Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּיא לְמֵימַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.Rabbi Yanaï a dit : j'ai entendu une réponse au sujet de la limite à partir de laquelle elle est interdite, et j'ai oublié ; et les collègues (les Sages) étaient enclins à dire : sa descente vers la vallée rude (na'hal eitan), où l'on brise sa nuque, l'interdit.
- אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.Rav Hamnouna a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce que nous avons appris (dans la Michna, 'Houlin 81b) : celui qui abat la vache rousse du 'hatat (de purification), le bœuf condamné à être lapidé, ou la génisse dont on brise la nuque – Rabbi Chimon l'exempte (de l'interdit d'abattre la mère et son petit le même jour), et les Sages le rendent passible.
- בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מֵחַיִּים, בְּהָא פְּלִיגִי רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.Certes, selon moi, qui dis que l'interdit commence de son vivant, c'est sur ceci que divergent Rabbi Chimon et les Sages : Rabbi Chimon estime qu'un abattage qui ne rend pas l'animal propre à la consommation ne s'appelle pas un abattage.
- וְרַבָּנַן אָמְרִי: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְאַחַר עֲרִיפָה, אַמַּאי פָּטַר רַבִּי שִׁמְעוֹן? שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא!Et les Sages disent : un abattage qui ne rend pas propre à la consommation s'appelle un abattage. Mais si tu dis que l'interdit commence après qu'on a brisé la nuque, pourquoi Rabbi Chimon exempte-t-il ? C'est un abattage qui rend propre à la consommation !
- וְכִי תֵּימָא: סָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, וְהָתְנַן: כָּשֵׁר בַּפָּרָה פָּסוּל – בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה, פָּסוּל בַּפָּרָה – כָּשֵׁר בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה. פָּרָה, בִּשְׁחִיטָה – כְּשֵׁרָה, בַּעֲרִיפָה – פְּסוּלָה, עֶגְלָה, בַּעֲרִיפָה – כְּשֵׁרָה, בִּשְׁחִיטָה – פְּסוּלָה!Et si tu dis que Rabbi Chimon estime que pour la génisse, l'abattage est valide (au lieu de briser la nuque), si bien que cet abattage l'interdit au profit, n'avons-nous pas appris (dans la Michna, 'Houlin 23b) : ce qui est valide pour la vache rousse est invalide pour la génisse dont on brise la nuque ; ce qui est invalide pour la vache rousse est valide pour la génisse dont on brise la nuque : la vache rousse est valide par abattage, invalide en brisant la nuque ; la génisse est valide en brisant la nuque, invalide par abattage !
- אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אָמֵינָא לֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁירָה!Rava s'est tu. Après qu'il (Rav Hamnouna) est sorti, il (Rava) a dit : pourquoi ne lui ai-je pas dit que Rabbi Chimon estime que pour la génisse, l'abattage est valide !
- וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר לָךְ: לָא נִשְׁתְּמִיט תַּנָּא דְּנַשְׁמְעִינַן עֶגְלָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, דְּתֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.Et Rav Hamnouna te dirait : on ne trouve nulle part qu'un Tanna ait omis de nous enseigner que pour la génisse, l'abattage est valide, pour que tu dises que c'est Rabbi Chimon ; il n'y a donc aucune source pour attribuer cette opinion à Rabbi Chimon.
- אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? מִדִּתְנַן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נֶעֶרְפָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. וְאִי אָמְרַתְּ מֵחַיִּים, אַמַּאי תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר? הָא אִיתַּסְרָא לַהּ מֵחַיִּים!Rava a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce que nous avons appris : « La génisse dont on brise la nuque n'est pas ainsi : avant que sa nuque ait été brisée, elle sortira et paîtra dans le troupeau. » Et si tu dis qu'elle est interdite de son vivant, pourquoi sortira-t-elle et paîtra-t-elle dans le troupeau ? Elle est déjà interdite de son vivant !
- תְּנִי: עַד שֶׁלֹּא נִרְאֵית לַעֲרִיפָה. אֵימָא סֵיפָא: מִשֶּׁנֶּעֶרְפָה – תִּקָּבֵר בִּמְקוֹמָהּ! תְּנִי: מִשֶּׁנִּרְאֵית לַעֲרִיפָה.La Guemara rejette : enseigne plutôt : « avant qu'elle soit devenue apte à avoir la nuque brisée » (avant sa descente à la vallée). Rava objecte : dis la fin : « Après que sa nuque a été brisée, elle sera enterrée sur place » ! La Guemara répond : enseigne : « après qu'elle est devenue apte à avoir la nuque brisée ».
- אִם כֵּן, אֵימָא סֵיפָא: שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּה, כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ. וְאִי מֵחַיִּים, עֲדַיִין לֹא כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ!Rava objecte encore : s'il en est ainsi, dis la fin : « Car dès le départ elle vient pour un doute : elle a expié son doute, et ce doute s'en est allé. » Et si c'est de son vivant (qu'on l'apprend), elle n'a pas encore expié son doute !
- תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.La Guemara explique : c'est une machlokèt (divergence d'opinions) entre Tannaïm, comme il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : il est dit dans la Torah qu'il y a des sacrifices qui rendent apte (à manger des choses saintes, comme l'acham du lépreux) et d'autres qui expient (comme le 'hatat et l'acham), offerts à l'intérieur du Temple ; et il est dit qu'il y en a qui rendent apte (comme les oiseaux du lépreux) et qui expient (comme la génisse dont on brise la nuque), à l'extérieur.
- מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים, עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר – אַף מַכְשִׁיר [וּמְכַפֵּר] הָאָמוּר בַּחוּץ, עָשָׂה מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.De même que pour ce qui rend apte et ce qui expie, dits à l'intérieur, la Torah a rendu ce qui rend apte comme ce qui expie, de même pour ce qui rend apte [et ce qui expie], dits à l'extérieur, elle a rendu ce qui rend apte comme ce qui expie : les uns et les autres sont interdits au profit de leur vivant. Selon cette baraïta, la génisse est donc interdite de son vivant.
- מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם וּבְכׇל עֵת שֶׁיִּרְצֶה. הוּא הָיָה נִקְרָא אֲשַׁם חֲסִידִים. אָמְרוּ עָלָיו עַל בָּבָא בֶּן בּוּטָא שֶׁהָיָה מִתְנַדֵּב אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם, חוּץ מֵאַחַר יוֹם כִּיפּוּרִים יוֹם אֶחָד.MICHNA : Rabbi Eliézer dit : une personne peut offrir volontairement un acham talouy (sacrifice de culpabilité « en suspens ») chaque jour et à tout moment qu'elle veut, même sans doute de faute ; on l'appelait « l'acham des pieux » (achame 'hassidim). On a dit de Bava ben Bouta qu'il offrait volontairement un acham talouy chaque jour, sauf un jour : le lendemain de Yom Kippour.
- אָמַר: הַמָּעוֹן הַזֶּה! אִילּוּ הָיוּ מַנִּיחִין לִי הָיִיתִי מֵבִיא, אֶלָּא אוֹמְרִים לִי: הַמְתֵּין עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְסָפֵק. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי אֶלָּא עַל שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.Il disait : par cette Demeure (de la Présence divine) ! Si on me laissait, j'en apporterais même ce jour-là ; mais on me dit : « Attends d'entrer dans un doute. » Et les Sages disent : on n'apporte un acham talouy que pour une faute dont la transgression délibérée est punie de karèt (retranchement) et la transgression involontaire oblige à un 'hatat (sacrifice expiatoire).
- חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וַדָּאִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן יוֹם הַכִּיפּוּרִים – חַיָּיבִין לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, וְחַיָּיבֵי אֲשָׁמוֹת תְּלוּיִין – פְּטוּרִין. מִי שֶׁבָּא בְּיָדוֹ סְפֵק עֲבֵירָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֲפִילּוּ עִם חֲשֵׁיכָה – פָּטוּר, שֶׁכׇּל הַיּוֹם מְכַפֵּר.Ceux qui sont tenus d'apporter des 'hatatot et des achamot certains, sur lesquels est passé Yom Kippour, sont tenus de les apporter après Yom Kippour ; mais ceux qui sont tenus d'apporter des achamot teloutim en sont exemptés. Celui à qui est survenu un doute de transgression le jour de Kippour, même à la tombée de la nuit, est exempté, car tout le jour expie.
- הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חַטַּאת הָעוֹף סָפֵק, וְעָבַר עָלֶיהָ יוֹם הַכִּפּוּרִים – חַיֶּיבֶת לְהָבִיא לְאַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַכְשֶׁרֶת לֶאֱכוֹל בִּזְבָחִים. חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק, אִם מִשֶּׁנִּמְלְקָה נוֹדַע – תִּקָּבֵר.La femme qui doit apporter un 'hatat d'oiseau à cause d'un doute (par exemple, un doute si sa fausse couche l'oblige au sacrifice de l'accouchée), et sur laquelle est passé Yom Kippour, est tenue de l'apporter après Yom Kippour, parce qu'il ne vient pas expier une faute mais la rend apte à manger des sacrifices. Le 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute : si l'on apprend qu'elle en était exemptée après qu'on lui a pincé la nuque (melika), il sera enterré.
- גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חוֹבָה הִיא, [כִּי] מִתְיְידַע לֵיהּ, אַמַּאי מַיְיתֵי חַטָּאת? אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה: נְדָבָה הִיא.GUEMARA : Quelle est la raison de Rabbi Eliézer ? S'il te venait à l'esprit que c'est un sacrifice obligatoire, lorsqu'il apprend qu'il a fauté, pourquoi apporte-t-il un 'hatat ? Il serait déjà quitte ! Déduis-en plutôt : c'est un don volontaire.
- וְרַבָּנַן: עוֹלָה וּשְׁלָמִים הוּא דְּאָתוּ בְּנֶדֶר וּנְדָבָה, אֲבָל חַטָּאת וְאָשָׁם – חוֹבָה נִינְהוּ. וְאָשָׁם תָּלוּי, הַיְינוּ טַעְמָא דְּמַיְיתֵי מִקַּמֵּי דְּמִתְיְידַע לֵיהּ – לְהָגֵן עָלָיו, דְּהַתּוֹרָה חָסָה עַל גּוּפָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל.Et les Sages répondraient : ce sont l'ola (holocauste) et le chelamim (sacrifice de paix) qui viennent en vœu et en don ; mais le 'hatat et l'acham sont obligatoires. Et l'acham talouy, voici la raison pour laquelle il l'apporte avant d'apprendre sa faute : non pour l'expiation, mais pour le protéger (des souffrances), car la Torah a épargné le corps des Bnei Israël.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: דִּילְמָא אָשָׁם תָּלוּי כְּעוֹלָה וּשְׁלָמִים, מָה עוֹלָה וּשְׁלָמִים דְּאָתוּ בְּחוֹבָה וְאָתוּ בִּנְדָבָה, אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי, דְּאָתֵי בְּחוֹבָה, אָתֵי נָמֵי בִּנְדָבָה!Rav A'ha, fils de Rava, a dit à Rav Achi : peut-être l'acham talouy est-il comme l'ola et le chelamim : de même que l'ola et le chelamim viennent parfois en obligation et parfois en don, l'acham talouy aussi, qui vient en obligation, vient aussi en don !
- אֲמַר לֵיהּ: עוֹלָה וּשְׁלָמִים עִיקָּר בִּנְדָבָה כְּתִיבִי, אָשָׁם תָּלוּי עִיקָּר בְּחוֹבָה כְּתִיב.Il lui a dit : l'ola et le chelamim sont écrits principalement en don (et ne sont obligatoires que dans des cas précis) ; l'acham talouy est écrit principalement en obligation.
- תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא קַמֵּיהּ דְּרָבָא:Rabbi 'Hiya a enseigné devant Rava :
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