Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מי שחזר בו אחר שנתרצ' להיות ערב. ובו יד סעיפים:
מי שנתפייס להיות ערב קודם שיתן המלוה המעות ללוה יכול לחזור בו אפי' קנו מידו ואם לא חשש המלוה ונתן המעות ללוה אין לו על הערב כלום אבל ערב דלאחר מתן מעות כיון שקנו מידו אינו יכול לחזור בו (ואין חילוק בזה בין ערב לקבלן) (מרדכי ס"פ ג"פ):Celui qui se rétracte après avoir accepté d'être garant. Ce siman contient 14 séifim.
Celui qui a accepté d'être garant avant que le prêteur ait donné l'argent à l'emprunteur peut se rétracter, même si l'on a effectué avec lui un kinyan (acte d'acquisition formel) ; et si le prêteur n'en a pas tenu compte et a donné l'argent à l'emprunteur, il n'a aucun recours contre le garant. Mais un garant qui s'est engagé après la remise de l'argent, puisqu'on a effectué avec lui un kinyan, ne peut pas se rétracter (et il n'y a pas de différence en cela entre un garant et un kablan) (Mordekhaï, fin du chapitre Guet Pachout).séif 1
- האומר לחבירו ערבת לי והוא אומר לא ערבתי או שאמר הערב ללוה אתה הרשיתני לערוב אותך וליתן והוא אומר מדעתך ערבת או לא ערבת כלל או שאמר הערב פרעתי המלוה בפניך והלוה אומר לא פרעת או שא"ל כן פרעת ונתתי לך מה שפרעת או שאמר המלוה ערבת לי ק"ק והוא אומר לא ערבתי אלא מנה בכל אלו הטענות וכיוצא בהן המע"ה או ישבע הנתבע שבועת היסת או שבועת התורה אם הודה במקצת:Celui qui dit à son prochain : « Tu t'es porté garant envers moi », et que celui-ci dit : « Je ne me suis pas porté garant » ; ou que le garant a dit à l'emprunteur : « Tu m'as autorisé à me porter garant pour toi et à payer », et que celui-ci dit : « Tu t'es porté garant de ton propre chef », ou « tu ne t'es pas porté garant du tout » ; ou que le garant a dit : « J'ai payé le prêteur en ta présence », et que l'emprunteur dit : « Tu n'as pas payé », ou qu'il lui a dit : « Oui, tu as payé, mais je t'ai donné ce que tu as payé » ; ou que le prêteur a dit : « Tu t'es porté garant envers moi pour deux cents (zouz) », et que celui-ci dit : « Je ne me suis porté garant que pour cent » : dans toutes ces réclamations et celles qui leur ressemblent, c'est à celui qui veut prendre de son prochain d'apporter la preuve ; ou bien le défendeur prête le serment hesset (serment d'ordre rabbinique), ou le serment de la Torah s'il a reconnu une partie de la réclamation.
séif 2
- ערב או קבלן שרואים שהלוה מבזבז נכסיו יכולים לתבעו שיוציאם מהערבות אע"פ שהוא בתוך הזמן (וכ"כ לעיל בסי' ע"ג ס"י במלוה עם הלוה):Un garant ou un kablan qui voient que l'emprunteur dilapide ses biens peuvent lui réclamer qu'il les dégage de la garantie, même si l'on est encore dans le délai (du prêt) (et c'est ainsi qu'il a été écrit plus haut, au siman 73, séif 10, à propos du prêteur face à l'emprunteur).
séif 3
- ערב שבא אצל המלוה בזמנו והתרה בו שיתבע ממונו מהלוה ואם לא יפטר מהערבות ולא רצה המלוה והאריך זמן ללוה יש מי שאומר שאין הערב נפטר בכך ואצ"ל קבלן ואפי' היו נכסים ידועים ללוה והערב אומר למלוה רד עם הלוה לדין וגבה חובך מנכסים והאריך זמן ללוה ובנתיים נשתדפו הנכסים גובה מהערב וצריך להתיישב בדין זה: הגה כי יש חולקין בזה מיהו אם הלוה היה מוכן ליתן למלוה מעותיו והערב שלח אחריו שיבא לקבלם או לשלוח לו שטר לתבוע החוב ולא רצה ונאבד החוב פטור הערב (מהרי"ו סי' פ') והערב יכול לכוף ללוה לפטרו מן הערבות בזמנו כי יכול לומר לא נתרציתי להיות ערב אלא עד כאן (טור) ואם המלוה עכו"ם והלוה נתן (המעות) לערב לפרוע לעכו"ם ושכחם העכו"ם אצל הערב צריך להחזיר המעות ללוה ולא יוכל לומר שמא יזכור העכו"ם דהואיל וכבר ערב בעדו והימניה צריך להמתין לו עוד יותר (מרדכי פ' הגוזל בתרא):Un garant qui est venu chez le prêteur à l'échéance et l'a averti de réclamer son argent à l'emprunteur, faute de quoi il serait dégagé de la garantie, et que le prêteur n'a pas voulu et a prolongé le délai de l'emprunteur : il y a un avis selon lequel le garant n'en est pas dégagé pour autant, et à plus forte raison un kablan. Et même si l'emprunteur avait des biens connus et que le garant a dit au prêteur : « Descends en justice avec l'emprunteur et recouvre ta créance sur ses biens », et qu'il a prolongé le délai de l'emprunteur et que, dans l'intervalle, les biens ont été emportés (par une crue), il recouvre sur le garant. Et il faut réfléchir sur cette loi. Haga (Rema) : car certains contestent cela. Toutefois, si l'emprunteur était prêt à donner au prêteur son argent, et que le garant a envoyé le chercher pour qu'il vienne le recevoir, ou pour qu'il lui envoie une procuration (chtar) pour réclamer la dette, et qu'il n'a pas voulu, et que la créance a été perdue, le garant est exempt (Mahari Weil, siman 80). Et le garant peut contraindre l'emprunteur à le dégager de la garantie à l'échéance, car il peut dire : « Je n'ai accepté d'être garant que jusqu'à ce terme » (Tour). Et si le prêteur est un non-Juif (akoum) et que l'emprunteur a donné (l'argent) au garant pour payer le non-Juif, et que le non-Juif l'a oublié chez le garant (n'est pas venu le réclamer), il doit rendre l'argent à l'emprunteur, et il ne peut pas dire : « Peut-être le non-Juif s'en souviendra-t-il », car puisqu'il (l'emprunteur) s'est déjà porté garant pour lui et lui a fait confiance, il doit encore attendre davantage (Mordekhaï, chapitre HaGozel Batra).
séif 4
- ישראל שהיה ערב לחבירו בשביל עכו"ם ונטל הערב משכון מהעכו"ם ונתנו למלוה ובא העכו"ם אצל הערב בע"ש בין השמשות וא"ל היה ערב בשבילי לזה שאני חייב לו שיחזיר לי משכוני שאני צריך לו א"ל הערב כבר נכנס שבת ואיני עושה שום ערבות פייסו העכו"ם לערב עד שאמר למלוה הריני כמו שהייתי והחזיר המלוה לעכו"ם משכונו לאחר זמן תבע המלוה לערב טען לא היה בדעתי כשאמרתי הריני כמו שהייתי אלא כמו כשהייתי אחר שבא המשכון לידך וראיה לדבר (שכבר ראית) סרבנותי כנגד העכו"ם מלהכנס ערב ותליתי הדבר באיסור שבת הדין עם הערב שהיה לו למלוה לפרש ערבותו ואעפ"כ חייב הערב לסייעו להוציא החוב מן העכו"ם:Un Juif qui était garant pour son prochain en faveur d'un non-Juif (emprunteur), et le garant avait pris un gage au non-Juif et l'avait donné au prêteur. Le non-Juif vint chez le garant la veille de Chabbat au crépuscule (bein hachmachot) et lui dit : « Sois garant pour moi auprès de celui-ci à qui je dois, afin qu'il me rende mon gage dont j'ai besoin. » Le garant lui répondit : « Chabbat est déjà entré, et je ne fais aucune garantie. » Le non-Juif insista auprès du garant jusqu'à ce qu'il dise au prêteur : « Je suis comme j'étais. » Et le prêteur rendit son gage au non-Juif. Plus tard, le prêteur réclama au garant ; celui-ci argua : « Je n'avais en tête, quand j'ai dit “je suis comme j'étais”, que d'être comme j'étais après que le gage était venu entre tes mains (c'est-à-dire un garant couvert par le gage), et la preuve en est (que tu as déjà vu) mon refus face au non-Juif d'entrer en garantie, et que j'ai fait dépendre la chose de l'interdit de Chabbat. » La loi est avec le garant, car le prêteur aurait dû faire préciser sa garantie. Et malgré cela, le garant est tenu de l'aider à recouvrer la dette auprès du non-Juif.
séif 5
- ישראל שהיה בידו משכון מעכו"ם ושואל ממנו שיחזירנו לו בערב ישראל והודה לדבריו והביא העכו"ם ישראל וא"ל בלשון הקדש אני מתרה בך שלא תקבלני ערב ואומר בפני העכו"ם אני ערב התראה שהתרה בו אינו כלום והרי הוא ערב כבשעת מתן מעות:Un Juif qui détenait un gage d'un non-Juif, et le non-Juif lui demande de le lui rendre contre un garant juif, et il accepta. Le non-Juif amena un Juif, et celui-ci lui dit (au prêteur) en langue sainte (en hébreu, pour que le non-Juif ne comprenne pas) : « Je te préviens de ne pas m'accepter comme garant », puis il dit devant le non-Juif : « Je suis garant. » L'avertissement qu'il lui a donné n'est rien, et il est garant comme celui qui s'engage au moment de la remise de l'argent.
séif 6
- שמעון יצא ערב לעכו"ם בשביל ראובן והלך לו ראובן והוצרך שמעון לפרוע בשבילו וכשבא ראובן תבעו שמעון א"ל לא היה לך לפרעו כי כבר פרעתיו ויש לי שטר פרעון ממנו א"ל שמעון הוצרכתי לפרוע כל זמן שלא הנחת בידי שטר הפרעון והנחת שטר החוב ביד העכו"ם הדין עם שמעון וחייב ראובן לשלם כל מה שיברר שנתן לעכו"ם אפילו שהעכו"ם תבע ממנו הממון שלא כדין ואנסו ליתן לו והבירור יהיה ע"י עדים או ע"י פתקא של העכו"ם ניכרת או שכתוב ביני שיטי בשטר: הגה וה"ה בכל ערב לעכו"ם בשביל ישראל חבירו אפי' העליל העכו"ם על הערב מכח הערבות חייב הלוה לסלקו ודוקא שאין הערב מודה שהעכו"ם פוטרו בפניו אבל אם מודה שהעכו"ם פוטרו או שיש עדים על כך ואח"כ חזר והעליל עליו פטור הלוה ואין הערב נאמן אפי' בשבועה כמה הוציא על העלילה אלא צריך עדים שהוצרך להתפשר עם העכו"ם מכח הערבות ואז נוטל בשבועה אם לא שהעדים או אחד מהן מעידים דבר ברור שאז נוטל בלא שבועה אבל אם לא העמיד עדים איהו דאפסיד אנפשיה (מרדכי פרק הגוזל בתרא) וי"א הא דמחייב לפוטרו מן האונסין דוקא באונסא דשכיח אבל באונס דלא שכיח לא (מהרי"ק שורש ז' וקל"א):Chimon s'est porté garant envers un non-Juif pour Réouven ; Réouven est parti, et Chimon a dû payer pour lui. Quand Réouven est revenu, Chimon le lui a réclamé ; il lui a dit : « Tu n'aurais pas dû le payer, car je l'avais déjà payé, et j'ai de lui un reçu (chtar pirâon). » Chimon lui a dit : « J'ai été obligé de payer, tant que tu n'as pas laissé entre mes mains le reçu et que tu as laissé la reconnaissance de dette entre les mains du non-Juif. » La loi est avec Chimon, et Réouven doit payer tout ce qu'il (Chimon) établira avoir donné au non-Juif, même si le non-Juif lui a réclamé l'argent injustement et l'a contraint à le lui donner. Et l'établissement de la preuve se fera par des témoins, ou par un billet du non-Juif reconnaissable, ou par ce qui est écrit entre les lignes de l'acte. Haga (Rema) : et il en est de même pour tout garant envers un non-Juif en faveur de son prochain juif : même si le non-Juif a monté une accusation calomnieuse (alila) contre le garant en vertu de la garantie, l'emprunteur doit l'en débarrasser. Et cela seulement quand le garant ne reconnaît pas que le non-Juif l'avait libéré en sa présence ; mais s'il reconnaît que le non-Juif l'avait libéré, ou qu'il y a des témoins de cela, et qu'ensuite il (le non-Juif) a de nouveau monté une accusation contre lui, l'emprunteur est exempt. Et le garant n'est pas cru, même avec serment, sur combien il a dépensé à cause de l'accusation ; il lui faut plutôt des témoins qu'il a dû transiger avec le non-Juif en vertu de la garantie, et alors il prend (le montant) avec serment ; à moins que les témoins, ou l'un d'eux, attestent une chose précise, auquel cas il prend sans serment. Mais s'il n'a pas produit de témoins, c'est lui qui s'est causé la perte à lui-même (Mordekhaï, chapitre HaGozel Batra). Et certains disent que l'obligation de le dégager des cas de force majeure (onsin) ne concerne qu'une contrainte fréquente, mais pas une contrainte peu fréquente (Maharik, chorech 7 et 131).
séif 7
- וכן ב' שקבלו חכירות מעכו"ם ונעשו ערבים זה לזה והעכו"ם מצא אחד מהם וגבה ממנו חייב חבירו לפרוע חלקו מכל הפסד שבא לו מאותו העכו"ם ואם הוא היה מזומן לפרוע חלקו וההפסד בא לו מכח חבירו שלא פרע חייב חבירו לפרוע לו כל ההפסד:Et de même, deux (Juifs) qui ont pris une ferme ('hakhirout) d'un non-Juif et se sont portés garants l'un pour l'autre, et que le non-Juif a trouvé l'un d'eux et a recouvré sur lui : son compagnon doit lui payer sa part de toute perte qui lui est survenue de ce non-Juif. Et s'il (le premier) était prêt à payer sa part et que la perte lui est venue du fait de son compagnon qui n'a pas payé, son compagnon doit lui payer toute la perte.
séif 8
- יש שכתבו שאם ראובן מכר לשמעון שדה ובא לוי וקבל אחריות עליו לא נשתעבד לוי ואם קנו מידו שהוא ערב לשלם דמי מכר זה בכל עת שיתבענו שמעון ה"ז חייב: הגה וי"א דאין ערב באחריות בשעת מתן מעות משום אסמכתא ומשתעבד (טור בשם הראב"ד):Certains ont écrit que si Réouven a vendu un champ à Chimon, et que Lévi est venu et a accepté la responsabilité (a'harayout, la garantie contre l'éviction) pour lui, Lévi n'est pas engagé ; mais si l'on a effectué avec lui un kinyan (acte d'acquisition formel) qu'il est garant de payer le prix de cette vente chaque fois que Chimon le lui réclamera, il est tenu. Haga (Rema) : et certains disent que le garant de la responsabilité qui s'engage au moment de la remise de l'argent n'est pas exempté pour cause d'asmakhta (engagement non résolu), et il est engagé (Tour au nom du Raavad).
séif 9
- ערב או קבלן שחייבו עצמם על תנאי אף על פי שקנו מידו לא נשתעבד מפני שהוא אסמכתא כיצד כגון שא"ל תן לו ואני אתן לך אם יהיה כך וכך או אם לא יהיה מפני שלא גמר והקנה ואם קנה מידו מעכשיו שיתחייב לו בממון זה אם יתקיים התנאי הכל לפי תנאו שכל קנין מעכשיו אין בו משום אסמכתא: וי"א דאין בערבות משום אסמכתא (טור סי"א בשם י"א):Un garant ou un kablan qui se sont engagés sous condition, même si l'on a effectué avec lui un kinyan, ne sont pas engagés, parce que c'est une asmakhta (engagement pris en comptant que la condition ne se réalisera pas). Comment ? Par exemple, s'il lui a dit : « Donne-lui, et je te donnerai si telle chose arrive », ou « si elle n'arrive pas » : car il n'a pas pris de décision ferme et n'a pas transféré. Mais si l'on a effectué avec lui un kinyan « dès maintenant », qu'il s'oblige envers lui pour cette somme si la condition se réalise, tout dépend de sa condition, car tout kinyan « dès maintenant » n'est pas affecté par l'asmakhta. (Rema :) Et certains disent que la garantie n'est pas concernée par l'asmakhta (Tour, séif 11, au nom de certains).
séif 10
- ראובן קנה שדה משמעון וכתב לו שטר וא"ל שיעשה לו שטר גם על אשתו ולא היתה שם נתערב לוי בשבילו לכשתבא שתעשה שטר עליה וכשבא' לא רצתה ותבע ראובן לערב שיכתוב לו הוא שטר על נכסיו והערב טוען שאינו חייב אלא יחזיר לו מעותיו הדין עם הערב:Réouven a acheté un champ à Chimon, et Chimon lui a rédigé un acte, et Réouven lui a dit de lui faire aussi un acte de la part de sa femme (renonçant à ses droits), mais elle n'était pas là. Lévi s'est porté garant pour lui (Chimon) que, lorsqu'elle viendrait, elle ferait un acte le concernant. Quand elle est venue, elle n'a pas voulu, et Réouven a réclamé au garant de lui rédiger lui-même un acte sur ses propres biens ; le garant soutient qu'il n'est pas tenu à cela, mais seulement que Chimon lui rendra son argent. La loi est avec le garant.
séif 11
- מי שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו של לוה ולא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך וכן אם אמר ליה לאחר שהלוהו ותבעו הניחהו וכל זמן שתתבענו אביאנו לך וקנה מידו על כך אפילו התנה ואמר אם לא אביאנו או שמת או שברח אהיה חייב לשלם ה"ז אסמכתא ולא נשתעבד: (וי"א דאין בערבות משום אסמכתא וע"ל סי' קכ"ט ס"ח):Celui qui a dit à son prochain : « Prête-lui, et je suis garant de la personne de l'emprunteur », mais il n'est pas garant de l'argent lui-même, mais s'engage seulement : « Chaque fois que tu voudras, je te l'amènerai » ; et de même s'il lui a dit, après qu'il lui a prêté et qu'il le lui réclamait : « Laisse-le, et chaque fois que tu le réclameras, je te l'amènerai », et qu'on a effectué avec lui un kinyan à ce sujet, même s'il a posé une condition et dit : « Si je ne l'amène pas, ou s'il meurt, ou s'il s'enfuit, je serai tenu de payer », c'est une asmakhta et il n'est pas engagé (et certains disent que la garantie n'est pas concernée par l'asmakhta ; et voir plus haut, siman 129, séif 8).
séif 12
- מי שלא פירש קצב הדבר שערב כגון שא"ל כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב או מכור לו ואני ערב או הלוהו ואני ערב להרמב"ם אין זה הערב חייב כלום וכל הבאים אחריו חלקו עליו והכי נקטינן:Celui qui n'a pas précisé le montant de ce dont il s'est porté garant, par exemple s'il lui a dit : « Tout ce que tu lui donneras, donne-le-lui, et je suis garant », ou « vends-lui, et je suis garant », ou « prête-lui, et je suis garant » : selon le Rambam, ce garant n'est tenu à rien ; et tous ceux qui sont venus après lui l'ont contesté, et c'est ainsi que nous retenons (qu'il est tenu).
séif 13
- האומר לחבירו ערוב זה לפלו' ואני ערב לך ה"ז כמו שאמר הלוהו (ואני) ערב ואינו צריך קנין:Celui qui dit à son prochain : « Porte-toi garant de celui-ci envers untel, et je suis garant envers toi » : c'est comme s'il avait dit : « Prête-lui (et je suis) garant », et il n'a pas besoin de kinyan.
séif 14