Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כותבין שטר ללוה בלא מלוה ועל איזה הודאה כותבין. ובו יז סעיפים:
המלוה את חבירו בעדים או שהודה בפני עדים שהוא חייב לו נקרא מלוה על פה ואינו גובה מהמשועבדים והמלו' את חבירו בשטר (גובה מן המשועבדי') אפילו לא כתב אחריות דקי"ל אחריות טעות סופר הוא ואם יש עדים שקנו מידו אפי' לא נכתב גובה ממשעבדי: הגה וע' לקמן סי' ס"א ס"ב וסעיף י' איזה מיקרי שטר וע' לקמן רסי' רכ"ה מדין אחריות טעות סופר:On écrit un acte pour l'emprunteur sans la présence du prêteur ; et sur quelle reconnaissance on écrit (un acte). Il contient 17 séifim :
Celui qui prête à son prochain devant témoins, ou celui qui a reconnu devant témoins qu'il lui doit de l'argent, cela s'appelle un prêt verbal (milvé al pé), et il ne se fait pas payer sur les biens hypothéqués (vendus à des tiers). Et celui qui prête à son prochain par acte (milvé bichtar) (se fait payer sur les biens hypothéqués), même s'il n'a pas écrit de garantie (a'harayout), car nous tenons pour règle que l'omission de la garantie est une erreur du scribe. Et s'il y a des témoins qui ont effectué un kinyan (acte d'acquisition) de sa main, même si l'acte n'a pas été écrit, il se fait payer sur les biens hypothéqués. Haga (Rema) : Et voir plus loin, siman 61, séifim 2 et 10, ce qui est appelé un acte ; et voir plus loin, début du siman 225, la règle selon laquelle l'omission de la garantie est une erreur du scribe.séif 1
- המלוה את חבירו בעדים אין כותבין עדותן ונותנין למלוה שלא יחזירו למלוה על פה מלוה בשטר עד שיאמר להם הלוה כתבו שטר וחתמו ותנו לו ואע"פ שאמר להם כן צריכים להמלך בו אחר שחתמו בשטר ואח"כ נותנים השטר ביד המלוה וי"א שאינם צריכים להמלך בו:Celui qui prête à son prochain devant témoins : on n'écrit pas leur témoignage pour le donner au prêteur, afin de ne pas transformer pour le prêteur un prêt verbal en prêt par acte, jusqu'à ce que l'emprunteur leur dise : « Écrivez un acte, signez-le et donnez-le-lui. » Et même s'il leur a dit cela, il faut le consulter (de nouveau) après avoir signé l'acte, et ensuite seulement on remet l'acte dans la main du prêteur. Et certains disent qu'il n'est pas nécessaire de le consulter.
séif 2
- בד"א בשלא קנו מידו אבל אם קנו מידו שהוא חייב לו מנה הרי אלו כותבין ונותנין אע"פ שלא אמר להם כתבו שסתם קנין לכתיבה עומד ואפי' נשתה' זמן מרובה ואח"כ בא המלוה ותבעם שיכתבו לו הרי אלו יכתבו ויתנו ואין צריכים לחוש שמא פרע וכותבין זמן הקנין או יכתבו שטרא דנא איחרנוהו וכתבנוהו ואפילו מת הלוה קודם כתיבת השטר אפי' קבע לו זמן ועבר הזמן יכולים לכתבו אחר מותו וכן אם מת המלו' ובאו יורשיו לעדים שיכתבו להם השטר כותבים להם ויש חולקים ואומרים דאי משך מילתא טפי משלשים יום אין כותבין ואם קבע לו זמן לפרעון אין כותבין אחר אותו זמן דחיישינן שמא פרע: הגה וכל שלא אמר כתבו וחתמו אע"פ שכתבו בשטר אינו אלא כפנקס בעלמא (תשובת רשב"א סי' אלף רי"א) מיהו י"א דאם נתקיים דנין על פיו וע' לעיל סי' מ"ו סעיף י' והא דבעי' דצריך לומר כתבו וחתמו היינו כשמתחייב עצמו אבל כשמוחל דבר לחבירו או פטרו א"צ וע"ל סי' פ"א סעיף כ"ט:Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Lorsqu'on n'a pas effectué de kinyan de sa main ; mais si on a effectué un kinyan de sa main attestant qu'il lui doit cent (mané), ceux-ci écrivent et donnent l'acte, même s'il ne leur a pas dit « écrivez », car un kinyan ordinaire est destiné à être mis par écrit. Et même si l'on a attendu longtemps, et qu'ensuite le prêteur est venu leur demander d'écrire pour lui, ceux-ci écriront et donneront l'acte, et il n'y a pas lieu de craindre qu'il ait remboursé ; et ils écrivent la date du kinyan, ou bien ils écrivent : « Cet acte, nous l'avons retardé et l'avons écrit. » Et même si l'emprunteur est mort avant l'écriture de l'acte, même s'il lui avait fixé une échéance et que l'échéance est passée, ils peuvent l'écrire après sa mort. Et de même, si le prêteur est mort et que ses héritiers sont venus aux témoins pour qu'ils leur écrivent l'acte, ils l'écrivent pour eux. Et il y a des avis contraires, qui disent que si l'affaire s'est prolongée plus de trente jours, on n'écrit pas ; et s'il lui avait fixé une échéance pour le remboursement, on n'écrit pas après cette échéance, car on craint qu'il n'ait remboursé. Haga (Rema) : Et tant qu'il n'a pas dit « écrivez et signez », même s'ils l'ont écrit dans un acte, ce n'est qu'un simple registre (pinkas) (réponse du Rachba, siman 1211). Toutefois, certains disent que s'il a été authentifié (nitkayem), on juge sur sa base ; et voir plus haut, siman 46, séif 10. Et ce que nous exigeons qu'il dise « écrivez et signez », c'est lorsqu'il s'oblige lui-même ; mais lorsqu'il renonce à une chose en faveur de son prochain ou l'en dispense, ce n'est pas nécessaire ; et voir plus loin, siman 81, séif 29.
séif 3
- אם הלוה מוחה בעדים שלא יכתבו לו שטר י"א שאין כותבים ואפי' קנו מידו שלא יוכל למחות בהם מלכתוב אינו מועיל וע' לקמן סי' רמ"ג ס"ז ואם יאמר המלוה כיון שאינך רוצה שיכתבו לי שטר תחזיר לי מעותי שומעין לו ואם עדיו רוצים לילך למדה"י יש מי שאומר שהולך לפני ב"ד וכותב לו אבל העדים אין רשאים לכתוב וי"א שאפי' עומד וצווח אל תכתבו לו שטר כותבים לו על כרחו אע"פ שאין עדיו רוצים לילך למ"ה יש מי שאומר דלא אמרינן סתם קנין לכתיבה עומד אלא כשקנו ממנו בפני המלוה אבל אם קנו ממנו שלא בפני המלוה אין כותבים (ויש חולקים בזה) (נ"י פ' גט פשוט בשם הרשב"א והרא"ה):Si l'emprunteur proteste devant les témoins pour qu'ils ne lui (au prêteur) écrivent pas d'acte, certains disent qu'on n'écrit pas ; et même si on a effectué un kinyan de sa main par lequel il s'engageait à ne pas pouvoir les empêcher d'écrire, cela ne sert à rien (et voir plus loin, siman 243, séif 7). Et si le prêteur dit : « Puisque tu ne veux pas qu'on m'écrive un acte, rends-moi mon argent », on l'écoute. Et si ses témoins veulent partir pour un pays d'outre-mer, il y a un avis selon lequel il (le prêteur) va devant le tribunal et celui-ci lui écrit (l'acte), mais les témoins n'ont pas le droit d'écrire. Et certains disent que même s'il se tient là et crie : « Ne lui écrivez pas d'acte », on lui écrit contre son gré, même si ses témoins ne veulent pas partir pour un pays d'outre-mer. Il y a un avis selon lequel on ne dit « un kinyan ordinaire est destiné à être mis par écrit » que lorsqu'on a effectué le kinyan de sa main en présence du prêteur ; mais si on l'a effectué hors de la présence du prêteur, on n'écrit pas (et il y a des avis contraires à ce sujet) (Nimoukei Yossef, chapitre Guet Pachout, au nom du Rachba et du Raa).
séif 4
- העדים אינם צריכים להיות מזומנים אבל מ"מ אין יכולים לכתוב לו שטר כשהזמין אחרים בקניינו דכי אמרי' סתם קנין לכתיבה עומד ה"מ דמייחדי ועשאן שלוחים אבל אם העידו בעל פה עדותם עדות אם כפר זה בעיקר הדבר אבל באומר פרעתי נאמן ואפי' תוך זמנו משום דריע טענתו של מלוה כשלא הוציא שטר אבל אם לא היה קנין ולא שטר והעידו שהוא תוך זמן גובה על פיהם (וע"ל רסי' ע'):Les témoins n'ont pas besoin d'être convoqués (pour le kinyan) ; mais néanmoins, ils ne peuvent pas lui écrire d'acte lorsqu'il (l'emprunteur) a convoqué d'autres témoins pour son kinyan, car lorsque nous disons « un kinyan ordinaire est destiné à être mis par écrit », cela s'applique à ceux qu'il a désignés et dont il a fait ses mandataires. Mais s'ils ont témoigné oralement, leur témoignage est un témoignage, si celui-ci a nié le fond de l'affaire ; mais s'il dit : « J'ai remboursé », il est cru, et même avant l'échéance, parce que l'argument du prêteur est affaibli lorsqu'il ne produit pas d'acte. Mais s'il n'y a eu ni kinyan ni acte, et qu'ils ont attesté que c'est avant l'échéance, il (le prêteur) se fait payer sur leur déclaration (et voir plus loin, début du siman 70).
séif 5
- כל שכתבו וחתמו במקום שלא היה להם לכתוב ולחתום אין לו דין מלוה בשטר:Tout acte qu'ils ont écrit et signé dans un cas où ils n'avaient pas à écrire et à signer n'a pas le statut d'un prêt par acte.
séif 6
- כל שלא קנו מידו ואפי' הודה בפני ב"ד של שלשה אם לא היו קבועים ולא שלחו לו אפי' קבץ אותם והושיבם והודה בפניהם ואמר להם הוו עלי דיינים אם בא אח"כ התובע ואמר כתבו לי הודאתו אין כותבין שמא יתן לו ונמצא זה תובע אותו בשטר אבל אם היו ב"ד של שלשה יושבים מעצמם במקום הקבוע להם ובא התובע וקבל לפניהם ושלחו שליח אצל הנתבע ובא והודה בפניהם הרי אלו כותבים הודאתו ונותנים לבעל דינו (ואפי' לא אמר אתם עדים) (טור) והוא שיהיו ב"ד מכירי' את שניהם (רמב"ם) כדי שלא יערימו שניהם לחייב איש אחר:Tant qu'on n'a pas effectué de kinyan de sa main, même s'il a reconnu la dette devant un tribunal de trois juges : s'ils n'étaient pas un tribunal établi et ne l'avaient pas convoqué – même s'il les a rassemblés, les a fait siéger, a reconnu la dette devant eux et leur a dit : « Soyez mes juges » –, si le demandeur est venu ensuite et a dit : « Écrivez-moi sa reconnaissance », on n'écrit pas, de peur qu'il ne le paie, et il se trouverait que celui-ci le réclame de nouveau par l'acte. Mais si c'était un tribunal de trois juges siégeant de lui-même à l'endroit qui lui est fixé, que le demandeur est venu porter plainte devant eux, qu'ils ont envoyé un émissaire au défendeur, et qu'il est venu et a reconnu la dette devant eux, ceux-ci écrivent sa reconnaissance et la donnent à son adversaire (même s'il n'a pas dit : « Vous êtes témoins ») (Tour) ; à condition que le tribunal les connaisse tous deux (Rambam), afin qu'ils n'usent pas tous deux de ruse pour faire condamner un autre homme.
séif 7
- בד"א שאין כותבין ההודאות כשלא קנו מידו שהוד' לו במטלטלים אפי' הם בעין ואפי' הם של פקדון אבל אם הודה בקרקעות אפי' בפני ב' אע"פ שלא קנו מידו ולא אמר להם כתבו ותנו הרי אלו כותבין ונותנין שאין כאן לחוש שמא יתן לו ונמצא תובעו פעם שניה:Dans quel cas dit-on qu'on n'écrit pas les reconnaissances lorsqu'on n'a pas effectué de kinyan de sa main ? Lorsqu'il lui a reconnu une dette portant sur des biens meubles, même s'ils sont présents (baayin), et même s'ils sont détenus en dépôt. Mais s'il a reconnu un droit sur des terrains, même devant deux témoins, bien qu'on n'ait pas effectué de kinyan de sa main et qu'il ne leur ait pas dit « écrivez et donnez », ceux-ci écrivent et donnent l'acte, car il n'y a pas ici à craindre qu'il le lui donne et qu'il se trouve qu'il le réclame une seconde fois.
séif 8
- בד"א שכשהודה בב"ד הוא כמלוה הכתובה בשטר ולפיכך כותבים ונותנים לבעל דינו כשלא קיבל עליו את הדין עד ששלחו והביאוהו כמו שנתבאר אבל שנים שבאו לדין ותבע אחד מהם את חבירו וא"ל מנה לי בידך וא"ל הנתבע הן בין שאמרו הדיינים חייב אתה ליתן לו ובין שאמרו צא תן לו ויצא ואמר פרעתי נאמן וישבע היסת שפרעו לפיכך אם חזר התובע לדיינים ואמר כתבו לי הודאתו אין כותבין לו שמא פרעו ואפי' למאן דאמר שנאמן לומר פרעתי נגד פסק דין כמו שיתבאר בסמוך אפ"ה אין נותנין לו שמא כבר פרעו:Dans quel cas dit-on que, lorsqu'il a reconnu la dette au tribunal, c'est comme un prêt écrit dans un acte, et que c'est pourquoi on écrit et on donne l'acte à son adversaire ? Lorsqu'il n'a pas accepté le jugement de lui-même, jusqu'à ce qu'on l'ait convoqué et amené, comme il a été expliqué. Mais deux personnes qui sont venues en justice, l'une d'elles a réclamé à son compagnon en lui disant : « J'ai cent (mané) entre tes mains », et le défendeur lui a dit : « Oui » : que les juges aient dit : « Tu es tenu de lui donner », ou qu'ils aient dit : « Sors, donne-le-lui », et qu'il soit sorti et ait dit : « J'ai remboursé », il est cru, et il prêtera le serment d'hessèt (serment rabbinique) qu'il l'a remboursé. C'est pourquoi, si le demandeur est revenu chez les juges et a dit : « Écrivez-moi sa reconnaissance », on ne la lui écrit pas, de peur qu'il ne l'ait remboursé. Et même selon l'avis selon lequel il est cru pour dire « j'ai remboursé » contre un jugement (psak din), comme il sera expliqué ci-après, on ne la lui donne néanmoins pas, de peur qu'il ne l'ait déjà remboursé.
séif 9
- אם יש בידו פסק דין אין הלוה נאמן לומר פרעתי: הגה ואם זה איחר כמה ימים הפסק דין בידו ולא תבעו סברא שפרעו מדשתק כולי האי והדיינים יש להם לומר לנתבע שנתנו הפסק דין לתובע ואם לא אמרו לו נאמן לומר פרעתי ואם שכחו אם אמרו לו או לא חזקה שכדין עשו ואמרו לו (הגהות מיימוני פרק ז' מה' טוען) וי"ח ואומרים דבכל ענין נאמן הנתבע לומר פרעתי נגד פסק דין (טור בשם אבי העזרי ומרדכי פ"ק דב"מ וב"י בשם רש"י) (ע' בשו"ת ר' לוי בן חביב סי' ק"ט):S'il (le demandeur) a en main un jugement écrit (psak din), l'emprunteur n'est pas cru pour dire : « J'ai remboursé. » Haga (Rema) : Et s'il a tardé plusieurs jours, le jugement en main, sans le réclamer, il est logique de penser qu'il (le défendeur) l'a remboursé, puisqu'il s'est tu si longtemps. Et les juges doivent dire au défendeur qu'ils ont donné le jugement au demandeur ; et s'ils ne le lui ont pas dit, il est cru pour dire : « J'ai remboursé. » Et s'ils ont oublié s'ils le lui ont dit ou non, on présume qu'ils ont agi selon la règle et le lui ont dit (Hagahot Maïmoniyot, chapitre 7 des lois du Plaideur). Et il y a des avis contraires, qui disent que dans tous les cas le défendeur est cru pour dire « j'ai remboursé » contre un jugement (Tour au nom de l'Avi HaEzri, et Mordekhaï, premier chapitre de Baba Metsia ; et Beit Yossef au nom de Rachi) (voir dans les responsa de Rabbi Lévi ben 'Haviv, siman 109).
séif 10
- שטר הודאה שיצא ולא היה כתוב בו אמר לנו כתבו וחתמו ותנו לו ה"ז כשר שאלו לא אמר להם כתבו וחתמו ותנו לו לא היו נותנים וי"א שהסופרים שבזמן הזה חוששים לענין טריפת לקוחו' שמא לא אמר להם:Un acte de reconnaissance (chetar hodaa) qui a été produit sans qu'il y soit écrit : « Il nous a dit : Écrivez, signez et donnez-le-lui », celui-ci est valable, car s'il ne leur avait pas dit « écrivez, signez et donnez-le-lui », ils ne l'auraient pas donné. Et certains disent que pour les scribes de notre époque, on craint, en ce qui concerne la saisie de biens vendus aux acheteurs, qu'il ne leur ait pas dit (d'écrire).
séif 11
- היה כתוב בשטר הודה בפנינו ב"ד ואין חתומים בו אלא שנים אם אין כתוב דברים שמשמע מתוכן שהיו שלשה חוששין שמא שנים היו וטעו [לומר] שהודאה בפני שנים הוי הודאה בב"ד ולפיכך אין דנין בו דין שטר:S'il était écrit dans l'acte : « Il a reconnu devant nous, le tribunal », et que seuls deux témoins y ont signé : s'il n'est pas écrit dans l'acte des mots dont il ressort qu'ils étaient trois, on craint qu'ils n'aient été deux et se soient trompés [en pensant] qu'une reconnaissance devant deux est une reconnaissance devant un tribunal ; et c'est pourquoi on ne le juge pas selon la règle d'un acte.
séif 12
- כותבין שטר ללוה אע"פ שאין המלוה עמו (מיהו אם המלוה מוחה שלא לכתוב השטר ללוה אין כותבין בעל כרחו) (תשובת רשב"א סי' אלף ל"ד) ואין כותבין שטר למלו' עד שיהא לוה עמו (הה"מ פכ"ג מה' מלוה) ואפי' אומר המלוה לעדים כתבו השטר וחתמוהו ויהיה בידכם ואם יבא הלוה להקנות ממנו תתנוהו לי ואם לאו תקרעוהו אין שומעין לו בד"א בשטר שיש בו קנין שהרי משעה שקנו מידו נשתעבדו נכסיו לו או שכתב בשטר להדיא שהנכסים יהיו משועבדים לו מעכשיו (ר"ן פ"ב דכתובות ונ"י פרק קמא דמציעא) אבל שטר שאין בו קנין אפי' מסר מעות ללוה בפנינו אין כותבין אפילו ללוה עד שיהיה מלוה עמו ויתן השטר ביד המלוה בפנינו שמא יכתוב עתה ללות ממנו בניסן ולא ילוה ממנו עד תשרי או (ילוה אבל) לא ימסור לו השטר ונמצא המלוה טורף בשטר זה מניסן שלא כדין שלא הגיע לידו עד תשרי: הגה אמר קנו ממני שאני חייב לפ' כך וכך וכתבו לו הרי אלו כותבין ונותנין לו ואין נותנין אותו ליד הלוה אבל אם אמר כתבו ותנו אותו בידי לא יתנו למלוה ולא יזכה המלוה עד שיצא מתחת יד הלוה (טור):On écrit un acte pour l'emprunteur même si le prêteur n'est pas avec lui (toutefois, si le prêteur proteste pour qu'on n'écrive pas l'acte pour l'emprunteur, on n'écrit pas contre son gré) (réponse du Rachba, siman 1034) ; et on n'écrit pas d'acte pour le prêteur à moins que l'emprunteur ne soit avec lui (le Maguid Michné, chapitre 23 des lois du Prêt). Et même si le prêteur dit aux témoins : « Écrivez l'acte et signez-le, et qu'il reste entre vos mains ; si l'emprunteur vient effectuer un kinyan en ma faveur, donnez-le-moi, et sinon, déchirez-le », on ne l'écoute pas. Dans quel cas dit-on qu'on écrit pour l'emprunteur (en l'absence du prêteur) ? Pour un acte qui comporte un kinyan, car dès le moment où l'on a effectué le kinyan de sa main, ses biens lui sont hypothéqués (au prêteur), ou s'il a écrit explicitement dans l'acte que les biens lui seront hypothéqués dès à présent (le Ran, chapitre 2 de Ketoubot, et Nimoukei Yossef, premier chapitre de Baba Metsia). Mais pour un acte qui ne comporte pas de kinyan, même s'il (le prêteur) a remis l'argent à l'emprunteur devant nous, on n'écrit pas, même pour l'emprunteur, à moins que le prêteur ne soit avec lui et qu'il (l'emprunteur) remette l'acte dans la main du prêteur devant nous ; de peur qu'il ne l'écrive maintenant pour emprunter de lui en Nissan, et ne lui emprunte qu'en Tichri, ou (qu'il emprunte mais) ne lui remette pas l'acte immédiatement, et il se trouverait que le prêteur saisisse des biens avec cet acte à partir de Nissan, de manière injuste, puisqu'il ne lui est parvenu qu'en Tichri. Haga (Rema) : S'il a dit : « Effectuez un kinyan de ma part attestant que je dois à Untel telle somme, et écrivez-le-lui », ceux-ci écrivent et le lui donnent, et ne le remettent pas dans la main de l'emprunteur ; mais s'il a dit : « Écrivez et donnez-le dans ma main », ils ne le donneront pas au prêteur, et le prêteur n'acquiert (de droit) que lorsqu'il sort de la main de l'emprunteur (Tour).
séif 13
- חייב עצמו לשנים בקנין ואמר לעדים שיכתבו ויתנו בידו וכן עשו ומסר החייב השטר לא' מהם אע"פ שלא ידע האחר מזו המסירה ואפילו מת ולא ידע זכה בחלקו ויגבוהו היתומים:S'il s'est obligé envers deux personnes par un kinyan, et a dit aux témoins d'écrire l'acte et de le donner dans sa main, et ils l'ont fait ainsi, et le débiteur a remis l'acte à l'un d'eux : même si l'autre n'a pas eu connaissance de cette remise, et même s'il est mort sans le savoir, il a acquis sa part, et les orphelins (ses héritiers) se la feront payer.
séif 14
- עדים שראו קטן שקנו מידו לא יכתבו עליו שטר:Des témoins qui ont vu un mineur dont on a effectué un kinyan de sa main n'écriront pas d'acte à son sujet.
séif 15
- עדים שראו דבר לזכות לראובן ואין זכותו נגמר עד שיביא עדים שראו עוד דבר אחר אם כותבין העדים ונותנים מה שראו בסימן ר"ה:Des témoins qui ont vu une chose établissant un droit en faveur de Réouven, mais son droit n'est complet que s'il apporte des témoins qui ont vu encore une autre chose : si les témoins écrivent et donnent ce qu'ils ont vu (est expliqué) au siman 205.
séif 16
- לוה שבא לב"ד בשטר חוב שבידו לכפות את המלוה להלותו עד זמן שקבע אפי' נתברר שמדעת המלוה נכתב יכול לחזור בו (אבל אם אמר להלוות לו על משכון והחזיק במשכון לא יוכל לחזור בו) (תשובת רשב"א סי' אלף נ"ד) הלוה נותן שכר הסופר אפילו הוא שטר עיסקא ואם המלוה אבד השטר וצריך לכתוב אחר הוא נותן השכר (נ"י פ' גט פשוט והמגיד פכ"ד מה' מלוה):Un emprunteur qui vient au tribunal avec une reconnaissance de dette qu'il a en main, pour contraindre le prêteur à lui prêter jusqu'à l'échéance qu'il a fixée : même s'il est établi que l'acte a été écrit avec le consentement du prêteur, celui-ci peut se rétracter (mais s'il a dit qu'il lui prêterait sur gage, et qu'il a pris possession du gage, il ne pourra pas se rétracter) (réponse du Rachba, siman 1054). C'est l'emprunteur qui paie le salaire du scribe, même si c'est un acte d'iska (association commerciale où l'investisseur partage le risque). Et si le prêteur a perdu l'acte et qu'il faut en écrire un autre, c'est lui qui paie le salaire (Nimoukei Yossef, chapitre Guet Pachout ; et le Maguid Michné, chapitre 24 des lois du Prêt).
séif 17