Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִכְּלָל דִּבְעָלְמָא, נְתִינָה בְּעַל כֻּרְחֵיהּ לָא הָוְיָא נְתִינָה.Cela prouve par déduction qu'en général, un don fait contre le gré du destinataire n'est pas considéré comme un don valable ; sinon, Hillel n'aurait pas eu besoin d'instituer son ordonnance.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְדִלְמָא כִּי אִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְתַקּוֹנֵי – שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו – בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה!Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que c'est Rav Chimi bar Achi qui soulève cette objection : Et peut-être que, lorsqu'il a fallu à Hillel instituer une ordonnance permettant au vendeur de rembourser l'argent contre le gré de l'acheteur, c'était précisément pour le cas où il donne l'argent hors de la présence de l'acheteur ; mais s'il le rembourse en sa présence, que ce soit avec son accord ou contre son gré, c'est un don valable. On ne peut donc pas appliquer l'ordonnance de Hillel au cas du get (acte de divorce) conditionnel.
- וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מִתַּקָּנָתוֹ שֶׁל הִלֵּל – ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וּנְתָנָהּ לוֹ – בֵּין מִדַּעְתּוֹ וּבֵין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה; וְכִי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי – שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו – בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה.Et certains disent une autre version de cette discussion : Rava a dit : De l'ordonnance de Hillel, on déduit que si quelqu'un dit à sa femme : « Voici ton get, à condition que tu me donnes deux cents zouz » (pièces d'argent), et qu'elle les lui a donnés, que ce soit avec son accord ou contre son gré, c'est un don valable. Et le cas où il a fallu à Hillel instituer son ordonnance est celui où l'argent est donné hors de sa présence ; mais en sa présence, que ce soit avec son accord ou contre son gré, c'est un don valable.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְדִלְמָא אֲפִילּוּ בְּפָנָיו נָמֵי – מִדַּעְתּוֹ אִין, עַל כׇּרְחוֹ לָא; וְהִלֵּל – מַאי דְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ תַּקֵּין.Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que c'est Rav Chimi bar Achi : Et peut-être que même en sa présence aussi, si elle donne l'argent avec son accord, oui, c'est valable, mais contre son gré, non ; et Hillel a institué ce dont il avait besoin, à savoir le cas de la maison d'une ville fortifiée, où l'acheteur se cachait.
- אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵינוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ; חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן,Rabba bar bar 'Hana a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : Partout où Rabban Chimon ben Gamliel a enseigné une règle dans notre Michna, la halakha est conforme à son avis, sauf dans trois cas : celui du garant (Bava Batra 173b), où le créancier avait stipulé qu'il pourrait se faire payer par le débiteur ou par le garant : selon les Sages, il peut saisir les biens du garant même si le débiteur a des biens disponibles, alors que selon Rabban Chimon ben Gamliel, il ne peut se faire payer que par le débiteur ; et celui de Tsaïdan, l'incident rapporté dans notre Michna ;
- וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.et celui de la dernière preuve (Sanhédrin 31a) : selon les Sages, si un plaideur a déclaré n'avoir ni preuve ni témoin puis apporte ensuite une preuve au tribunal, on ne l'accepte pas ; selon Rabban Chimon ben Gamliel, on peut l'accepter, mais la halakha n'est pas conforme à son avis.
- תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ, וְהַנְּיָיר שֶׁלִּי״ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. ״עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירִי לִי אֶת הַנְּיָיר״ – מְגוֹרֶשֶׁת.Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : Si le mari a dit à sa femme : « Voici ton get, mais le papier est à moi », elle n'est pas divorcée, car il doit lui donner le get lui-même : le papier lui appartenant encore, c'est comme s'il ne lui avait donné que l'écriture. Mais s'il lui a dit : « Voici ton get, à condition que tu me rendes le papier », elle est divorcée : le get lui appartient entièrement, et la restitution du papier n'est qu'une stipulation à accomplir plus tard.
- מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַנִּי – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, דְּאָמַר: תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ; הָכָא נָמֵי – אֶפְשָׁר דִּמְפַיְּיסָה לֵיהּ בִּדְמֵי.La Guemara demande : En quoi le premier cas et le dernier cas diffèrent-ils ? Dans aucun des deux, elle n'est propriétaire du get. Rav 'Hisda a dit : Selon qui est cette baraïta ? C'est selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit au sujet du manteau : Elle lui donnera sa valeur, sans avoir à restituer l'objet lui-même pour accomplir la condition. Ici aussi, il est possible qu'elle l'apaise avec de l'argent en lui donnant la valeur du papier ; c'est pourquoi on considère qu'elle a reçu le papier.
- מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֵימוֹר דְּאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ מִי אָמַר?!Abayé objecte à cela : Admettons que Rabban Chimon ben Gamliel ait dit qu'on peut donner la valeur à la place de l'objet lorsque celui-ci n'existe plus, parce qu'il a été perdu ; mais lorsqu'il existe encore, comme le papier dans notre cas, l'a-t-il dit ?!
- אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בָּעֵינַן תְּנַאי כָּפוּל; וְהָכָא – הָא לָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ.Mais alors, Abayé a dit : Selon qui est cette baraïta ? C'est selon Rabbi Méïr, qui dit : Il nous faut une condition double (tenaï kafoul), énonçant les deux issues, si la condition est remplie et si elle ne l'est pas. Or ici, il n'a pas doublé sa condition : il a seulement dit : « Voici ton get, à condition que tu me rendes le papier », sans préciser que le get ne sera pas valable si elle ne le rend pas.
- מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: טַעְמָא דְּלָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ, הָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ – לָא הָוֵי גִּיטָּא; מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן לְהוּ? מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן;Rava objecte à cela : Selon toi, la raison de la validité du get est qu'il n'a pas doublé sa condition ; mais s'il avait doublé sa condition, ce ne serait pas un get valable. Or, d'où apprenons-nous les règles de toutes les conditions ? De la condition des enfants de Gad et des enfants de Réouven : Moché a stipulé avec eux que s'ils combattaient avec les Bnei Israël en terre d'Israël, ils hériteraient du pays de Guilad en Transjordanie, comme ils l'avaient demandé, et que sinon ils n'en hériteraient pas (voir Nombres 32).
- מָה הָתָם – תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה, אַף כֹּל תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה; לְאַפּוֹקֵי הָכָא – דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי!De même que là, la condition précède l'action qui en dépend, puisque Moché a d'abord énoncé la condition, puis le résultat : « Vous leur donnerez le pays de Guilad en possession » (Nombres 32, 29), de même, toute condition doit précéder l'action. Cela exclut le cas d'ici, où l'action, la remise du get, précède la condition ; aussi, selon Rabbi Méïr, cette condition serait sans effet même si le mari l'avait doublée !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִשּׁוּם דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי.Mais alors, Rava a dit : La condition est sans effet et la femme est divorcée parce que l'action de donner le get précède la condition.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: טַעְמָא דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי, הָא תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה – לָא הָוֵי גִּיטָּא; מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן לְהוּ – מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן, מָה הָתָם – תְּנַאי בְּדָבָר אֶחָד וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אַחֵר, אַף כֹּל; לְאַפּוֹקֵי הָכָא –Rav Ada bar Ahava objecte à cela : Selon toi, la raison de la validité du get est que l'action précède la condition ; mais si la condition précédait l'action, ce ne serait pas un get valable. Or, d'où apprenons-nous les règles de toutes les conditions ? De la condition des enfants de Gad et des enfants de Réouven. De même que là, la condition porte sur une chose, combattre avec les Bnei Israël, et l'action sur une autre chose, recevoir le pays de Guilad, de même toute autre condition doit suivre ce modèle. Cela exclut le cas d'ici,
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