Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אמר השוכר פרעתי שכר הבית והמשכיר אומר לא פרעת. ובו ד סעיפים:
השוכר שאמר נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו והמשכיר אומר עדיין לא נטלתי בין שהיתה בשטר (או בעדים) בין שהיתה בלא עדים אם תבעו בתוך (זמן השכירות כגון ששכרו) לל' יום (ותבעו בתוך ל') (טור) על השוכר להביא ראיה או יתן ויחרים על מי שלקח ממנו שלא כדין או יטעון עליו בדמים שנתן תחלה טענה בפני עצמה וישביענו היסת ואם תבעו המשכיר לאחר ל' יום אפי' ביום ל' על המשכיר להביא ראיה או ישבע השוכר שכבר נתן לו שכרו ויפטר וכן אם שכר ממנו שיתן לו השכר שנה בשנה ותבעו בתוך השנה על השוכר להביא ראיה תבעו לאחר השנה ואפי' ביום אחרון של השנה על המשכיר להביא ראיה (וע' לעיל סי' ע"ח סעיף ג'):Le locataire a dit : « J'ai payé le loyer de la maison », et le loueur dit : « Tu n'as pas payé. » Il contient quatre séifim.
Le locataire qui a dit : « J'ai donné le loyer de la maison auquel je me suis obligé », et le loueur dit : « Je ne l'ai pas encore pris » — que la location ait été faite par acte (ou devant témoins), ou sans témoins — : s'il l'a réclamé à l'intérieur — Haga (Rema) : (de la durée de la location, par exemple s'il l'a louée) — pour trente jours — Haga (Rema) : (et l'a réclamé à l'intérieur des trente jours) (Tour) — c'est au locataire d'apporter la preuve ; ou bien il paiera, et il prononcera un anathème ('herem) contre celui qui lui a pris de l'argent indûment ; ou bien il fera valoir contre lui, au sujet de l'argent qu'il a donné auparavant, une prétention à part, et lui fera prêter le serment hesset (serment rabbinique). Et si le loueur l'a réclamé après les trente jours, même le trentième jour, c'est au loueur d'apporter la preuve ; ou bien le locataire jurera qu'il lui a déjà donné son loyer, et sera quitte. De même, s'il l'a loué de lui à condition de lui donner le loyer année par année, et qu'il l'a réclamé pendant l'année, c'est au locataire d'apporter la preuve ; s'il l'a réclamé après l'année, même le dernier jour de l'année, c'est au loueur d'apporter la preuve. Haga (Rema) : (Et voir plus haut, siman 78, séif 3.)séif 1
- המשכיר בית לחבירו בשטר לעשרה שנים ואין בו זמן השוכר אומר עדיין לא עבר מזמן השטר אלא שנה והמשכיר אומר כבר עברו ושלמו שני השכירות ושכנת עשרה שנים על השוכר להביא ראיה ואם לא הביא ראיה ישבע המשכיר היסת ויוציאנו (וה"ה בשאר טענות שביניהן) (מרדכי ס"פ השואל) ומיהו י"א דאם הוא לאחר זמן השכירות שיכול לומר פרעתי או לא שכרתי מעולם ונפל טענה בין המשכיר והשוכר אע"ג שקרקע בחזקת בעליה עומדת השוכר נאמן במיגו (נ"י פרק השואל והמקבל):Celui qui loue une maison à son prochain par un acte pour dix ans, et l'acte ne porte pas de date : le locataire dit : « Il ne s'est encore écoulé de la durée de l'acte qu'une année », et le loueur dit : « Les années de location se sont déjà écoulées et achevées, et tu as habité dix ans » : c'est au locataire d'apporter la preuve ; et s'il n'a pas apporté de preuve, le loueur jurera le serment hesset et le fera sortir. Haga (Rema) : (Et il en va de même pour les autres prétentions entre eux) (Mordekhaï, fin du chapitre HaChoel). Cependant, certains disent que si c'est après la durée de la location, où il peut dire « j'ai payé » ou « je ne l'ai jamais louée », et qu'une contestation est survenue entre le loueur et le locataire, bien que le terrain reste présumé appartenir à ses propriétaires, le locataire est cru en vertu du migo (argument : il aurait pu prétendre mieux) (Nimoukei Yossef, chapitre HaChoel VeHaMekabel).
séif 2
- שטר השכירות או שטר המשכנתא שכתוב בו שנים סתם בעל הפירות אומר שלשה ובעל הקרקע אומר ב' וקדם זה השוכר או המלוה ואכל הפירות הרי הפירות בחזקת אוכליהם עד שיביא בעל הקרקע ראיה ויש מי שאומר שאם יראה ב"ד שלא יוכל השוכר או הממשכן לברר עוד דבריו מוציאין מידו:Un acte de location ou un acte de machkanta (gage immobilier avec jouissance des fruits) dans lequel il est écrit « des années » sans précision : le détenteur des fruits dit « trois », et le propriétaire du terrain dit « deux » ; et celui-ci, le locataire ou le prêteur, a pris les devants et a consommé les fruits (de la troisième année) : les fruits sont présumés appartenir à ceux qui les consomment, jusqu'à ce que le propriétaire du terrain apporte une preuve. Et il y a un avis selon lequel, si le tribunal voit que le locataire ou le détenteur du gage ne pourra plus clarifier ses dires, on les (les fruits) retire de sa main.
séif 3
- אכלה השוכר או הממשכן שלשה שנים וכבש השטר ואמר לחמש שנים יש לי פירות ובעל הקרקע אמר לג' אמר לו הבא שטרך ואמר אבד השוכר נאמן שאילו רצה אמר לקוחה היא בידי שהרי אכלה ג' שנים ודוקא שאין עדים שהיא מושכרת או ממושכנת בידו וגם בעל הקרקע לא מיחה הא לאו הכי אינו נאמן:Si le locataire ou le détenteur du gage l'a consommée (en a joui) trois ans, a dissimulé l'acte et a dit : « J'ai droit aux fruits pour cinq ans », et que le propriétaire du terrain a dit : « Pour trois », et qu'il lui a dit : « Apporte ton acte », et qu'il a dit : « Il s'est perdu » : le locataire est cru, car s'il l'avait voulu, il aurait dit : « Elle est achetée, en ma possession », puisqu'il en a joui trois ans (années de 'hazaka). Et cela ne vaut que s'il n'y a pas de témoins qu'elle est louée ou mise en gage entre ses mains, et que le propriétaire du terrain n'a pas non plus protesté ; sinon, il n'est pas cru.
séif 4