Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּמַאי שְׁנָא מִדְּרַבִּי אַמֵּי? הָתָם, אִיכָּא לְמֵימַר טָעֵי בִּדְרַבִּי יִרְמְיָה. הָכָא, כֵּיוָן דְּקָא מַפְסֵיד כּוּלֵּיהּ אַגְרֵיהּ – וַאֲתָא וַאֲמַר, אֵימוֹר קוּשְׁטָא קָאָמַר.La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) demande : Et en quoi ce cas est-il différent de celui de Rabbi Ami, où le scribe n'est pas cru pour disqualifier le rouleau de la Torah ? La Guemara répond : Là-bas, on peut dire que le scribe ment pour contrarier l'acheteur, et qu'il s'est trompé en raisonnant comme Rabbi Yirmeya : il pensait ne perdre que le salaire des Noms divins et toucher le reste. Ici, puisqu'il perd tout son salaire en déclarant n'avoir pas préparé le parchemin avec l'intention requise, et qu'il vient quand même et le dit, dis qu'il dit la vérité ; il est donc cru et le rouleau est disqualifié.
- מַתְנִי׳ הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְּגֵט;MICHNA : Rabbi Yo'hanan ben Goudgeda a témoigné devant les Sages au sujet de la sourde-muette que son père a mariée lorsqu'elle était mineure, mariage valable selon la Torah : elle sort de ce mariage par un get (acte de divorce). Bien qu'elle n'ait pas la capacité de consentir, le divorce est valable, car il ne requiert pas le consentement de la femme.
- וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן, שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאִם מֵתָה – בַּעְלָהּ יוֹרְשָׁהּ;Et il a témoigné au sujet de la mineure, fille d'Israël (non issue d'une famille de Cohanim), orpheline de père, qui a été mariée à un Cohen (prêtre) par sa mère ou ses frères, mariage valable seulement d'ordre rabbinique : elle mange de la terouma (prélèvement donné au Cohen), et si elle meurt, son mari hérite d'elle.
- וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ בְּבִירָה, שֶׁיִּטּוֹל אֶת דָּמָיו, מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים;Et il a témoigné au sujet de la poutre volée qu'il a intégrée à la construction d'un grand édifice (bira) : que le propriétaire volé en prenne la valeur, et non la poutre elle-même, à cause de l'ordonnance en faveur des repentis. Selon la Torah, le voleur devrait restituer l'objet lui-même ; les Sages ont été indulgents pour encourager le repentir.
- וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לְרַבִּים – שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ.Et il a témoigné au sujet du sacrifice expiatoire volé dont l'origine n'a pas été connue du public : qu'il fait expiation pour le voleur, à cause de l'amélioration de l'autel, comme la Guemara va l'expliquer.
- גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: מֵעֵדוּתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא – אָמַר לְעֵדִים: רָאוּ גֵּט זֶה שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָהּ, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ: כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת. מִי לָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ? הָכָא נָמֵי לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ.GUEMARA : Rava a dit : Du témoignage de Rabbi Yo'hanan ben Goudgeda nous apprenons ceci : si le mari a dit à des témoins : « Voyez ce get que je lui donne », à sa femme, et qu'ensuite il lui a dit : « Prends cette reconnaissance de dette », elle est divorcée, même si elle ignore que le document est un get. Rabbi Yo'hanan ben Goudgeda n'a-t-il pas dit que nous n'avons pas besoin de son consentement, puisque le divorce vaut même pour une sourde-muette, incapable de consentir ? Ici aussi, nous n'avons pas besoin de son consentement.
- פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״, בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן, אִם אִיתָא דְּבַטְּלֵיהּ – לְעֵדִים הֲוָה אָמַר לְהוּ. וְהַאי דְּקָאָמַר הָכִי – מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא.La Guemara demande : C'est évident ! Pourquoi le divorce ne serait-il pas valable ? Elle répond : Tu aurais pu dire que, puisqu'il a dit : « Prends cette reconnaissance de dette », il l'a par ces mots annulé. Il nous enseigne donc que s'il était vrai qu'il l'avait annulé, il l'aurait dit aux témoins. Et s'il a dit ainsi à sa femme, c'est par honte de lui annoncer qu'il lui remettait un get.
- וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל: וְאִילּוּ חֵרֶשֶׁת – לָא אָכְלָה. מַאי טַעְמָא? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּחֵרֶשֶׁת.La Michna enseigne : Et au sujet de la mineure, fille d'Israël, qui mange de la terouma. On en déduit : Tandis que la sourde-muette mariée à un Cohen ne mange pas de terouma. Quelle est la raison ? C'est un décret, de peur qu'un sourd-muet Cohen ne fasse manger de la terouma à une sourde-muette, son épouse, car leur mariage n'est pas valable selon la Torah.
- וְלֹיכֵול – קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא!La Guemara demande : Qu'elle mange donc ! Cette femme, n'ayant pas la capacité légale, n'est-elle pas comme un mineur qui mange des bêtes mortes (nevélot), qu'on n'est pas tenu d'en empêcher ?
- גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּפִיקַּחַת.La Guemara répond : C'est plutôt un décret, de peur qu'un sourd-muet Cohen ne fasse manger de la terouma à une femme saine d'esprit (pika'hat), son épouse, laquelle est tenue par l'interdit et dont le mariage n'est que d'ordre rabbinique.
- וְלֹאכֵול בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן! גְּזֵירָה שֶׁמָּא אָתֵי לְאוֹכוֹלֵי בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.La Guemara demande : Qu'elle mange alors de la terouma d'ordre rabbinique ! Elle répond : C'est un décret, de peur qu'il n'en vienne à lui faire manger de la terouma d'ordre toranique.
- וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ: תָּנוּ רַבָּנַן: גָּזַל מָרִישׁ וּבְנָאוֹ בְּבִירָה – בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְקַעְקֵעַ כׇּל הַבִּירָה כּוּלָּהּ וּמַחְזִיר מָרִישׁ לִבְעָלָיו; וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא דְּמֵי מָרִישׁ בִּלְבַד, מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִין.La Michna enseigne : Et au sujet de la poutre volée qu'il a intégrée à une construction. Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si quelqu'un a volé une poutre et l'a intégrée à la construction d'un grand édifice, Beit Chammaï disent : Il démolit tout l'édifice entier et rend la poutre à ses propriétaires. Et Beit Hillel disent : Le propriétaire n'a droit qu'à la valeur de la poutre seulement, à cause de l'ordonnance en faveur des repentis.
- וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה כּוּ׳: אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, בֵּין נוֹדְעָה וּבֵין לֹא נוֹדְעָה – אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת;La Michna enseigne : Et au sujet du sacrifice expiatoire volé, etc. Oulla a dit : Selon la parole de la Torah, qu'il soit connu ou qu'il ne soit pas connu comme volé, il ne fait pas expiation.
- מַאי טַעְמָא? יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי; וּמָה טַעַם אָמְרוּ: לֹא נוֹדְעָה מְכַפֶּרֶת? שֶׁלֹּא יְהוּ כֹּהֲנִים עֲצֵבִין.Quelle est la raison ? Le renoncement (yéouch) du propriétaire à lui seul ne fait pas acquérir l'objet volé au voleur. Et pour quelle raison ont-ils dit que s'il n'est pas connu comme volé il fait expiation ? Afin que les Cohanim ne soient pas affligés d'en avoir mangé alors qu'il était interdit.
- אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְעוּלָּא: וְהָאֲנַן – ״מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ״ תְּנַן? אָמַר לָהֶם: כֵּיוָן דְּכֹהֲנִים עֲצֵבִין, נִמְצָא מִזְבֵּחַ בָּטֵל.Nos Maîtres ont dit à Oulla : Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna : « À cause de l'amélioration de l'autel », et non à cause des Cohanim ? Il leur a dit : Puisque les Cohanim seraient affligés, il se trouverait que l'autel serait délaissé, car ils s'abstiendraient d'y officier.
- וְרַב יְהוּדָה אָמַר: דְּבַר תּוֹרָה, בֵּין נוֹדְעָה בֵּין לֹא נוֹדְעָה – מְכַפֶּרֶת; מַאי טַעְמָא? יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי;Et Rav Yehouda a dit : Selon la parole de la Torah, qu'il soit connu ou qu'il ne soit pas connu comme volé, il fait expiation. Quelle est la raison ? Le renoncement du propriétaire à lui seul fait acquérir l'objet volé au voleur ;
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