Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּיב בְּאָשָׁם תָּלוּי. הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.On objecta à Rabbi Zeira : « S'il y a doute si l'enfant est de neuf mois, fils du premier mari, ou de sept mois, fils du second, il doit la répudier, l'enfant est apte, et il est passible d'un acham talouy (sacrifice de culpabilité « en suspens », apporté en cas de doute) » ! Or on ne peut pas clarifier l'interdit. – Selon qui est-ce ? C'est Rabbi Eliézer.
- אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן. נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִין מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן. וְתָנֵי עֲלַהּ: וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.On objecta encore : « Si du sang a été trouvé sur le sien à elle otyom (aussitôt) après la relation, ils sont impurs et passibles d'un sacrifice. S'il a été trouvé sur le sien à elle après un certain temps, ils sont impurs par doute et exempts du sacrifice » ; et on a enseigné à ce sujet : et ils sont passibles d'un acham talouy ! – Selon qui est-ce ? C'est Rabbi Eliézer.
- אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וְאָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב. חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouh, au nom de Rav : S'il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse interdite ('hélev) et l'autre de graisse permise (choumane), et qu'il a mangé l'un d'eux sans savoir lequel d'entre eux il a mangé, il est passible. Mais pour un morceau dont il y a doute s'il est de graisse interdite ou doute s'il est de graisse permise, et qu'il l'a mangé, il est exempt.
- אָמַר רַב נַחְמָן: מַאי טַעְמָא דְּרַב? קָסָבַר: שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת – אִיקְּבַע אִיסּוּרָא, חֲתִיכָה אַחַת – לָא (קָבְעָה) [אִיקְּבַע] אִיסּוּרָא.Rav Na'hman dit : Quelle est la raison de Rav ? Il pense : avec deux morceaux, l'interdit a été établi (ikba issoura) – il y avait certainement un morceau interdit devant lui ; avec un seul morceau, l'interdit n'a pas été établi.
- מַאי אִיכָּא בֵּין אִיקְּבַע אִיסּוּרָא לְשֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרֵיהּ?Quelle différence y a-t-il entre la raison « l'interdit a été établi » et la raison « il est impossible de clarifier son interdit » ?
- אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּגוֹן שֶׁהָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וּבָא גּוֹי וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, וּבָא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה, לְרָבָא – לֵיכָּא ״מִצְווֹת״ בְּעִידָּנָא דַּאֲכַל יִשְׂרָאֵל. לְרַבִּי זֵירָא – אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרֵיהּ. לְרַב נַחְמָן – אִיקְּבַע אִיסּוּרָא.Il y a entre eux le cas où il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse interdite et l'autre de graisse permise ; un non-Juif est venu et a mangé le premier, puis un Juif est venu et a mangé le second. Selon Rava, il n'y a pas de « mitsvot » (deux éléments) au moment où le Juif a mangé, et il est exempt ; selon Rabbi Zeira, il est impossible de clarifier son interdit, puisque les deux morceaux ont été mangés, et il est exempt ; selon Rav Na'hman, l'interdit a été établi, et il est passible.
- אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי – חַיָּיבִין עַל חֶלְבּוֹ אָשָׁם תָּלוּי! רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא בָּעֵי קְבִיעוּתָא לְאִיסּוּרָא.Rava objecta à Rav Na'hman : Rabbi Eliézer dit : pour le koy (animal dont on ne sait s'il est domestique ou sauvage), on est passible d'un acham talouy pour sa graisse ! – Rabbi Eliézer n'exige pas l'établissement de l'interdit.
- אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן, אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.Il lui objecta : « S'il y a doute si l'enfant est de neuf mois, fils du premier mari, ou de sept mois, fils du second, il doit la répudier, l'enfant est apte, et ils sont passibles d'un acham talouy » ! – Selon qui est-ce ? C'est Rabbi Eliézer.
- אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן, נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן, נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִים מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן, וְתָנֵי עֲלַהּ: וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי!Il lui objecta : « Si du sang a été trouvé sur le sien à lui, ils sont impurs et passibles d'un sacrifice ; s'il a été trouvé sur le sien à elle otyom, ils sont impurs et passibles d'un sacrifice ; s'il a été trouvé sur le sien à elle après un certain temps, ils sont impurs par doute et exempts du sacrifice » ; et on a enseigné à ce sujet : et ils sont passibles d'un acham talouy !
- אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אֲמַרִי לֵיהּ דְּהָא מַנִּי רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּלָא בָּעֵי קְבִיעוּתָא לְאִיסּוּרָא?Rav Na'hman se tut. Après que Rava fut sorti, il dit : Pourquoi ne lui ai-je pas dit : selon qui est-ce ? C'est Rabbi Méïr, qui n'exige pas l'établissement de l'interdit ?
- דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אָשָׁם תָּלוּי בַּחוּץ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.Comme il a été enseigné (dans une baraïta, enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Celui qui abat un acham talouy à l'extérieur du Temple, Rabbi Méïr le déclare passible, et les Sages l'exemptent. Rabbi Méïr le déclare passible bien que le propriétaire n'ait peut-être pas fauté et que l'animal soit peut-être profane : il n'exige donc pas l'établissement de l'interdit.
- וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּרַבִּי מֵאִיר בְּשִׁיטַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָאֵי.Mais pourquoi Rav Na'hman cite-t-il Rabbi Méïr ? Qu'il lui dise que c'est Rabbi Eliézer, comme pour les objections précédentes ! – Il nous apprend ceci : que Rabbi Méïr se tient dans la ligne de Rabbi Eliézer.
- אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, וַאֲכָלָהּ – בָּאנוּ לְמַחֲלוֹקֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים.Rabba bar Avouh a dit au nom de Rav : pour un morceau dont il y a doute s'il est de graisse interdite ou doute s'il est de graisse permise, et qu'il l'a mangé, nous en arrivons à la machlokèt (divergence d'opinions) entre Rabbi Eliézer et les Sages (plus loin, 25a) sur l'acham talouy offert volontairement.
- לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי אִירְיָא כִּי אַכְלַהּ? אֲפִילּוּ לָא אַכְלַהּ נָמֵי! דְּהָתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם!Selon Rabbi Eliézer, pourquoi préciser le cas où il l'a mangé ? Même s'il ne l'a pas mangé, il pourrait aussi apporter un acham talouy ! Car nous avons appris (dans une Michna) : Rabbi Eliézer dit : Un homme peut offrir volontairement un acham talouy chaque jour !
- אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַלִּיבָּא דְּבָבָא בֶּן בּוּטָא, דִּתְנַן: אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית סָפֵק.Rav Achi dit : Rav parle de Rabbi Eliézer selon Bava ben Bouta, comme nous l'avons appris : on raconte de Bava ben Bouta qu'il offrait un acham talouy chaque jour, sauf au lendemain de Yom Kippour, et qu'il disait : « Si on me laissait, j'en apporterais même ce jour-là » ; « mais on lui dit : Attends d'entrer dans une situation de doute ». C'est pourquoi Rav parle d'un cas où il a mangé un morceau douteux.
- תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל שׁוּמָּן וְאַחַת שֶׁל חֵלֶב, בָּא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, בָּא גּוֹי וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – חַיָּיב, וְכֵן כֶּלֶב, וְכֵן עוֹרֵב. בָּא גּוֹי וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, בָּא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – פָּטוּר. וְרַבִּי מְחַיֵּיב.Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : S'il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse permise et l'autre de graisse interdite, qu'un Juif est venu et a mangé le premier, puis qu'un non-Juif est venu et a mangé le second, le Juif est passible d'un acham talouy ; et de même si c'est un chien, et de même si c'est un corbeau qui a mangé le second. Si un non-Juif est venu et a mangé le premier, puis qu'un Juif est venu et a mangé le second, le Juif est exempt, car au moment où il a mangé il n'y avait qu'un seul morceau ; et Rabbi (Yehouda HaNassi) le déclare passible.
- אָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹגֵג, וְהַשְּׁנִיָּה בְּמֵזִיד – חַיָּיב. הָרִאשׁוֹנָה בְּמֵזִיד, וְהַשְּׁנִיָּה בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, וְרַבִּי מְחַיֵּיב. אָכַל שְׁתֵּיהֶן בְּמֵזִיד – פָּטוּר מִכְּלוּם.S'il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément, il est passible d'un acham talouy pour le premier. S'il a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance, il est exempt, car au moment de l'inadvertance il n'y avait qu'un seul morceau ; et Rabbi le déclare passible. S'il a mangé les deux délibérément, il est exempt de tout sacrifice.
- שְׁתֵּיהֶן בְּשׁוֹגֵג – שְׁנֵיהֶן חַיָּיבִין. הַשֵּׁנִי לֹא מִן הַדִּין, אֶלָּא שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר פָּטוּר – קָבַעְתָּ אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּחַטָּאת.Si deux personnes ont mangé les deux morceaux, chacune l'un d'eux, par inadvertance, toutes deux sont passibles d'un acham talouy. Le second ne l'est pas en vertu de la loi, puisqu'au moment où il a mangé il n'y avait qu'un seul morceau, mais parce que, si tu dis qu'il est exempt – comme s'il avait certainement mangé le morceau permis –, tu as établi le premier comme passible d'un 'hatat (sacrifice expiatoire).
- וּמַנּוּ? אִי רַבִּי – מִן הַדִּין וּמִן הַדִּין הוּא! אִי רַבָּנַן – מִשּׁוּם דְּלֹא נִקְבַּע רִאשׁוֹן בְּחַטָּאת, נֵימָא לֵיהּ לְשֵׁנִי: אַיְיתִי חוּלִּין לָעֲזָרָה?! אָמַר רַב אָשֵׁי:Et selon qui est-ce ? Si c'est Rabbi, c'est pourtant en vertu de la loi, pleinement en vertu de la loi, que le second est passible ! Si ce sont les Sages : parce que le premier ne doit pas être établi comme passible d'un 'hatat, dirons-nous au second : apporte un animal profane dans la cour du Temple ?! – Rav Achi dit :
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