Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- דִּבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר. וּמַתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי ״כְּתָבוֹ״ וְאוֹקִימְנָא בְּ״חוּץ״; אֲבָל ״עַל מְנָת״ לָא פָּסֵיל – אִיבָּעֵית אֵימָא: לִפְנֵי הַתּוֹרֶף, וְרַבָּנַן; וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַחַר הַתּוֹרֶף, וְדִבְרֵי הַכֹּל.tous s'accordent à dire que le get (acte de divorce) est valable. Et notre Michna (enseignement des Tannaïm), qui enseigne que s'il a écrit sa réserve dans le get celui-ci est invalide, et que nous avons située dans le cas d'une exception formulée par « sauf », mais d'où il ressort que la formule « à condition que » n'invalide pas le get, ne contredit pas cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : si tu veux, dis qu'elle parle d'une réserve écrite avant le torèf (la partie essentielle du get), et c'est l'avis des Sages ; et si tu veux, dis qu'elle parle d'une réserve écrite après le torèf, et c'est l'avis de tous, même de Rabbi Yehouda HaNassi.
- וְרָבָא אָמַר: מַחְלוֹקֶת לְאַחַר הַתּוֹרֶף – דְּרַבִּי סָבַר: גָּזְרִינַן אַטּוּ לִפְנֵי הַתּוֹרֶף; וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן אַטּוּ לִפְנֵי הַתּוֹרֶף. אֲבָל לִפְנֵי הַתּוֹרֶף – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל.Et Rava a dit : la machlokèt (divergence d'opinions) entre Rabbi et les Sages porte sur une condition écrite après le torèf ; car Rabbi pense : nous décrétons l'invalidité à cause de la condition écrite avant le torèf ; et les Sages pensent : nous ne décrétons pas à cause de celle écrite avant le torèf. Mais si elle est écrite avant le torèf, tous s'accordent à dire que le get est invalide.
- וּמַתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי ״כְּתָבוֹ״ וְאוֹקִימְנָא בְּ״חוּץ״; אֲבָל ״עַל מְנָת״ לָא פָּסֵיל – אַחַר הַתּוֹרֶף, וְרַבָּנַן הִיא.Et notre Michna, qui enseigne que s'il a écrit sa réserve le get est invalide, et que nous avons située dans le cas d'une exception formulée par « sauf », mais d'où il ressort que la formule « à condition que » n'invalide pas, ne pose pas de difficulté : elle parle d'une condition écrite après le torèf, et c'est l'avis des Sages, selon lesquels une telle condition n'invalide pas le get.
- תָּנֵי אֲבוּהּ דְּרַבִּי אָבִין קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא: כָּתַב גֵּט עַל תְּנַאי – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל. דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל?! וְהָא מִיפְלָג פְּלִיגִי!Le père de Rabbi Avin a enseigné une baraïta devant Rabbi Zeira : celui qui a écrit un get sous condition, tous s'accordent à dire qu'il est invalide. Rabbi Zeira s'étonna : tous s'accordent à dire qu'il est invalide ?! Mais voici qu'ils sont bel et bien en désaccord à ce sujet !
- אֶלָּא אֵימָא: לְדִבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר, וְהֵיכִי דָּמֵי – לְאַחַר הַתּוֹרֶף.Plutôt, dis : de l'avis de tous, il est valable. Et de quel cas s'agit-il ? D'une condition écrite après le torèf.
- וְלֵימָא: הֲרֵי זֶה פָּסוּל – וְרַבִּי! תַּנָּא ״דִּבְרֵי הַכֹּל״ אַתְנְיֵיהּ; ״כָּשֵׁר״ בְּ״פָסוּל״ מִיחַלַּף לֵיהּ, ״הֲרֵי זֶה״ בְּ״דִבְרֵי הַכֹּל״ לָא מִיחַלַּף לֵיהּ.La Guemara demande : et que Rabbi Zeira dise plutôt, en corrigeant autrement : « il est invalide », sans « tous s'accordent », et ce serait l'avis de Rabbi ! Elle répond : son maître lui a forcément enseigné « tous s'accordent » ; il peut confondre « valable » avec « invalide », mais il ne confond pas « il est » avec « tous s'accordent ». C'est pourquoi Rabbi Zeira a corrigé ainsi.
- מַתְנִי׳ ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם – אֶלָּא לְאַבָּא״; וּ״לְאָבִיךְ״; ״לְאָחִי״; וּ״לְאָחִיךְ״; לְעֶבֶד; וּלְנׇכְרִי; וּלְכׇל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין – כָּשֵׁר.MICHNA : Si un homme dit à sa femme en lui remettant le get : « Te voici permise à tout homme, sauf à mon père », ou « à ton père », « à mon frère », ou « à ton frère », à un esclave, à un non-Juif, ou à quiconque avec qui elle ne peut contracter de kidouchin (consécration, première étape du mariage), le get est valable, car sa réserve ne lui retire rien.
- ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״ – אֶלָּא אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל; גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט; מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל; בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין; וְכׇל מִי שֶׁיֵּשׁ לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין, אֲפִילּוּ בַּעֲבֵירָה – פָּסוּל.S'il dit : « Te voici permise à tout homme, sauf » dans les cas suivants : une veuve à un Cohen Gadol (grand prêtre) ; une divorcée ou une 'haloutsa (veuve libérée du lévirat par la 'halitsa) à un simple Cohen ; une mamzérèt (née d'une union interdite) ou une netina (descendante des Guivonim) à un Israélite ; une fille d'Israël à un mamzer ou à un natin ; ou quiconque avec qui elle peut contracter des kidouchin, même au prix d'une transgression – le get est invalide, car il retire alors à la femme une possibilité réelle de kidouchin et le divorce n'est que partiel.
- גְּמָ׳ כְּלָלָא דְּרֵישָׁא – לְאֵתוֹיֵי שְׁאָר חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת. כְּלָלָא דְּסֵיפָא – לְאֵתוֹיֵי שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין, כְּגוֹן עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי (נְתִינִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי).GUEMARA : La règle générale de la première partie de la Michna (« quiconque avec qui elle ne peut contracter de kidouchin ») vient inclure les autres unions passibles de karèt (retranchement), non citées explicitement. La règle générale de la dernière partie (« quiconque avec qui elle peut en contracter ») vient inclure les autres unions sanctionnées par un interdit de la Torah, tels un Ammonite et un Moabite, (un natin, un Égyptien et un Édomite), avec lesquels les kidouchin prennent effet malgré l'interdit.
- בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: חוּץ מִקִּדּוּשֵׁי קָטָן, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הַשְׁתָּא מִיהָא לָאו בַּר הֲוָיָה הוּא, אוֹ דִלְמָא אָתֵי לִכְלַל הֲוָיָה?Rava demanda à Rav Na'hman : s'il dit « sauf pour des kidouchin avec un tel, qui est mineur », qu'en est-il ? Disons-nous : maintenant en tout cas il n'est pas apte aux kidouchin, puisqu'un mineur ne peut consacrer de femme, et la réserve ne retire rien ; ou peut-être parviendra-t-il à la capacité de kidouchin, et la réserve serait un vrai retrait ?
- אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: קְטַנָּה מִתְגָּרֶשֶׁת בְּקִידּוּשֵׁי אָבִיהָ.Rav Na'hman lui répondit : vous l'avez déjà enseigné dans une baraïta : une fille mineure peut être divorcée même lorsqu'elle est liée par les kidouchin contractés par son père en son nom.
- אַמַּאי? וְהָא בָּעֵינַן: ״וְיָצְאָה״–״וְהָיְתָה״? אֶלָּא אָתְיָא לִכְלַל הֲוָיָה; הָכָא נָמֵי – אָתְיָא לִכְלַל הֲוָיָה.Pourquoi cela ? Mais voici que nous avons besoin du rapprochement des mots « et elle sortira » – « et elle sera » (Deutéronome 24, 2), qui compare divorce et kidouchin ; or, tant qu'elle est mineure, elle n'est pas apte à se consacrer elle-même, et elle ne devrait donc pas pouvoir être divorcée ! Mais c'est forcément parce qu'elle parviendra à la capacité de kidouchin, et on la considère déjà comme apte ; ici aussi, le mineur parviendra à la capacité de kidouchin, et le get est donc invalide.
- ״חוּץ מִן הַנּוֹלָדִים״, מַהוּ? הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אִיתְיְלִיד[וּ], אוֹ דִּלְמָא עֲתִידִי דְּמִתְיַילְדִי?Rava demanda encore : s'il dit « sauf ceux qui naîtront », qu'en est-il ? Maintenant en tout cas, ils ne sont pas nés, et la réserve est sans objet ; ou peut-être compte-t-elle, puisqu'ils sont destinés à naître ?
- אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ: ״לְעֶבֶד וּלְנׇכְרִי״, אִם אִיתָא – עֶבֶד וְנׇכְרִי נָמֵי עֲבִידִי דְּמִיגַּיְּירִי!Rav Na'hman lui répondit : vous l'avez déjà enseigné dans la Michna : « à un esclave ou à un non-Juif », le get est valable ; or s'il en était ainsi (si l'on tenait compte de l'avenir), un esclave et un non-Juif aussi sont susceptibles de se convertir ! On voit donc que seule compte la situation présente.
- הָנָךְ – לָאו לְאִיגַּיּוֹרֵי קָיְימִי, הָנֵי – לְאִיתְיְלוֹדֵי קָיְימִי.La Guemara rejette cette preuve : ceux-là ne se tiennent pas prêts à se convertir ; ceux-ci se tiennent prêts à naître.
- חוּץ מִבַּעַל אֲחוֹתָהּ, מַהוּ? הַשְׁתָּא מִיהָא לָא חַזְיָא לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא זִמְנִין דְּמֵתָה אֲחוֹתָהּ וְחַזְיָא לֵיהּ?Rava demanda encore : s'il dit « sauf au mari de ta sœur », qu'en est-il ? Maintenant en tout cas, elle ne lui convient pas, tant que sa sœur est en vie ; ou peut-être, il arrive que sa sœur meure et qu'elle lui convienne ?
- אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ: ״לְעֶבֶד וּלְנׇכְרִי״, עֶבֶד וְנׇכְרִי נָמֵי עֲבִידִי דְּמִיגַּיְּירִי! גֵּירוּת לָא שְׁכִיחָא, מִיתָה שְׁכִיחָא.Rav Na'hman lui répondit : vous l'avez déjà enseigné dans la Michna : « à un esclave ou à un non-Juif », et un esclave et un non-Juif aussi sont susceptibles de se convertir ! La Guemara rejette cette preuve : la conversion n'est pas fréquente, la mort est fréquente.
- ״חוּץ מִזְּנוּתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין – הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא שַׁיַּיר – בְּבִיאָה?Rava demanda encore : s'il dit « sauf pour ta débauche » (elle pourra se remarier, mais non avoir de relation hors mariage), qu'en est-il ? Quant au mariage, il n'a rien réservé ; ou peut-être a-t-il réservé quelque chose quant à la relation conjugale ?
- אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: ״לְאַבָּא וּלְאָבִיךָ״. וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּנִשּׂוּאִין, אַבָּא וְאָבִיךְ בְּנֵי נִשּׂוּאִין נִינְהוּ?! אֶלָּא לָאו בִּזְנוּת – וּלְאַבָּא וּלְאָבִיךְ הוּא דְּלָא שַׁיַּיר, הָא לְאַחֵר – שַׁיַּיר.Rav Na'hman lui répondit : vous l'avez déjà enseigné dans la Michna : « à mon père ou à ton père », le get est valable. Et de quoi s'agit-il ? Si l'on dit qu'il s'agit de mariage, mon père et ton père sont-ils aptes au mariage avec elle ?! Mais n'est-ce pas plutôt de débauche qu'il s'agit ? Et on en déduit que c'est pour mon père et ton père qu'il n'a rien réservé, puisqu'ils lui sont de toute façon interdits ; mais pour un autre, il a réservé, et le get est invalide.
- דִּלְמָא בְּנִשּׂוּאִין, דַּעֲבַר וְאִינְּסִיב.La Guemara rejette cette preuve : peut-être s'agit-il de mariage, lorsque le père a transgressé et l'a épousée ; on ne peut donc rien en déduire pour la débauche.
- חוּץ מִשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, מַהוּ? בִּכְדַרְכָּהּ הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב?Rava demanda encore : s'il dit « sauf pour une relation contre nature », qu'en est-il ? Quant à la relation naturelle, il n'a rien réservé ; ou peut-être, puisqu'il est écrit « les couches d'une femme » (Lévitique 20, 13), au pluriel, les deux relations sont-elles comparées, et il a bien réservé quelque chose ?
- ״חוּץ מֵהֲפָרַת נְדָרַיִךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לֹא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״ כְּתִיב?S'il dit « sauf pour l'annulation de tes vœux » (aucun autre mari ne pourra les annuler, seul lui garde ce pouvoir), qu'en est-il ? Quant au mariage, il n'a rien réservé ; ou peut-être, puisqu'il est écrit : « son mari les confirmera et son mari les annulera » (Nombres 30, 14), le pouvoir d'annuler relève-t-il du statut d'époux ?
- ״חוּץ מִתְּרוּמָתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ כְּתִיב?S'il dit « sauf pour ta terouma » (prélèvement réservé aux Cohanim), qu'en est-il ? Quant au mariage, il n'a rien réservé ; ou peut-être, puisqu'il est écrit « l'acquisition de son argent » (Lévitique 22, 11), si elle ne peut manger de terouma, l'acquisition est-elle incomplète ?
- ״חוּץ מִיְּרוּשָּׁתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״לִשְׁאֵרוֹ״, ״וְיָרַשׁ אוֹתָהּ״, כְּתִיב?S'il dit « sauf pour ton héritage », qu'en est-il ? Quant au mariage, il n'a rien réservé ; ou peut-être, puisqu'il est écrit : « à son proche parent… et il en héritera » (Nombres 27, 11), le droit d'hériter de sa femme relève-t-il du statut d'époux ?
- ״חוּץ מִקִּידּוּשַׁיִךְ בִּשְׁטָר״, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: אֶפְשָׁר דִּמְקַדֵּשׁ לַהּ בְּכֶסֶף וּבְבִיאָה; אוֹ דִלְמָא ״וְיָצְאָה״–״וְהָיְתָה״, אִיתַּקּוּשׁ הֲווֹיוֹת לַהֲדָדֵי?S'il dit « sauf pour tes kidouchin par un acte écrit », qu'en est-il ? Disons-nous : il est possible de la consacrer par de l'argent ou par une relation, et il n'a rien retiré d'essentiel ; ou peut-être, à cause de « et elle sortira » – « et elle sera », les modes de kidouchin sont-ils comparés les uns aux autres, de sorte qu'en retirer un seul rend la rupture incomplète ?
- תֵּיקוּ.Tékou (ces questions restent en suspens).
- מַתְנִי׳ גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״.MICHNA : Le corps du get est la formule : « Te voici permise à tout homme. »
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