Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִיפְּכָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי!Il aurait dû enseigner l'inverse ! C'est-à-dire : on a assimilé celui qui commence l'acte à celui qui l'achève, puisqu'il est évident que celui qui l'achève est passible.
- אֲמַר לֵיהּ: אִיסְמְיַיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא, הָכִי קָתָנֵי: עָשׂוּ גּוֹמֵר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה, דְּלָא מִיחַיְּיבִי, כִּמְעָרֶה כְּדַרְכָּהּ, דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב.Le Tanna (récitant des baraïtot) lui dit, à Rav Chéchet : dois-je la supprimer ? Rav Chéchet lui dit : non, voici ce qu'elle enseigne : on a assimilé celui qui achève un rapport non naturel avec une servante fiancée (chif'ha 'haroufa), pour lequel on n'est pas passible, à celui qui commence le rapport de manière naturelle, pour lequel on est aussi exempt, car il est écrit : « couche charnellement » (chikhvat zéra ; Lévitique 19, 20).
- מִתְכַּוֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה, דִּפְטוּרִין כְּאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין, דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב. נֵיעוֹר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה, דִּפְטוּרִין כְּיָשֵׁן, מַאי טַעְמָא? דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב.De même, on a assimilé celui qui a un rapport intentionnel non naturel avec la servante, pour lequel ils sont exempts, à celui qui n'a pas l'intention, car il est écrit : « couche charnellement ». On a assimilé celui qui a un rapport éveillé non naturel avec la servante, pour lequel ils sont exempts, à celui qui dort. Quelle est la raison ? Car il est écrit : « couche charnellement ».
- נִמְצָא מִתְכַּוֵּין וְהַמְעָרֶה בְּשִׁפְחָה, כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין בְּכׇל עֲרָיוֹת. יָשֵׁן כְּדַרְכָּהּ – כְּיָשֵׁן דַּעֲרָיוֹת, נִמְצָא נֵיעוֹר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה – כְּיָשֵׁן דְּכׇל עֲרָיוֹת.Il se trouve que celui qui agit intentionnellement et celui qui commence l'acte avec la servante sont comme celui qui n'a pas l'intention pour toutes les unions interdites (arayot), c'est-à-dire exempts. Celui qui a un rapport avec elle endormi de manière naturelle est comme celui qui dort pour les unions interdites ; il se trouve que celui qui est éveillé et a un rapport non naturel avec la servante est comme celui qui dort pour toutes les unions interdites, et il est également exempt.
- הֲדַרַן עֲלָךְ אַרְבָּעָה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָהNous reviendrons à toi, « Arba'a me'houssré kappara » (« Quatre personnes à qui manque l'expiation »).
- מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: אָכַלְתָּ חֵלֶב – מֵבִיא חַטָּאת. עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְעֵד אוֹמֵר: לֹא אָכַל, אִשָּׁה אוֹמֶרֶת: אָכַל, וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת: לֹא אָכַל – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי – פָּטוּר.MICHNA. Si des témoins lui ont dit : tu as mangé de la graisse interdite ('hélev), il apporte un 'hatat (sacrifice expiatoire), s'il l'a fait par inadvertance. Si un témoin dit : il a mangé, et un témoin dit : il n'a pas mangé, ou si une femme dit : il a mangé, et une femme dit : il n'a pas mangé, il apporte un acham talouy (sacrifice de culpabilité conditionnel, apporté en cas de doute sur une faute passible de 'hatat). Si un témoin dit : il a mangé, et lui-même dit : je n'ai pas mangé, il est exempt.
- שְׁנַיִם אוֹמְרִים: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה, לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל? אָמְרוּ לוֹ: מָה אִם יִרְצֶה לוֹמַר ״מֵזִיד הָיִיתִי״ – פָּטוּר.Si deux témoins disent : il a mangé, et lui dit : je n'ai pas mangé, Rabbi Méïr le déclare passible d'un 'hatat. Rabbi Méïr a dit : c'est un kal va'homer (raisonnement a fortiori) : si deux témoins peuvent l'amener à subir la peine de mort, qui est grave, ne l'amèneraient-ils pas à l'obligation d'un sacrifice, qui est léger ? Les Sages lui dirent : les témoins ne peuvent l'obliger à un sacrifice contre sa parole, car que se passerait-il s'il voulait dire : « j'ai agi intentionnellement » ? Il serait exempt du sacrifice.
- אָכַל חֵלֶב וְחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָכַל חֵלֶב וָדָם וּפִיגּוּל וְנוֹתָר בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. זֶה חוֹמֶר בְּמִינִין הַרְבֵּה מִמִּין אֶחָד.S'il a mangé un kazayit (volume d'une olive) de graisse interdite, puis encore de la graisse, dans un seul oubli (sans prendre conscience entre-temps de l'interdit), il n'est passible que d'un seul 'hatat. S'il a mangé de la graisse, du sang, du piggoul (sacrifice rendu invalide par une intention de le consommer hors du temps prescrit) et du notar (reste de sacrifice au-delà du temps permis) dans un seul oubli, il est passible d'un 'hatat pour chacun d'eux. Voici une rigueur qui s'applique à celui qui mange plusieurs espèces d'interdits plutôt qu'à celui qui mange une seule espèce.
- וְחוֹמֶר בְּמִין אֶחָד מִמִּינִין הַרְבֵּה, שֶׁאִם אָכַל כַּחֲצִי זַיִת וְחָזַר וְאָכַל כַּחֲצִי זַיִת אַחֵר בְּהֶעְלֵם אֶחָד, מִמִּין אֶחָד – חַיָּיב, מִשְּׁנֵי מִינִין – פָּטוּר.Et voici une rigueur qui s'applique à une seule espèce plutôt qu'à plusieurs espèces : si quelqu'un a mangé un demi-kazayit puis a mangé un autre demi-kazayit dans un seul oubli : s'ils sont d'une même espèce, il est passible ; s'ils sont de deux espèces, il est exempt, car il n'a mangé un kazayit d'aucun interdit précis.
- גְּמָ׳ קָתָנֵי: אָמְרוּ לוֹ ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״ – מֵבִיא חַטָּאת. אָמְרוּ כְּמָה הָוְיָין? תְּרֵין. וְהוּא מָה אָמַר לְהוֹן? אִלֵּימָא דְּשָׁתֵיק וְלָא קָמַכְחֵישׁ לְהוּ, אֶלָּא שְׁתִיקָה דִּתְרֵין הוּא דְּמֵבִיא חַטָּאת, עַל שְׁתִיקָה דְּחַד – לָא.GUEMARA. La Michna enseigne : s'ils lui ont dit : « tu as mangé de la graisse interdite », il apporte un 'hatat. Puisqu'il est écrit « ils ont dit » au pluriel, combien de témoins sont-ils ? Deux. Et lui, que leur a-t-il dit ? Si l'on dit qu'il se tait et ne les contredit pas, on en déduirait que c'est seulement pour le silence face à deux témoins qu'il apporte un 'hatat, mais pour le silence face à un seul témoin, non.
- אֵימָא מְצִיעֲתָא, עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי. טַעְמָא דְּמַכְחִישׁ לֵיהּ, אֲבָל שָׁתֵיק – מִיחַיַּיב, וְכׇל שֶׁכֵּן תְּרֵי!Or, dis la clause du milieu : « un témoin dit : il a mangé, et lui dit : je n'ai pas mangé », il est exempt. La raison en est qu'il le contredit, mais s'il se tait, il est passible ; et à plus forte raison face à deux témoins !
- אֶלָּא: דְּקָמַכְחֵישׁ לְהוּ, מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: הַכְחָשָׁה דְּבֵי תְרֵי לָאו הַכְחָשָׁה הִיא, אֲבָל לְרַבָּנַן, פָּטוּר.Mais alors, la première clause traite du cas où il les contredit. De qui est cet enseignement ? C'est celui de Rabbi Méïr, qui dit : la contradiction du témoignage de deux témoins n'est pas une contradiction, et il est passible. Mais selon les Sages, il est exempt.
- וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן? מִסֵּיפָא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ! הָא קָמַשְׁמַע לַן: דָּבָר זֶה מַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן, וְהוּא דְּקָמַכְחֵישׁ לְהוּ.Et que nous apprend-il dans la première clause ? Tu l'apprends déjà de la fin de la Michna ! Voici ce qu'il nous apprend : la fin explique le début : ce cas-là est l'objet de la machlokèt (divergence) entre Rabbi Méïr et les Sages, et c'est le cas où il les contredit.
- אִיכָּא דְאָמְרִי: ״אָמְרוּ לוֹ״ נָמֵי חַד קָרֵי לֵיהּ, דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעֲלִיךְ וְנִישֵּׂאת וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ – תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, דְּקַיְימָא לַן דַּאֲפִילּוּ בְּחַד.Certains disent : l'expression « ils lui ont dit » désigne aussi un seul témoin, comme nous avons appris dans une Michna (Yevamot 87b) : la femme dont le mari est parti outre-mer, et des témoins sont venus et lui ont dit : « ton mari est mort », et elle s'est remariée, puis son mari est revenu, doit quitter celui-ci et celui-là (le premier mari comme le second) ; car nous tenons que cela s'applique même avec un seul témoin.
- מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִישֵּׂאת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. מַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין וְעֵד אֶחָד,D'où le sait-on ? De ce que la fin de cette Michna enseigne : si elle s'est remariée sans autorisation, elle est autorisée à revenir à lui (son premier mari). Que signifie « sans autorisation » ? Sans l'autorisation du tribunal, laquelle est donnée sur la foi d'un seul témoin ; c'est donc qu'elle s'est remariée sur la foi de deux témoins, ce qui ne nécessite pas l'autorisation du tribunal.
- מִכְּלָל דְּרֵישָׁא, בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין וּבְעֵד אֶחָד. אַלְמָא גַּבֵּי עֵד אֶחָד קָתָנֵי ״אָמְרוּ״, וְהָכָא נָמֵי דְּקָתָנֵי ״אָמְרוּ לוֹ״, מַשְׁמַע אֲפִילּוּ עֵד אֶחָד.On en déduit que la première clause traite d'un remariage avec l'autorisation du tribunal et sur la foi d'un seul témoin. Il ressort donc qu'à propos d'un seul témoin, la Michna enseigne « ils ont dit » ; et ici aussi, là où elle enseigne « ils lui ont dit », cela signifie même un seul témoin.
- וְהוּא, מַאי קָאָמַר? אִלֵּימָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, מִי מַיְיתֵי? וְהָא קָתָנֵי מְצִיעֲתָא: עֵד אֶחָד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר לֹא אָכַלְתִּי – פָּטוּר!Et lui, que dit-il ? Si l'on dit qu'il le contredit, apporte-t-il un sacrifice ? Mais la clause du milieu enseigne : « un témoin dit : il a mangé, et lui dit : je n'ai pas mangé » – il est exempt !
- אֶלָּא דְּשָׁתֵיק, מִמְּצִיעֲתָא שְׁמַע מִינַּהּ: עֵד אֶחָד אוֹמֵר: כּוּ׳. טַעְמָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, אֲבָל שָׁתֵק מִישְׁתָּק – חַיָּיב!Mais alors, s'il s'agit du cas où il se tait, la clause est superflue, car de la clause du milieu, déduis-en : « un témoin dit : il a mangé, etc. ». La raison de l'exemption est qu'il le contredit, mais s'il garde le silence, il est passible !
- לְעוֹלָם דְּלָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, וְהָכִי קָתָנֵי: אָמְרוּ לוֹ: אָכַלְתָּ חֵלֶב – מֵבִיא חַטָּאת. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים: דְּשָׁתֵיק, אֲבָל מַכְחֵישׁ לֵיהּ – פָּטוּר.En réalité, la première clause traite du cas où il ne le contredit pas, et voici ce qu'elle enseigne : s'ils (même un seul témoin) lui ont dit : « tu as mangé de la graisse interdite », il apporte un 'hatat. À quel cas ces paroles s'appliquent-elles ? Lorsqu'il se tait ; mais s'il le contredit, il est exempt.
- וּמִדְּאוֹרָיְיתָא מְנָלַן דְּלָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ חַיָּיב? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״ – וְלֹא שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ אֲחֵרִים. יָכוֹל אֲפִילּוּ אֵין מַכְחִישָׁן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – מִכׇּל מָקוֹם.Et d'où savons-nous que, selon la Torah, s'il ne le contredit pas, il est passible ? Comme nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : « Ou si sa faute lui est connue » (Lévitique 4, 28) : qu'il la découvre lui-même, et non que d'autres la lui fassent connaître. On pourrait penser qu'il est exempt même s'il ne les contredit pas ? Le verset dit : « Ou si sa faute lui est connue » : de quelque manière que ce soit, même si d'autres la lui ont fait connaître.
- בְּמַאי עָסְקִינַן? אִלֵּימָא בִּתְרֵין, תְּרֵין וְאֵין מַכְחִישָׁן קְרָא בָּעֵי?De quoi traitons-nous ? Si l'on dit qu'il s'agit de deux témoins : deux témoins qu'il ne contredit pas, faut-il un verset pour le rendre passible ?
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