Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶן גּוֹיִם – כְּשֵׁירִין, חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. וּכְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר – בְּאַרְבָּעָה: הָאוֹמֵר ״תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, רָצָה לַחֲזוֹר בִּשְׁנֵיהֶם – יַחְזוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.qui sont produits dans les arkaot (tribunaux) des non-Juifs, bien que leurs signataires soient des non-Juifs, sont valides, sauf les guittin (actes de divorce) de femmes et les affranchissements d'esclaves. Et selon les paroles de Rabbi Méïr, c'est par quatre voies qu'ils sont égaux : celui qui dit : « Donne ce get à ma femme et cet acte d'affranchissement à mon esclave », s'il veut se rétracter pour les deux, avant que l'acte ne parvienne à la femme ou à l'esclave, qu'il se rétracte ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן, מִנְיָנָא לְמַעוֹטֵי הָא דְּרַבִּי מֵאִיר. אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר, מִנְיָנָא לְמַעוֹטֵי מַאי?La Guemara (discussion des Amoraïm) demande : On comprend selon les Rabbanan : le nombre trois vient exclure cet enseignement de Rabbi Méïr. Mais selon Rabbi Méïr, le nombre quatre vient exclure quoi ?
- לְמַעוֹטֵי הָא דְּתַנְיָא: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִים לַחְתּוֹם, מְקָרְעִין לָהֶם נְיָיר חָלָק, וּמְמַלְּאִים אֶת הַקְּרָעִים דְּיוֹ.La Guemara répond : Il vient exclure ce qui a été enseigné (dans une baraïta, enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Des témoins qui ne savent pas signer : on déchire pour eux du papier vierge, formant un pochoir de leurs noms posé sur le get, et ils remplissent les déchirures d'encre.
- אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּגִיטֵּי נָשִׁים, אֲבָל שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁטָרוֹת, אִם יוֹדְעִין לִקְרוֹת וְלַחְתּוֹם – חוֹתְמִין, וְאִם לָאו – אֵין חוֹתְמִין.Rabban Chimon ben Gamliel a dit : De quoi est-il question ? Des guittin de femmes ; mais pour les affranchissements d'esclaves et tous les autres actes, s'ils savent lire et signer, ils signent ; sinon, ils ne signent pas. Rabbi Méïr s'accorde avec lui : par son nombre, il exclut l'idée que cette règle s'appliquerait aux deux sortes d'actes.
- קְרִיָּיה מַאן דְּכַר שְׁמַיהּ? חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִין לִקְרוֹת – קוֹרִין לִפְנֵיהֶם וְחוֹתְמִין, וְשֶׁאֵין יוֹדְעִין לַחְתּוֹם – מְקָרְעִין לָהֶם.Sur cette parole, la Guemara demande : La lecture, qui l'a mentionnée ? Il n'était question que de témoins qui ne savent pas signer ! La Guemara répond : Il manque des mots, et voici ce qu'il enseigne : Des témoins qui ne savent pas lire : on lit devant eux et ils signent ; et ceux qui ne savent pas signer : on déchire pour eux le papier.
- וְתוּ לֵיכָּא?! וְהָאִיכָּא: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, וּמֵת – לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה, ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה.La Guemara demande : N'y a-t-il rien d'autre à ajouter à la liste ? Mais il y a cet enseignement de la Michna (13a) : Celui qui dit : « Donnez ce get à ma femme et cet acte d'affranchissement à mon esclave », et qui meurt : qu'on ne les donne pas après sa mort ; mais s'il a dit : « Donnez un manè (cent dinars) à untel », et qu'il meurt, qu'on les donne après sa mort. Voilà une autre règle commune au get et à l'affranchissement !
- כִּי קָתָנֵי, מִילְּתָא דְּלֵיתַיהּ בִּשְׁטָרוֹת, מִילְּתָא דְּאִיתַיהּ בִּשְׁטָרוֹת לָא קָתָנֵי.La Guemara répond : Quand il enseigne ces voies, il s'agit d'une chose qui n'existe pas pour les autres actes ; une chose qui existe pour les autres actes, il ne l'enseigne pas.
- דִּשְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: הֱווּ יוֹדְעִין, שֶׁשָּׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין,La Guemara explique : Car Ravin a envoyé d'Erets Israël, au nom de Rabbi Abbahou : Sachez que Rabbi Elazar a envoyé à la Gola (la Diaspora, c'est-à-dire la Babylonie) au nom de notre maître, Rabbi Yo'hanan : Un chekhiv mera (malade alité en danger de mort) qui a dit : « Écrivez et donnez un manè à untel », et qui est mort avant qu'on ait écrit l'acte : on n'écrit pas et on ne donne pas.
- שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה.La Guemara explique : De peur qu'il n'ait résolu de le lui transférer que par un acte, et il n'y a pas d'acte après la mort. Les autres actes non plus ne s'écrivent donc pas après la mort : cette règle n'est pas propre au get et à l'affranchissement.
- וְהָאִיכָּא לִשְׁמָהּ?La Guemara soulève une autre difficulté : Mais il y a la règle de l'écriture lichmah (spécifiquement pour la personne concernée), commune au get et à l'affranchissement ! Pourquoi n'est-elle pas dans la liste ?
- בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה, הַיְינוּ מוֹלִיךְ וּמֵבִיא. אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא!On comprend selon Rabba : c'est cela la règle de celui qui porte et de celui qui apporte, car il tient que la déclaration de l'envoyé a été instituée pour garantir l'écriture lichmah. Mais selon Rava, pour qui la déclaration sert à authentifier le get, c'est difficile !
- וְתוּ: בֵּין לְרַבָּה בֵּין לְרָבָא, הָאִיכָּא מְחוּבָּר! כִּי קָתָנֵי פְּסוּלָא דְרַבָּנַן, דְּאוֹרָיְיתָא לָא קָתָנֵי.Et de plus, tant selon Rabba que selon Rava, il y a le cas de l'acte écrit sur ce qui est attaché au sol, comme une feuille encore sur l'arbre, ce qui invalide les deux sortes d'actes ! La Guemara répond : Quand il enseigne, il s'agit d'une invalidité d'ordre rabbinique ; une invalidité d'ordre toranique, il ne l'enseigne pas.
- וְהָא עַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, דִּפְסוּלָא דְאוֹרָיְיתָא הוּא, וְקָתָנֵי! בְּעֵדֵי מְסִירָה, וּכְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.La Guemara objecte : Mais les arkaot des non-Juifs, c'est une invalidité d'ordre toranique, et il l'enseigne ! La Guemara répond : Il s'agit d'un get remis devant des témoins de la remise valides, et c'est conforme à Rabbi Elazar, qui a dit : Les témoins de la remise opèrent la rupture. L'acte signé dans ces tribunaux n'est donc invalide que d'ordre rabbinique.
- וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ כְּשֵׁירִין, וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: יָרַד רַבִּי שִׁמְעוֹן לְשִׁיטָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי; מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר – לָא!La Guemara objecte : Mais du fait qu'il enseigne à la fin de cette Michna : Rabbi Chimon dit : Même ceux-là sont valides, et Rabbi Zeira a dit : Rabbi Chimon s'est rangé à la méthode de Rabbi Elazar, qui a dit : Les témoins de la remise opèrent la rupture ; on en déduit que le premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna) pense que non ! Pour lui, ce sont les témoins signataires qui opèrent la rupture ; or il a mentionné l'invalidité de ces tribunaux, qui serait alors toranique.
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