Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אשה שהכניסה מלוה לבעלה ומחלה. ובו ה סעיפים:
אשה שהכניסה שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו אינו מחול מפני שידו כידה: הגה ולכן אינה נאמנת ג"כ לומר פרוע הוא (נ"י פ' הכותב) וה"ה מלוה על פה אינה יכולה למחול (ב"י בשם ר"י):Une femme qui a apporté à son mari une créance et en a fait remise. Il contient 5 séifim :
Une femme qui a apporté à son mari une reconnaissance de dette (chtar 'hov) et qui ensuite en a fait remise au débiteur : la dette n'est pas remise, car la main du mari est comme sa main à elle (il a droit à ses fruits et elle ne peut les lui retirer). Haga (Rema) : C'est pourquoi elle n'est pas crue non plus pour dire : « Elle a été payée » (Nimouké Yossef, chapitre HaKotev). Il en est de même pour une créance verbale : elle ne peut pas en faire remise (Beit Yossef, au nom du Ri).séif 1
- בעל בנכסי אשתו הוי כלוקח לפיכך מי שאמר לאשה נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאת הוי כלוקח ואין לאחריך במקום בעל כלום דקיימא לן נכסי לך ואחריך לפלוני ומכר הראשון אין לשני אלא מה ששייר ראשון בד"א באומר כן לפנויה אבל האומר לנשואה נכסי לך ואחריך לפלוני ומתה אחריך קונה ולא הבעל לפיכך האומר לנשואה נכסי לך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה יעמדו נכסים ביד הלוקח:Le mari, à l'égard des biens de sa femme, est comme un acheteur. C'est pourquoi, si quelqu'un a dit à une femme : « Mes biens sont à toi, et après toi à Untel », et qu'elle s'est mariée, il (le mari) est comme un acheteur, et « l'après-toi » n'a rien face au mari ; car nous tenons que dans le cas de « Mes biens à toi, et après toi à Untel », si le premier a vendu, le second n'a que ce que le premier a laissé. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand on a dit cela à une femme non mariée. Mais celui qui dit à une femme mariée : « Mes biens à toi, et après toi à Untel », et qu'elle meurt, c'est « l'après-toi » qui acquiert, et non le mari (car il a donné en connaissance de cause, en excluant le mari). C'est pourquoi, celui qui dit à une femme mariée : « Mes biens à toi, et après toi à Untel », et qu'elle a vendu puis est morte, les biens restent entre les mains de l'acheteur.
séif 2
- גבו לאשה קרקע מבעל חובה ונשאת ומתה וירשה הבעל אע"ג דשומא חוזרת לעולם הכא אינה חוזרת דבעל כלוקח הוי והוי כאלו מכרתו לאחר וכן אם גבו ממנה לבעל חוב ונשאת ומתה וירשה אין מחזירין לו השומא:Si l'on a saisi pour la femme un terrain appartenant à son débiteur, puis qu'elle s'est mariée, est morte, et que le mari a hérité d'elle : bien que le terrain obtenu par estimation judiciaire soit toujours restitué au débiteur s'il rembourse, ici il n'est pas restitué, car le mari est comme un acheteur, et c'est comme si elle l'avait vendu à un autre. De même, si l'on a saisi un terrain d'elle pour un créancier, puis qu'elle s'est mariée, est morte, et qu'il (le mari) a hérité d'elle, on ne lui restitue pas le terrain obtenu par estimation.
séif 3
- היה עליה מלוה על פה ואח"כ נשאת אינה נגבית מהבעל דמלוה ע"פ אינו גובה מהלקוחות: הגה מיהו אם המעות שהלוה בעין חייב לשלם (ר"י והמרדכי) ואם בא המלוה קודם שנשאה ורוצה למחות נשואיה עד שתפרעהו ושלא יפסיד שלו הדין עמו ואע"פ שעדיין לא הגיע זמן הפרעון (ב"י בשם נ"י) אבל אם היה עליה מלוה בשטר גובה מנכסים שהכניסה לבעלה קהל שעשו ביניהם תקנות בקנסות ועברה אשה על התקנה בעלה חייב לשלם (ב"י סי' ע' בשם ת"ה סי' רפ"ב):Si elle avait une dette verbale (milvé al pé) et qu'ensuite elle s'est mariée, elle n'est pas recouvrée sur le mari, car une créance verbale ne se recouvre pas sur les acheteurs. Haga (Rema) : Toutefois, si l'argent qu'il (le créancier) a prêté existe encore tel quel, il (le mari) doit payer (le Ri et le Mordekhaï). Et si le créancier vient avant qu'il ne l'épouse et veut s'opposer à son mariage jusqu'à ce qu'elle l'ait payé, afin de ne pas perdre son dû, la loi est avec lui, même si l'échéance n'est pas encore arrivée (Beit Yossef, au nom du Nimouké Yossef). Mais si elle avait une dette constatée par acte (milvé bichtar), il (le créancier) la recouvre sur les biens qu'elle a apportés à son mari. Haga (Rema) : Une communauté qui a établi entre ses membres des règlements (takanot) assortis d'amendes, et une femme a transgressé le règlement : son mari doit payer (Beit Yossef, siman 70, au nom du Teroumat HaDéchen, siman 282).
séif 4
- שלח סבלונות למשודכת והלכה ונשאת לאחר והלה תובע סבלונותיו דינם כמלוה בשטר: הגה אם לקחה יותר מכתובה ונשאת צריך הבעל לחזור המותר (מהרי"ק שורש י"ח) וכן אם נתחייבת מס ונשאת הוי כשלח הסבלונות דכל אלו קלא אית להו ואין דרך לעשות בהן שטר לכן הוי כמלוה בשטר (מהר"ם פדוואה סי' נ"ה) אבל ניזקין ומקח ודברים אחרים אין חייב לשלם (נ"י פ' י"נ) אשה ששדכה בתה לאיש ונתחייבה בנדוניא ואח"כ נשאת בעצמה לאיש המשודך לבתה מוציא כל מה שנתחייבה מבעלה מנכסים שהכניסה לו דהוי כמלוה בשטר אע"פ שבשעה שעשתה השדוכין לבתה עדיין לא נשבעה על כתובתה מ"מ מאחר דנשבעת לבסוף אגלי מילתא למפרע דמה שעשתה תחילה בדין היה (ב"י בשם תשובת הרשב"א) י"א הא דמלוה בשטר גובה מן הבעל מנכסים שהכניסה לו היינו שהכניסה לו קרקע או מטלטלין וכתבה לבעלה חוב המטלטלים אגב קרקע אבל לא כתבה לו אגב ולא הכניסה לו רק מטלטלין אפי' מלוה בשטר אינה גובה מבעלה דאין ב"ח טורף ממטלטלין המשועבדים (תשו' רמב"ן סי' נ"ו) וסברא נכונה היא ומ"מ נראה להו דבמכנסת שאינה שלה כגון שלקחה יתר מכתובתה חייב להחזיר בכל ענין (ועיין בח"ה סוף סי' צ"ו) (נתבאר לעיל):Si un homme a envoyé des cadeaux de fiançailles (sivlonot) à une femme qui lui était promise (mechoudékhèt), et qu'elle est allée se marier à un autre, et que celui-là réclame ses cadeaux, ils ont le statut d'une créance par acte (et sont recouvrables sur les biens qu'elle a apportés au mari). Haga (Rema) : Si elle a pris sur la succession de son premier mari plus que sa ketouba et s'est remariée, le mari doit restituer l'excédent (Mahari Kolon, racine 18). De même, si elle était redevable d'un impôt et s'est mariée, c'est comme celle à qui l'on a envoyé des cadeaux de fiançailles ; car toutes ces dettes sont de notoriété publique, et l'on n'a pas l'habitude d'en faire un acte ; c'est pourquoi elles sont comme une créance par acte (Maharam de Padoue, siman 55). Mais pour des dommages, un achat et d'autres choses, il n'est pas tenu de payer (Nimouké Yossef, chapitre Yech No'halin). Une femme qui a fiancé (chiddekha) sa fille à un homme et s'est engagée à lui donner une dot, et qui ensuite s'est elle-même mariée : l'homme promis à sa fille recouvre tout ce à quoi elle s'est engagée sur son mari, sur les biens qu'elle lui a apportés, car c'est comme une créance par acte ; et bien qu'au moment où elle a conclu les fiançailles de sa fille, elle n'ait pas encore prêté serment pour sa ketouba (et n'avait donc pas encore de droit établi sur les biens de son premier mari), néanmoins, puisqu'elle a finalement prêté serment, il apparaît rétroactivement que ce qu'elle a fait au départ était conforme au droit (Beit Yossef, au nom d'une réponse du Rachba). Certains disent que la règle selon laquelle une créance par acte se recouvre sur le mari, sur les biens qu'elle lui a apportés, ne vaut que si elle lui a apporté un terrain, ou des biens meubles et qu'elle a inscrit pour son mari la dette des biens meubles par l'intermédiaire (agav) d'un terrain ; mais si elle ne lui a pas écrit par agav et ne lui a apporté que des biens meubles, même une créance par acte ne se recouvre pas sur son mari, car le créancier ne saisit pas les biens meubles hypothéqués (aliénés à un tiers) (Réponses du Ramban, siman 56). C'est un raisonnement juste ; et néanmoins il leur semble que, pour ce qu'elle a apporté et qui n'était pas à elle, par exemple si elle a pris plus que sa ketouba, il doit restituer dans tous les cas (et voir dans le 'Hochen Michpat, fin du siman 96) (cela a été expliqué plus haut).
séif 5