Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- עידי גט וכן עדים שהעידו מיתת הבעל אם רשאים לישא האשה ההיא. ובו ד סעיפים:
המביא גט שצריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם וכן העד האחד שהעיד לאשה שמת בעלה לא ישאנה משום חשד ואם כנס לא יוציא אבל המביא גט שאינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם מותר לישא אותה כיון שאינה נשאת על פיו ושני עדים המעידים לאשה שמת בעלה מותר אחד מהם לישא אותה שאין שנים מצויים לחטא בשביל אחד ועיין בטור זה עצמו סימן קמ"א: הגה בתשובת הרא"ש שהביא בא"ע וי"א דאף בשנים אע"ג דשרי מ"מ בעל נפש ירחיק מזה (הגהות מיי' פרק י' דגירושין וכלבו ותוספות דיבמות):Les témoins d'un get, ainsi que les témoins qui ont attesté la mort du mari : sont-ils autorisés à épouser cette femme ? Ce siman contient quatre séifim :
Celui qui apporte un get (de l'étranger) et qui doit dire : « Il a été écrit devant moi et signé devant moi », ainsi que le témoin unique qui a attesté à une femme que son mari est mort, ne l'épousera pas, à cause du soupçon (d'avoir menti pour l'épouser) ; mais s'il l'a épousée, il ne la répudiera pas. Mais celui qui apporte un get sans avoir à dire : « Il a été écrit devant moi et signé devant moi » est autorisé à l'épouser, puisqu'elle ne se remarie pas sur la foi de sa parole. Et s'il y a deux témoins qui attestent à une femme que son mari est mort, l'un d'eux est autorisé à l'épouser, car deux personnes ne sont pas enclines à pécher au profit d'un seul. Et vois cela même dans le Tour, siman 141, Haga (Rema) : dans la responsa du Roch qu'il cite dans la section Even HaEzer. Et certains disent que même avec deux témoins, bien que ce soit permis, néanmoins l'homme scrupuleux s'en éloignera (Hagahot Maïmoniyot, chapitre 10 des lois du divorce, le Kol Bo et Tossefot sur Yevamot).séif 1
- אשה שנדרה הנאה מבעלה ולא הפר לה ובאה לפני חכם להתירה ואסרה שלא מצא לה פתח להתירה לא ישאנה שמא יאמרו אסרה כדי שישאנה ואם כנס לא יוציא וה"מ ביחיד מומחה אבל בי דינא לא חשידי ומטעם זה אם מיאנה או חלצה בפני ב"ד יכול א' מהם לישא אותה:Une femme qui a fait vœu de ne tirer aucune jouissance de son mari, et qu'il ne lui a pas annulé ce vœu, et qui est venue devant un Sage pour qu'il la délie, et qu'il l'a laissée interdite (à son mari) parce qu'il ne lui a pas trouvé d'ouverture (péta'h, motif d'annulation) pour la délier : il ne l'épousera pas, de peur qu'on ne dise qu'il l'a laissée interdite pour l'épouser ; mais s'il l'a épousée, il ne la répudiera pas. Et cela ne s'applique qu'à un expert seul ; mais un tribunal n'est pas soupçonné. Et pour cette raison, si une mineure a fait mioun (refus du mariage) ou si une veuve a accompli la 'halitsa devant un tribunal, l'un des juges peut l'épouser.
séif 2
- וכלם שנשאו לאחרים ונתאלמנו או נתגרשו מותרות לינשא להם:Et toutes celles-ci (que ces hommes ne peuvent épouser), si elles ont épousé d'autres hommes et sont devenues veuves ou ont été divorcées, sont autorisées à les épouser.
séif 3
- וכלם שהיו להם נשים באותה שעה ואחר כך מתו או שנתגרשו והיו הנשים הן שהרגילו את בעלהן לגרשן הרי אלו מותרות לינשא להם לכתחילה (היו נשותיהם חולים ומתו לא יכנסו) (נ"י פ"ב דיבמות) וכל אחת מהם מותרת לינשא לבן העד שהעיד לה או לבן החכם שאסרה על בעלה או לשאר קרובים דליכא למיחש שיוציאום מבעליהם בשביל קרוביהם:Et tous ceux-là (le témoin, le porteur du get, le Sage) qui avaient des épouses à ce moment-là, et qu'ensuite elles sont mortes ou ont été divorcées — et que ce sont les femmes qui ont amené leurs maris à les divorcer —, celles-là (les femmes concernées par le témoignage) sont autorisées à les épouser lekhat'hila. (Rema : Si leurs épouses étaient malades et sont mortes, ils ne les épouseront pas) (Nimouké Yossef, chapitre 2 de Yevamot). (Rema : Et chacune d'elles est autorisée à épouser le fils du témoin qui a témoigné pour elle, ou le fils du Sage qui l'a laissée interdite à son mari, ou d'autres parents, car il n'y a pas lieu de craindre qu'ils les aient séparées de leurs maris au profit de leurs parents.)
séif 4