libres, et elle, la fille de leur épouse qu'ils s'étaient engagés à nourrir, est nourrie sur les biens engagés même vendus, car elle est comme une créancière. Cela montre que l'accord est consigné dans un acte !
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.La Guemara répond : De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où l'on a acquis de sa main, c'est-à-dire qu'un kinyan (acte d'acquisition) a été effectué, et non un simple accord verbal.
- אִי הָכִי, בָּנוֹת נָמֵי! בְּשֶׁקָּנוּ לָזוֹ וְלֹא קָנוּ לָזוֹ.La Guemara demande : S'il en est ainsi, les filles aussi devraient recouvrer sur les biens engagés ! Elle répond : Il s'agit d'un cas où l'on a acquis pour celle-ci et l'on n'a pas acquis pour celles-là.
- וּמַאי פַּסְקָא? אִיהִי דַּהֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן — מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן, בָּנוֹת דְּלָא הֲווֹ בִּשְׁעַת קִנְיָן — לָא מַהֲנֵי לְהוּ קִנְיָן.La Guemara demande : Et qu'est-ce qui permet de trancher ainsi sans réserve ? On répond : Elle, qui était présente au moment du kinyan, le kinyan lui est efficace ; les filles, qui n'étaient pas là au moment du kinyan, le kinyan ne leur est pas efficace.
- מִי לָא עָסְקִינַן דַּהֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן, וְהֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ!On objecte : Ne traitons-nous pas aussi du cas où elles étaient là au moment du kinyan ? Et comment cela se présente-t-il ? Par exemple s'il l'a divorcée puis reprise, et qu'une fille était née du premier mariage !
- אֶלָּא: אִיהִי דְּלֵיתַאּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין — מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן, בָּנוֹת דְּאִיתַנְהוּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין — לָא מַהֲנֵי לְהוּ קִנְיָן.Mais voici plutôt la distinction : Elle, qui n'est pas incluse dans la condition du tribunal imposant à un homme de nourrir ses filles, le kinyan lui est efficace ; les filles, qui sont incluses dans la condition du tribunal, le kinyan ne leur est pas efficace.
- מִגְרָע גָּרְעִי? אֶלָּא: בְּנוֹתָיו הַיְינוּ טַעְמָא — כֵּיוָן דְּאִיתַנְהוּ בִּתְנַאי בֵּית דִּין, אֵימַר צְרָרֵי אֶתְפְּסִינְהוּ.La Guemara s'étonne : Parce qu'elles sont incluses dans la condition du tribunal, leur droit serait-il diminué ? Mais voici plutôt la raison pour ses filles : puisqu'elles sont incluses dans la condition du tribunal, et qu'un père veille à leur subsistance, dis qu'il leur a remis des bourses d'argent de son vivant. C'est pourquoi elles ne recouvrent pas sur les biens engagés.
- לֹא יֹאמַר הָרִאשׁוֹן. אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת בַּת אֵצֶל אִמָּהּ.§ Nous avons appris dans la Michna : Le premier mari ne dira pas qu'il ne la nourrira que chez lui, mais il lui apporte sa subsistance là où est sa mère. Rav 'Hisda a dit : Cela revient à dire que la fille vit auprès de sa mère.
- מִמַּאי דְּבִגְדוֹלָה עָסְקִינַן? דִּלְמָא בִּקְטַנָּה עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.La Guemara demande : D'où sais-tu que nous traitons d'une fille adulte, pour en tirer une règle générale ? Peut-être traitons-nous d'une fille mineure, et à cause d'un fait qui s'est produit.
- דְּתַנְיָא: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בֵּן קָטָן לְאִמּוֹ, יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: יְהֵא גָּדֵל אֶצְלֵנוּ, וְאִמּוֹ אוֹמֶרֶת: יְהֵא בְּנִי גָּדֵל אֶצְלִי — מַנִּיחִין אוֹתוֹ אֵצֶל אִמּוֹ, וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ אֵצֶל רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ. מַעֲשֶׂה הָיָה וּשְׁחָטוּהוּ עֶרֶב הַפֶּסַח!Car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique hors de la Michna) : Celui qui est mort et a laissé un fils mineur à sa mère, les héritiers du père disent : Qu'il grandisse chez nous, et sa mère dit : Que mon fils grandisse chez moi. On le laisse chez sa mère, et on ne le laisse pas chez celui qui est apte à hériter de lui. Il est arrivé un fait, et on l'a égorgé la veille de Pessa'h ! De même, on ne laisse pas une fille mineure chez ceux qui ont intérêt à sa mort.
- אִם כֵּן לִיתְנֵי לְמָקוֹם שֶׁהִיא,La Guemara répond : S'il en est ainsi, que l'on enseigne : « à l'endroit où elle est », la fille,
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