Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וַחֲלֵב אִשָּׁה – מְטַמְּאִין טוּמְאַת מַשְׁקִין בִּרְבִיעִית. רוּקּוֹ, זוֹבוֹ, וּמֵימֵי רַגְלָיו – מְטַמְּאִין טוּמְאָה חֲמוּרָה, בְּכֹל שֶׁהוּא.et le lait de la femme qui est zava (atteinte d'écoulements) transmettent l'impureté des liquides à partir d'un quart de log (revi'it). Sa salive, son écoulement et son urine à lui, le zav, transmettent une impureté grave, en n'importe quelle quantité.
- וְאִי אָמְרַתְּ מְקוֹם חָלָב מְעַיֵּין [הוּא], חָלָב נָמֵי נְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה בְּכֹל שֶׁהוּא, כְּזוֹבוֹ וְרוּקּוֹ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מְקוֹם חֲלֵב אִשָּׁה לָאו מַעְיָין הוּא.Or si tu dis, comme Rava, que l'endroit d'où sort le lait est une source (et qu'il est donc impur de lui-même, comme ce qui sort du corps du zav), alors le lait aussi devrait transmettre une impureté grave en n'importe quelle quantité, comme son écoulement et sa salive ! Mais alors, déduis-en : l'endroit d'où sort le lait de la femme n'est pas une source, et le lait doit être rendu réceptif à l'impureté pour devenir impur.
- אִי הָכִי, קַשְׁיָא הָא מַתְנִיתָא וְאָמַר רָבָא: ״מְטַמֵּא בֵּין לְרָצוֹן וּבֵין שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״!La Guemara objecte : s'il en est ainsi, cette michna (du traité Makhchirin, citée plus haut, 13a) dont Rava a dit qu'elle soutient son opinion fait difficulté : elle enseigne que le lait de la femme rend les aliments réceptifs à l'impureté, que ce soit avec l'assentiment de l'enfant ou sans son assentiment ! Or un liquide ne rend réceptif à l'impureté que s'il est sorti avec l'assentiment de son propriétaire.
- מִי סָבְרַתְּ ״שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״ דְּאָמַר – דְּלָא נִיחָא לֵיהּ? לָא, מַאי ״שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״ דְּאָמַר, דְּדַעְתֵּיהּ דְּתִינוֹק קָרִיבָא לְגַבֵּי חָלָב, אֲבָל אָמַר לָא נִיחָא לֵיהּ – טָהוֹר.La Guemara répond : penses-tu que l'expression « sans assentiment » qu'elle a dite signifie qu'il ne le souhaite pas ? Non ! Que signifie « sans assentiment » qu'elle a dite ? Que l'enfant n'a rien manifesté, mais comme l'esprit de l'enfant est proche du lait (il l'apprécie toujours), il n'a pas besoin d'exprimer son assentiment. Mais s'il a dit (a manifesté) qu'il ne le souhaite pas, le lait ne rend pas réceptif et l'aliment reste pur.
- אָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין וְכוּ׳. לְמָה לִי שְׁהִיָּיה, דְּקָתָנֵי: וְשָׁהָה? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָתָנֵי: אָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין, וְשָׁתָה מַשְׁקִין טְמֵאִין, וְשָׁתָה רְבִיעִית יַיִן, וְשָׁהָה בַּאֲכִילָתָן וּבִשְׁתִיָּיתָן כְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס, וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ – חַיָּיב.La Michna a enseigné : si quelqu'un a mangé des aliments impurs, etc., est entré dans le Sanctuaire et y est resté le temps de manger un demi-pain, il est passible. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin qu'il reste dans le Sanctuaire, puisqu'elle enseigne : « et il est resté » ? Rav Yehouda a dit : voici ce qu'elle enseigne : celui qui a mangé un quart de pain d'aliments impurs, ou a bu un quart de log de liquides impurs, ou a bu un quart de log de vin, et a mis, pour les manger ou les boire, pas plus que le temps de manger un demi-pain (peras), puis est entré dans le Sanctuaire, est passible.
- רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ״ – יָכוֹל אֲפִילּוּ כֹּל שֶׁהוּא, אֲפִילּוּ מִגִּתּוֹ?La Michna a enseigné : Rabbi Elazar dit, etc. : s'il a interrompu sa boisson ou y a versé un peu d'eau, il est exempt. Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta, enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : à propos du verset « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante » (Lévitique 10, 9), on pourrait penser que l'interdit s'applique même à n'importe quelle quantité, même au vin tout juste sorti de son pressoir (qui n'a pas fini de fermenter) ?
- תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשֵׁכָר״ – אֵין אָסוּר אֶלָּא כְּדֵי לְשַׁכֵּר, וְכַמָּה כְּדֵי לְשַׁכֵּר? רְבִיעִית יַיִן בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם.Le verset dit : « ni boisson enivrante » : n'est interdite que la quantité suffisante pour enivrer. Et combien faut-il pour enivrer ? Un quart de log de vin âgé de quarante jours.
- אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יַיִן״? לוֹמַר לְךָ שֶׁמּוּזְהָרִין עָלָיו כֹּל שֶׁהוּא, וּמוּזְהָרִין עָלָיו מִגִּתּוֹ.S'il en est ainsi, pourquoi le verset dit-il « vin » ? Pour te dire qu'il est interdit (par une simple mise en garde, sans peine de mort) d'en boire en n'importe quelle quantité puis d'entrer au Sanctuaire, et qu'il est interdit d'en boire même tout juste sorti de son pressoir.
- רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״יַיִן״ – אֵין לִי אֶלָּא יַיִן, שְׁאָר מְשַׁכְּרִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשֵׁכָר״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יַיִן״? עַל הַיַּיִן – בְּמִיתָה, וְעַל שְׁאָר מַשְׁקִין – בְּאַזְהָרָה.Rabbi Yehouda dit : du mot « vin », je n'apprends que le vin ; d'où sait-on que les autres boissons enivrantes sont interdites ? Le verset dit : « ni boisson enivrante ». S'il en est ainsi, pourquoi le verset dit-il « vin » ? Pour enseigner que pour le vin, on est passible de mort (par la main du Ciel), et pour les autres boissons, il n'y a qu'une mise en garde (un simple interdit).
- רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: ״יַיִן אַל תֵּשְׁתְּ וְשֵׁכָר״ – אַל תִּשְׁתֵּהוּ כְּדֶרֶךְ שִׁכְרוּתוֹ, הָא אִם הִפְסִיק בּוֹ, אוֹ נָתַן לְתוֹכוֹ מַיִם כֹּל שֶׁהוּא – פָּטוּר.Rabbi Elazar dit : le verset signifie « le vin, tu ne le boiras pas en tant que boisson enivrante » : ne le bois pas à la manière dont il enivre. Mais s'il a interrompu sa boisson, ou s'il y a mis un peu d'eau, quelle qu'en soit la quantité, il est exempt.
- בְּמַאי פְלִיגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: גָּמְרִינַן ״שֵׁכָר״ ״שֵׁכָר״ מִנָּזִיר.La Guemara explique : sur quoi divergent-ils ? Le premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna) pense : nous apprenons par guezéra chava (analogie textuelle) le mot « boisson enivrante » (chekhar) d'ici du mot « boisson enivrante » employé pour le naziréen (Nombres 6, 3), où il ne désigne que le vin.
- וְרַבִּי יְהוּדָה לָא יָלֵיף ״שֵׁכָר״ ״שֵׁכָר״ מִנָּזִיר. וְרַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר: מַאי ״שֵׁכָר״? מִידֵּי דְּהוּא מְשַׁכֵּר.Et Rabbi Yehouda n'apprend pas le mot « boisson enivrante » d'ici du mot « boisson enivrante » du naziréen ; il l'interprète donc comme une autre boisson enivrante que le vin. Et Rabbi Elazar pense : que signifie « boisson enivrante » ? Non pas une seconde boisson, mais le vin bu comme une chose qui enivre.
- כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: אָכַל דְּבֵילָה קְעִילִית, וְשָׁתָה דְּבַשׁ אוֹ חָלָב, וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ וְשִׁימֵּשׁ – לוֹקֶה, כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רַב יְהוּדָה בַּר אֲחוֹתַאי: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. וְקָרֵי רַב עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: ״טוּבְיָנָא דְּחַכִּימֵי״.Selon qui va cet enseignement qui a été enseigné (dans une baraïta) : celui qui a mangé une figue sèche de Keïla, ou a bu du miel ou du lait, qui peuvent enivrer, puis est entré dans le Sanctuaire et a officié, reçoit la flagellation. Selon qui ? Selon Rabbi Yehouda, pour qui tout ce qui enivre est inclus dans l'interdit. Rav Yehouda bar A'hotaï a dit : la halakha (règle pratique) est conforme à Rabbi Elazar. Et Rav appelait Rabbi Elazar « le plus heureux des Sages », car la halakha suit son opinion.
- רַב אַחָא דְּהוּצָל הֲוָה נִידְרָא עֲלַהּ דְּבֵיתְהוּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לִמְחַר, דְּרַב לָא מוֹקֵי אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת.Rav A'ha de Houtsal avait fait un vœu de ne pas tirer profit de sa femme. Il vint devant Rav Achi pour faire annuler son vœu. Celui-ci lui dit : va-t'en maintenant et reviens demain (car j'ai bu du vin et il m'est interdit de trancher), car Rav ne plaçait pas de porte-parole (amora) auprès de lui pour transmettre son cours au public d'un jour de fête au suivant (du repas de fête jusqu'au lendemain matin), à cause de l'ivresse.
- אֲמַר לֵיהּ, וְהָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וּמָר הוּא דְּקָא רָמֵי בֵּיהּ מַיָּא! אֲמַר לֵיהּ, הָא לָא קַשְׁיָא: הָא בִּרְבִיעִית, הָא בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי רְבִיעִית.Rav A'ha lui dit : mais Rav n'a-t-il pas dit : la halakha est conforme à Rabbi Elazar (que le vin coupé d'eau n'est pas interdit) ? Et le Maître est justement celui qui y met de l'eau ! Rav Achi lui dit : cela n'est pas difficile : ceci (la règle de Rabbi Elazar) vaut pour un quart de log, cela (mon cas) pour plus d'un quart de log ; dans ce cas, même coupé d'eau, le vin enivre.
- תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּלְהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחוֹל״ – אֵלּוּ דָּמִין וַעֲרָכִין, חֲרָמִין וְהֶקְדֵּשׁוֹת.Nos Maîtres ont enseigné : le verset dit : « Et pour distinguer entre le sacré et le profane » (Lévitique 10, 10) : ce sont les lois des estimations et des évaluations, des biens voués ('haramim) et des consécrations ; il est interdit de statuer sur ces sujets après avoir bu du vin.
- ״בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר״ – אֵלּוּ טְמָאוֹת וּטְהָרוֹת. ״וּלְהוֹרוֹת״ – זוֹ הוֹרָאָה. ״אֵת כׇּל הַחוּקִּים״ – אֵלּוּ מִדְרָשׁוֹת. ״אֲשֶׁר דְּבַר ה׳״ – זוֹ הֲלָכָה. ״בְּיַד מֹשֶׁה״ – זֶה תַּלְמוּד.« Entre l'impur et le pur » (Lévitique 10, 10) : ce sont les lois des impuretés et des puretés. « Et pour enseigner » (Lévitique 10, 11) : c'est la décision de loi (sur l'interdit et le permis). « Toutes les lois » : ce sont les midrachot (interprétations légales des versets). « Que Hachem a dites » : c'est la halakha (transmise à Moché au Sinaï). « Par l'intermédiaire de Moché » : c'est le Talmud (l'étude raisonnée de la Loi orale).
- יָכוֹל אַף הַמִּשְׁנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְהוֹרוֹת״. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל אַף תַּלְמוּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְהוֹרוֹת״.On pourrait penser : il est interdit d'enseigner même la Michna après avoir bu du vin ? Le verset dit : « et pour enseigner » (seul ce qui mène à une décision pratique est interdit). Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : on pourrait penser : il est interdit même d'enseigner le Talmud ? Le verset dit : « et pour enseigner » : seule la décision de loi est interdite.
- כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: יָצָא שֶׁרֶץ טָמֵא, וּצְפַרְדֵּעַ טָהוֹר, שֶׁשְּׁתוּיֵי יַיִן מוֹרִין בָּהֶן הוֹרָאָה. נֵימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְלָא רַבָּנַן? – אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּזִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא.Selon qui va cet enseignement qui a été enseigné (dans une baraïta) : sont exclus les cas comme « le reptile (cherets) est impur et la grenouille est pure », car ceux qui ont bu du vin peuvent prononcer une décision à leur sujet. Disons que c'est l'avis de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda (qui permet l'étude du Talmud), et non celui des Rabbanan ? La Guemara répond : tu peux même dire que c'est l'avis des Rabbanan, mais ici c'est différent, car c'est une chose qu'on va lire à l'école des enfants (connue de tous), et la dire n'est pas une décision de loi.
- אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. וְהָא רַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת! שָׁאנֵי רַב, דְּאוֹרִי מוֹרֵי. וְנֹיקֵם (דְּלָא) [וְלָא] לוֹרֵי! – כֹּל הֵיכָא דְּיָתֵיב רַב לָא סַגִּי לֵיהּ בְּלָא הוֹרָאָה.Rav a dit : la halakha est conforme à Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda. La Guemara objecte : mais Rav ne plaçait pas de porte-parole d'un jour de fête au suivant à cause de l'ivresse ! (Si l'étude est permise, pourquoi ne faisait-il pas cours ?) Rav est différent, car il prononçait des décisions pendant ses cours. Qu'il place donc un porte-parole et ne prononce pas de décision ! Partout où Rav siège, il n'est pas possible qu'il le fasse sans décision de loi.
- מַתְנִי׳ יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ אַרְבָּעָה חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד: טָמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהָיָה נוֹתָר מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.MICHNA Il arrive qu'on mange une seule fois (un volume d'olive) et qu'on soit passible pour cela de quatre 'hatat (sacrifices expiatoires) et d'un acham (sacrifice de culpabilité) : un impur qui a mangé de la graisse interdite ('helev), qui était de surcroît notar (reste) de sacrifices au-delà du temps permis, le jour de Kippour. Il est passible d'un 'hatat pour le 'helev, un pour le notar, un pour avoir mangé du sacré en état d'impureté, un pour Kippour ; et d'un acham pour détournement de bien sacré (mé'ila).
- רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ – חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם.Rabbi Méïr dit : si c'était Chabbat et qu'il l'a sorti (dans sa bouche) d'un domaine privé au domaine public, il est passible d'un 'hatat supplémentaire. Ils lui dirent : ce n'est pas du même ordre, car cette obligation ne vient pas de l'acte de manger.
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