Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֵין בּוֹ,il n'y a pas la mesure requise dans ce qu'il a mangé, il apporte un acham talouy (sacrifice de culpabilité « en suspens », apporté en cas de doute).
- שׁוּמָּן וָחֵלֶב לְפָנָיו, וְאָכַל אֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל, אִשְׁתּוֹ וַאֲחוֹתוֹ עִמּוֹ בַּבַּיִת, שָׁגַג בְּאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ מֵהֶן שָׁגַג, שַׁבָּת וְיוֹם חוֹל, וְעָשָׂה מְלָאכָה בְּאֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן עָשָׂה – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.Si de la graisse permise (choumane) et de la graisse interdite ('hélev) se trouvaient devant lui, et qu'il a mangé l'un d'eux sans savoir lequel d'entre eux il a mangé ; si sa femme et sa sœur se trouvaient avec lui dans la maison, et qu'il a fauté par inadvertance avec l'une d'elles sans savoir avec laquelle d'entre elles il a fauté ; si un Chabbat et un jour profane se sont confondus pour lui, et qu'il a fait un travail interdit en l'un d'eux sans savoir en lequel d'entre eux il l'a fait – dans tous ces cas, il apporte un acham talouy.
- כְּשֵׁם שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וָחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת, כֵּן עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם תָּלוּי אֶחָד.De même que s'il a mangé de la graisse interdite puis encore de la graisse interdite en un seul oubli, sans prise de conscience entre les deux, il n'est passible que d'un seul 'hatat (sacrifice expiatoire), de même, pour leur « il ne l'a pas su » – lorsque leur statut lui est resté inconnu et qu'il les a mangés en un seul oubli –, il n'apporte qu'un seul acham talouy.
- אִם הָיְתָה יְדִיעָה בֵּינָתַיִם, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.Mais s'il y a eu une prise de conscience entre-temps – qu'il s'agissait peut-être d'un interdit –, de même qu'il apporte un 'hatat pour chacun des morceaux lorsqu'il a eu entre-temps une connaissance certaine de l'interdit, ainsi il apporte un acham talouy pour chacun.
- כְּשֵׁם שֶׁאָכַל חֵלֶב וָדָם וּפִיגּוּל וְנוֹתָר בְּהֶעְלֵם אַחַת חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.De même que s'il a mangé de la graisse interdite, du sang, du pigoul (sacrifice rendu invalide par une intention illicite) et du notar (reste de sacrifice au-delà du délai permis) en un seul oubli, il est passible d'un 'hatat pour chacun d'eux, de même, pour leur « il ne l'a pas su », il apporte un acham talouy pour chacun.
- גְּמָ׳ אִיתְּמַר, רַב אַסִּי אָמַר: חֲתִיכָה אַחַת שָׁנִינוּ, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן. חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת שָׁנִינוּ.GUEMARA – Il a été dit (par les Amoraïm, des Sages de la Guemara) : Rav Assi dit : Nous avons appris la règle de la Michna à propos d'un seul morceau, dont il y a doute s'il est de graisse interdite ou doute s'il est de graisse permise. 'Hiya bar Rav dit : Nous avons appris cela à propos d'un morceau parmi deux morceaux, l'un interdit et l'autre permis ; mais pour un morceau unique, on est exempt.
- בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַב אַסִּי סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״מִצְוַת״ כְּתִיב.Sur quoi divergent-ils ? Le verset relatif à l'acham talouy dit : « et fait l'une de toutes les mitsvot de Hachem qui ne doivent pas être faites » (Lévitique 5, 17). Rav Assi pense : la tradition de l'écriture fait autorité (yech em lamassorèt) – on déduit d'après l'orthographe du texte ; or il est écrit « mitsvat », au singulier : un seul morceau suffit donc.
- וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״מִצְווֹת״ קָרֵינַן.Et 'Hiya bar Rav dit : la lecture fait autorité (yech em lamikra) – on déduit d'après la vocalisation ; or nous lisons « mitsvot », au pluriel : il faut donc un doute entre deux éléments, c'est-à-dire deux morceaux.
- אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי: חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו וְאָכַל אַחַת מֵהֶן מַאי לַָאו מִדְּסֵיפָא שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת?Rav Houna objecta à Rav Assi – et certains disent que c'est 'Hiya bar Rav qui objecta à Rav Assi : la fin de la Michna dit : « Si de la graisse interdite et de la graisse permise se trouvaient devant lui, et qu'il a mangé l'un d'eux… » ; n'est-ce pas que, puisque la fin traite de deux morceaux, le début aussi traite de deux morceaux ?
- אֲמַר לְהוּ רַב: לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא, דְּיָכוֹל לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ: סֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת רֵישָׁא בַּחֲתִיכָה אַחַת. אִי הָכִי, יֵשׁ לוֹמַר: חֲתִיכָה אַחַת מִחַיַּיב, שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת צְרִיכָא לְמֵימַר? זוֹ וְאֵין צָרִיךְ (לְמֵימַר) [לוֹמַר] זוֹ.Rav leur dit : N'allez pas chercher une preuve dans le sens inverse, c'est-à-dire une preuve que l'on peut retourner, car Rav Assi peut vous répondre : la fin traite de deux morceaux, le début d'un seul morceau. – S'il en est ainsi, on peut dire : puisque pour un seul morceau on est passible, pour deux morceaux, faut-il le dire ? – La Michna procède selon le style : « ceci, et il n'est pas nécessaire de dire cela ».
- וּלְחִיָּיא בַּר רַב דְּאָמַר: מִדְּסֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, מִיתְנָא תַּרְתֵּי לְמָה לִי? פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: סָפֵק אָכַל סָפֵק לֹא אָכַל חֵלֶב – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁהָיָה חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו.Et selon 'Hiya bar Rav, qui dit : puisque la fin traite de deux morceaux, le début aussi traite de deux morceaux, pourquoi ai-je besoin d'enseigner deux clauses ? – Elle explique sa première clause : « S'il y a doute qu'il ait mangé, doute qu'il n'ait pas mangé de la graisse interdite, il apporte un acham talouy » ; comment cela ? Par exemple, s'il y avait de la graisse interdite et de la graisse permise devant lui.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל שׁוּמָּן וְאַחַת שֶׁל חֵלֶב, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב. חֲתִיכָה אַחַת, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.Rav Yehouda a dit au nom de Rav : S'il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse permise et l'autre de graisse interdite, et qu'il a mangé l'un d'eux sans savoir lequel d'entre eux il a mangé, il est passible d'un acham talouy. Mais pour un seul morceau, dont il y a doute s'il est de graisse interdite ou doute s'il est de graisse permise, et qu'il l'a mangé, il est exempt.
- אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב? דְּאָמַר קְרָא: ״וְעָשָׂה אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת ה׳ בִּשְׁגָגָה״ – עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בִּשְׁתַּיִם, ״מִצְוַת״ כְּתִיב, ״מִצְווֹת״ קָרֵינַן.Rava dit : Quelle est la raison de Rav ? Car le verset dit : « et fait l'une de toutes les mitsvot de Hachem… par inadvertance » (Lévitique 4, 22) : on n'est passible que si l'on a fauté par inadvertance au sujet de l'un de deux éléments. – Mais il est écrit « mitsvat », au singulier ! – Nous lisons « mitsvot » : Rav pense que la lecture fait autorité.
- אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי – חַיָּיבִין עָלָיו אָשָׁם תָּלוּי!Abayé objecta à Rava : Rabbi Eliézer dit : pour le koy (animal dont on ne sait s'il est domestique ou sauvage), on est passible d'un acham talouy si l'on a mangé sa graisse ! Or il s'agit d'un doute portant sur un élément unique.
- אָמַר לוֹ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״מִצְוַת״ כְּתִיב.Rava lui dit : Rabbi Eliézer pense : la tradition de l'écriture fait autorité ; or il est écrit « mitsvat », au singulier.
- אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר,On objecta à Rav, d'après une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : si un homme a épousé sa yevama (veuve de son frère, soumise au lévirat) et qu'elle a accouché sept mois plus tard, et qu'il y a doute si l'enfant est de neuf mois, fils du premier mari, ou de sept mois, fils du second, il doit la répudier, et l'enfant est apte (de filiation irréprochable),
- וְחַיָּיב בְּאָשָׁם תָּלוּי. הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.et ils sont passibles d'un acham talouy. Or c'est un doute portant sur un élément unique ! – Selon qui est-ce ? C'est Rabbi Eliézer.
- אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין, וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן.On objecta encore, d'après une Michna (Nidda 14a) : si du sang a été trouvé sur son linge à lui, celui avec lequel le mari s'essuie après la relation, ils sont impurs (teméïm) et passibles d'un sacrifice ('hatat).
- עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן. נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִין מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן, וְתָנֵי עֲלַהּ: חַיָּיב מִשּׁוּם אָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.S'il a été trouvé sur le sien à elle otyom (aussitôt), ils sont impurs et passibles d'un sacrifice. S'il a été trouvé sur le sien à elle après un certain temps, ils sont impurs par doute et exempts du sacrifice ; et on a enseigné à ce sujet (dans une baraïta) : il est passible d'un acham talouy ! Or c'est un doute portant sur un élément unique. – Selon qui est-ce ? C'est Rabbi Eliézer.
- אָמַר רַבִּי חִיָּיא אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וְאָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב. חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן סָפֵק שֶׁל חֵלֶב וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.Rabbi 'Hiya a dit au nom de Rav : S'il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse interdite et l'autre de graisse permise, et qu'il a mangé l'un d'eux sans savoir lequel d'entre eux il a mangé, il est passible d'un acham talouy. Mais pour un morceau dont il y a doute s'il est de graisse permise ou doute s'il est de graisse interdite, et qu'il l'a mangé, il est exempt.
- אָמַר רַבִּי זֵירָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב? קָסָבַר: שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרָן, חֲתִיכָה אַחַת אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרָהּ.Rabbi Zeira dit : Quelle est la raison de Rav ? Il pense : avec deux morceaux, il est possible de clarifier leur interdit – un expert pourra plus tard examiner le morceau restant ; avec un seul morceau, il est impossible de clarifier son interdit.
- מַאי אִיכָּא בֵּין טַעְמָא דְּרָבָא לְטַעְמָא דְּרַבִּי זֵירָא? אִיכָּא בֵינַיְיהוּ כְּזַיִת וּמֶחֱצָה.Quelle différence y a-t-il entre la raison de Rava et la raison de Rabbi Zeira ? Il y a entre eux le cas d'un volume d'olive et demi : deux morceaux, l'un du volume d'une olive (kazayit), l'autre d'une demi-olive, et il a mangé le premier.
- לְרָבָא – לֵיכָּא ״מִצְווֹת״ וּפָטוּר, לְרַבִּי זֵירָא – אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.Selon Rava, il n'y a pas « mitsvot » – moins d'un kazayit est considéré comme inexistant, il n'y a donc pas deux éléments – et il est exempt ; selon Rabbi Zeira, il est possible de clarifier son interdit grâce à la demi-olive restante, et il est passible.
- אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי, חַיָּיבִין עַל חֶלְבּוֹ אָשָׁם תָּלוּי! אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: לָא בָּעֵינַן לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.Rabbi Yirmeya objecta à Rabbi Zeira : Rabbi Eliézer dit : pour le koy, on est passible d'un acham talouy pour sa graisse ! Or il est impossible de clarifier son interdit. – Rabbi Zeira lui dit : Rabbi Eliézer pense : nous n'exigeons pas de pouvoir clarifier son interdit.
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