Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בְּנָשִׂיא שֶׁעָשׂוּי לְהִשְׁתַּנּוֹת!la même chose du Nassi (le prince), qui est susceptible de changer de statut (s'il perd sa fonction, par exemple en devenant lépreux, il apporte l'offrande d'un particulier) ?
- אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: מִכְּדֵי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ יָלְפִי מֵהֲדָדֵי,Abayé a plutôt dit : D'ici : puisque les cas du particulier, du Nassi et de la communauté s'apprennent l'un de l'autre par la guezéra chava (analogie textuelle) « commandements » – « commandements »,
- כֵּיוָן דְּיָלְפִי מֵהֲדָדֵי, לְמָה לִי דִּכְתִיב שָׁלֹשׁ יְדִיעוֹת גַּבֵּי יָחִיד וְגַבֵּי נָשִׂיא וְגַבֵּי צִבּוּר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהֶן, דְּהָא גָּמְרִי לְהוֹן ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, תְּנֵהוּ עִנְיָן הֵיכָא דְּמִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת.et puisqu'ils s'apprennent l'un de l'autre, pourquoi ai-je besoin que soient écrites trois mentions de la connaissance, à propos du particulier, du Nassi et de la communauté ? Si ce n'est pas nécessaire pour leur propre sujet, puisqu'on les apprend de « commandements » – « commandements », applique-le au cas où la faute lui devient connue après Yom Kippour : il apporte une 'hatat (offrande expiatoire).
- אֵימָא כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ בָּתַר יוֹם כִּפּוּרִים הוּא דְּמַיְיתֵי חַטָּאת, מִשּׁוּם דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לָאו עַל הָדֵין חֵטְא קָא אָתֵי, אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, דְּעַל הָדֵין חֵטְא קָאָתֵי, אֵימָא הָכִי נָמֵי דְּמִיכַּפַּר, דְּכִי מִתְיְידַע [לֵיהּ] לְבָתַר דְּקָא מַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי לָא מַיְיתֵי חַטָּאת.La Guemara objecte : Dis que c'est seulement lorsque la faute lui devient connue après Yom Kippour qu'il apporte une 'hatat, parce que Yom Kippour n'est pas venu pour cette faute précise ; mais l'acham talouy (offrande de culpabilité « suspendue »), qui vient pour cette faute-là, dis qu'en effet il procure l'expiation, de sorte que lorsque la faute lui devient connue après qu'il a apporté l'acham talouy, il n'apporte pas de 'hatat !
- אָמַר רָבָא: אֲמַר קְרָא: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – מִכׇּל מָקוֹם. הַשְׁתָּא דְּאָמַר: כִּי מִתְיְידַע לֵיהּ מַיְיתֵי חַטָּאת, אָשָׁם תָּלוּי לָמָּה בָּא? אָמַר רַבִּי זֵירָא: שֶׁאִם מֵת, מֵת בְּלֹא עָוֹן. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מֵת, מִיתָה מְמָרֶקֶת! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְהָגֵן עָלָיו מִן הַיִּיסּוּרִים.Rava a dit : Le verset dit : « Ou si sa faute lui est fait connaître » (Lévitique 4, 28) : dans tous les cas. La Guemara demande : Maintenant qu'il a dit que lorsque la faute lui devient connue il apporte une 'hatat, pourquoi l'acham talouy vient-il ? Rabbi Zeira a dit : Pour que, s'il meurt, il meure sans faute. Rava objecte : S'il meurt, la mort purifie déjà ! Rava a donc dit : c'est pour le protéger des souffrances jusqu'à ce qu'il apporte sa 'hatat.
- חַטַּאת הָעוֹף הַבָּא עַל הַסָּפֵק. אָמַר רַב: וְכִיפֵּר. אִי הָכִי, אַמַּאי תִּקָּבֵר?La Michna enseigne : « La 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute » – si elle apprend après la melika (pincement de la nuque) qu'elle a accouché, l'oiseau doit être enterré. Rav a dit : Et l'oiseau a fait expier. La Guemara demande : S'il en est ainsi, pourquoi doit-il être enterré plutôt que mangé par les Cohanim ?
- לְפִי שֶׁאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת. אֵימַת לֹא מִשְׁתַּמֶּרֶת? אִי מֵעִיקָּרָא – חַיָּה הָוְיָא! אִי לְבַסּוֹף – קָמְנַטַּר לַהּ!On répond : Parce qu'il n'est pas gardé. – Quand n'est-il pas gardé ? Si c'est au début, avant la melika, il était vivant, et un être vivant ne contracte pas d'impureté ! Si c'est à la fin, après la melika, on le garde !
- אֶלָּא מַתְנִיתִין בְּנוֹדַע לָהּ דְּלֹא יָלְדָה, וּבְדִין הוּא דְּמוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה, וּמַאי ״תִּקָּבֵר״ – מִדְּרַבָּנַן.Plutôt, notre Michna parle du cas où elle a appris qu'elle n'avait pas accouché : en droit, il devrait être permis d'en tirer profit, car c'est un oiseau profane ; et que signifie « il doit être enterré » ? C'est d'ordre rabbinique.
- וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב, עַל הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף בְּסָפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁהֵבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע – מְבִיאָה עַל הוֹדַע.Et ce propos de Rav a été dit à propos de la Michna (22b) : la femme qui a apporté une 'hatat d'oiseau en cas de doute : si, avant la melika, elle a appris qu'elle avait certainement accouché, qu'elle en fasse une offrande certaine, car de l'espèce qu'elle apporte quand la chose n'est pas connue, elle apporte quand elle est connue.
- אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה – אָמַר רַב: מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק נֶאֱכֶלֶת.Si, après la melika, elle a appris qu'elle avait accouché, Rav dit : on asperge son sang et on exprime son sang sur la paroi de l'autel, et elle a obtenu l'expiation, et l'oiseau est permis à la consommation. Rabbi Yo'hanan dit : il est interdit à la consommation, par décret, de peur qu'on ne dise : la 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute se mange.
- תָּנֵי לֵוִי כְּוָתֵיהּ דְּרַב: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – מַזֶּה דָּמָהּ וּמוֹצֶה דָּמָהּ, וְכִפְּרָה, [וּ]מוּתֶּרֶת בַּאֲכִילָה.Lévi a enseigné une baraïta conforme à Rav : La 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute : si, après la melika, elle a appris qu'elle avait certainement accouché, on asperge son sang et on exprime son sang, et elle a obtenu l'expiation, et l'oiseau est permis à la consommation.
- תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁלֹּא יָלְדָה – תֵּצֵא לְחוּלִּין, אוֹ תִּמָּכֵר לַחֲבֶרְתָּהּ. אִם עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁמְּבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע מְבִיאָה עַל הוֹדַע.Il a été enseigné une baraïta conforme à Rabbi Yo'hanan : La 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute : si, avant la melika, elle a appris qu'elle n'avait pas accouché, qu'il devienne profane, ou qu'il soit vendu à une autre femme ; si, avant la melika, elle a appris qu'elle avait certainement accouché, qu'elle en fasse une offrande certaine, car de l'espèce qu'elle apporte quand la chose n'est pas connue, elle apporte quand elle est connue.
- אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע שֶׁיָּלְדָה – אֲסוּרָה אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּתָהּ, כִּפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ.Si, après la melika, elle a appris qu'elle avait accouché, on asperge et on exprime le sang, et elle obtient l'expiation, mais l'oiseau est interdit, même au profit, car il est venu au départ pour un doute : il a expié son doute, et ce doute s'en est allé.
- מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ שְׁנֵי סְלָעִים לְאָשָׁם וְלָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְאָשָׁם, אִם הָיָה אֶחָד מֵהֶן יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.MICHNA. Celui qui met de côté deux sela'im (pièces d'argent de quatre zouz chacune) pour un acham (offrande de culpabilité) et en achète deux béliers pour un acham : si l'un d'eux vaut deux sela'im, il sera offert pour son acham ; et le second paîtra jusqu'à ce qu'il ait un défaut, sera vendu, et son prix ira aux offrandes volontaires de la communauté.
- לָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְחוּלִּין, אֶחָד יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים וְאֶחָד יָפֶה עֲשָׂרָה זוּז – הַיָּפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי – לִמְעִילָתוֹ.S'il en a acheté deux béliers pour un usage profane – il a ainsi commis une mé'ila (usage profane d'un bien consacré) et doit un acham, ainsi que le capital plus un cinquième, soit dix zouz –, l'un valant deux sela'im et l'autre dix zouz, celui qui vaut deux sela'im sera offert pour son acham, et le second pour sa mé'ila.
- אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ, וְיָבִיא עִמָּהּ סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ.S'il en a acheté un pour un acham et l'autre pour un usage profane : si celui de l'acham vaut deux sela'im, il sera offert pour son acham, et le second pour sa mé'ila, et il apportera avec lui un séla et son cinquième au trésor du Temple.
- גְּמָ׳ מַאי ״מְעִילָתוֹ״ דְּקָתָנֵי רֵישָׁא, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ?GUEMARA. Que signifie « sa mé'ila », enseigné dans la première clause : « et le second pour sa mé'ila » ?
- אִילֵּימָא אֵיל אָשָׁם, לְמֵימְרָא דְּחוֹמֶשׁ בַּהֲדֵי אַיִל מַיְיתֵי לֵיהּ? וְהָכְתִיב: ״וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת חֲמִישִׁיתוֹ יוֹסֵף עָלָיו״, אַלְמָא בַּהֲדֵי גְּזֵילוֹ מַיְיתֵי לֵיהּ!Si l'on dit : le bélier de l'acham pour mé'ila, cela voudrait-il dire qu'il apporte le cinquième avec le bélier, le surplus de valeur couvrant le cinquième ? Mais il est écrit : « Ce dont il a fauté envers les choses saintes, il le paiera, et il en ajoutera le cinquième » (Lévitique 5, 16) : on voit donc qu'il l'apporte avec ce qu'il a dérobé !
- וְעוֹד, קָתָנֵי סֵיפָא: אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָתוֹ, וְיָבִיא עִמָּהּ סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ, אַלְמָא חוֹמֶשׁ בַּהֲדֵי גְּזֵילוֹ מַיְיתֵי לֵיהּ!Et de plus, il est enseigné dans la dernière clause : « L'un pour un acham et l'autre pour un usage profane : si celui de l'acham vaut deux sela'im, il sera offert pour son acham, et le second pour sa mé'ila, et il apportera avec lui un séla et son cinquième » : on voit donc qu'il apporte le cinquième avec ce qu'il a dérobé !
- אֶלָּא, ״מְעִילָתוֹ״ – מַאי דְּאִיתְהֲנִי מֵהֶקְדֵּשׁ וְיֶשְׁנוֹ מִשְׁתֵּי סְלָעִים דְּאַפְרֵישִׁנּוּ[ן] לְאָשָׁם וְלָקַח בָּהֶן שְׁנֵי אֵילִים לְחוּלִּין, דְּיָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים מַקְרֵיב לֵיהּ אֵיל אָשָׁם, וְיָפֶה עֲשָׂרָה זוּז יָהֵיב לֵיהּ לְמַאי דְּאִיתְהֲנִי מֵהֶקְדֵּשׁ דְּהָוֵה לֵיהּ גְּזֵילוֹ, וְחוּמְשׁוֹ. וּמַאי ״מְעִילָתוֹ״? גְּזֵילוֹ.Plutôt, « sa mé'ila » désigne ce dont il a tiré profit du hekdech (biens consacrés), à savoir les deux sela'im qu'il avait mises de côté pour un acham et avec lesquelles il a acheté deux béliers profanes : celui qui vaut deux sela'im, il l'offre en bélier d'acham pour la mé'ila, et celui qui vaut dix zouz, il le donne pour ce dont il a tiré profit du hekdech, qui constitue ce qu'il a dérobé (huit zouz) et son cinquième (deux zouz). Et que signifie « sa mé'ila » ? Ce qu'il a dérobé.
- בְּמַאי אוֹקֵימְתַּאּ לִ״מְעִילָתוֹ״ דְּרֵישָׁא – גְּזֵילוֹ. אֵימָא סֵיפָא: אֶחָד לְאָשָׁם וְאֶחָד לְחוּלִּין, אִם הָיָה שֶׁל אָשָׁם יָפֶה שְׁתֵּי סְלָעִים – יִקְרַב לַאֲשָׁמוֹ, וְהַשֵּׁנִי לִמְעִילָה וְיָבִיא עִמָּהּ, סֶלַע וְחוּמְשָׁהּ.La Guemara objecte : Comment as-tu interprété « sa mé'ila » de la première clause ? Ce qu'il a dérobé. Dis alors la dernière clause : « L'un pour un acham et l'autre pour un usage profane : si celui de l'acham vaut deux sela'im, il sera offert pour son acham, et le second pour la mé'ila, et il apportera avec lui un séla et son cinquième » :
- אַלְמָא ״מְעִילָתוֹ״ – אֵיל אָשָׁם. רֵישָׁא קָרֵי לֵיהּ לִ״מְעִילָתוֹ״ גְּזֵילוֹ,on voit donc que là, « sa mé'ila » désigne le bélier de l'acham ! La première clause appelle « sa mé'ila » ce qu'il a dérobé,
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