Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אוֹ דִּלְמָא קְצוּבִין, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן כְּתוּבִים?Ou peut-être suffit-il, pour saisir des biens hypothéqués, que l'obligation soit d'un montant fixé, même si elle n'est pas écrite ?
- תָּא שְׁמַע, דְּאִיתְּמַר: מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ שְׁתֵּי בָּנוֹת וּבֵן, וְקָדְמָה הָרִאשׁוֹנָה וְנָטְלָה עִישּׂוּר נְכָסִים, וְלֹא הִסְפִּיקָה שְׁנִיָּה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הַבֵּן.Viens et entends une réponse à cette question, car il a été dit par les Amoraïm (Sages de l'époque de la Guemara) : Quelqu'un est mort et a laissé deux filles et un fils ; la première fille a pris les devants et a prélevé le dixième des biens pour sa dot — les fils devant doter les filles de leur père sur la succession, car les filles n'héritent pas en présence de fils — et la seconde n'a pas eu le temps de percevoir sa part avant que le fils ne meure. Toute la succession échoit alors aux deux filles, qui se la partagent.
- אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנִיָּה וִיתְּרָה. וְאָמַר לוֹ רַבִּי חֲנִינָא, גְּדוֹלָה מִזּוֹ אָמְרוּ: מוֹצִיאִין לְפַרְנָסָה וְאֵין מוֹצִיאִין לִמְזוֹנוֹת; וְאַתְּ אָמְרַתְּ שְׁנִיָּה וִיתְּרָה?!Rabbi Yo'hanan a dit : La seconde a renoncé à son dixième : elle ne peut exiger de le prélever d'abord, comme sa sœur, avant le partage à parts égales du reste. Et Rabbi 'Hanina lui a dit : Ils ont dit plus fort que cela : si le frère a vendu les biens, on saisit chez l'acheteur pour la dot, mais on ne saisit pas pour l'entretien ; et toi, tu dis que la seconde a renoncé ?! Si elle peut reprendre sa dot même chez un tiers, à plus forte raison sur la succession avant le partage.
- וְהָא פַּרְנָסָה – דְּמִיקָץ קַיְיצָא, מִיכְתָּב לָא כְּתִיבָא; וְקָא מוֹצִיאָה!La Guemara en tire une conclusion pour notre question : Mais voici que la dot de l'orpheline est fixée — le dixième des biens — mais elle n'est pas écrite ; et selon Rabbi 'Hanina, elle est saisie sur des biens vendus !
- שָׁאנֵי פַּרְנָסָה, כֵּיוָן דְּאִית לַהּ קָלָא, כְּמַאן דִּכְתִיבָא דָּמֵי.La Guemara rejette : La dot est différente : puisqu'elle a de la notoriété — chacun sait, à la mort du père, qu'une part de ses biens est due à ses filles — elle est considérée comme écrite.
- מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ: מֵתוּ – בְּנוֹתֵיהֶן נִזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין,Rav Houna bar Mano'ah a objecté d'après une Michna (Ketoubot 101b), à propos d'une femme qui a stipulé avec son mari qu'il entretiendrait sa fille d'un premier mariage, puis, divorcée, a stipulé de même avec un second mari : S'ils sont morts, leurs propres filles sont entretenues sur les biens libres de la succession,
- וְהִיא נִזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים – מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב!mais elle, la fille de l'épouse, est entretenue même sur les biens hypothéqués et vendus, parce qu'elle est comme une créancière ! Or son entretien n'est pas écrit.
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ.La Guemara répond : De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où l'on a effectué un acte d'acquisition de sa main (de la main du mari), confirmant la stipulation.
- אִי הָכִי, בָּנוֹת נָמֵי! בְּשֶׁקָּנוּ לָזוֹ, וְלֹא קָנוּ לָזוֹ.La Guemara demande : S'il en est ainsi, les filles du défunt aussi devraient pouvoir saisir les biens vendus ! Elle répond : Il s'agit d'un cas où l'on a effectué l'acquisition pour celle-ci, et on ne l'a pas effectuée pour celle-là.
- מַאי פַּסְקָא? בַּת אִשְׁתּוֹ, דַּהֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן – מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן; בִּתּוֹ, דְּלָא הֲוַאי בִּשְׁעַת קִנְיָן – לָא מַהֲנֵי לָהּ קִנְיַן.La Guemara demande : Qu'est-ce qui rend cette distinction tranchée ? Elle explique : La fille de son épouse, qui était déjà née au moment de l'acquisition, l'acquisition lui est utile ; sa propre fille, qui n'était pas née au moment de l'acquisition, l'acquisition ne lui est pas utile.
- מִי לָא עָסְקִינַן דַּהֲווֹ תַּרְוַיְיהוּ בִּשְׁעַת קִנְיָן – וְהֵיכִי דָּמֵי, דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ?!La Guemara objecte : Ne s'agit-il pas aussi d'un cas où toutes deux étaient nées au moment de l'acquisition ? Et comment cela se présente-t-il ? Lorsque, l'ayant divorcée, il l'a reprise après la naissance de sa fille, et que la stipulation a alors été confirmée !
- אֶלָּא בִּתּוֹ – דְּבִתְנַאי בֵּית דִּין קָאָכְלָה, לָא מַהֲנֵי לַהּ קִנְיַן; בַּת אִשְׁתּוֹ – דְּלָאו בִּתְנַאי בֵּית דִּין קָאָכְלָה, מַהֲנֵי לַהּ קִנְיָן.Plutôt, voici la différence : sa fille, qui est entretenue en vertu d'une clause du tribunal (attachée à la ketouba, le contrat de mariage), l'acquisition ne lui est pas utile, son droit provenant d'une autre source ; la fille de son épouse, qui n'est pas entretenue en vertu d'une clause du tribunal, mais d'une stipulation expresse, l'acquisition lui est utile.
- וְכִי מִיגְרָע גָּרְעָה?! אֶלָּא בִּתּוֹ – כֵּיוָן דְּבִתְנַאי בֵּית דִּין קָאָכְלָה, אֵימַר צְרָרֵי אַתְפְּסַהּ.La Guemara objecte : Mais serait-elle lésée ?! Un droit fondé sur la clause du tribunal et sur l'acquisition vaudrait-il moins que celui fondé sur l'acquisition seule ? Plutôt : sa fille, puisqu'elle est entretenue en vertu d'une clause du tribunal, dis que peut-être il lui a remis de son vivant des bourses d'argent pour son entretien ; aussi ne peut-elle saisir les biens vendus. Pour la belle-fille, on ne craint pas cela.
- תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי נָתָן: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁקָּדַם מִקָּחוֹ שֶׁל שֵׁנִי לְשִׁבְחוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן;Viens et entends une autre preuve : Rabbi Natan a dit : Quand dit-on que celui qui a acheté un champ volé, et l'a amélioré, ne peut, une fois le champ repris par son propriétaire, récupérer la plus-value sur les biens que le voleur a vendus ? Quand l'achat du second acquéreur (celui d'un autre bien du vendeur) a précédé l'amélioration du premier (celui du champ volé) ;
- אֲבָל קָדַם שִׁבְחוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן לְמִקָּחוֹ שֶׁל שֵׁנִי – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. אַלְמָא מִשּׁוּם דְּלָא קָדֵים הוּא!mais si l'amélioration du premier a précédé l'achat du second, il perçoit la plus-value sur les biens hypothéqués. Il en ressort que c'est parce que l'amélioration n'a pas précédé qu'il ne peut saisir, et non parce que la plus-value n'est ni fixée ni écrite !
- תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין מוֹצִיאִין לַאֲכִילַת פֵּירוֹת, וְלִשְׁבַח קַרְקָעוֹת, וְלִמְזוֹן אִשָּׁה וְהַבָּנוֹת – מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם; לְפִי שֶׁאֵין כְּתוּבִין.La Guemara répond : C'est une divergence entre Tannaïm (Sages de l'époque de la Michna), car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : On ne saisit pas, pour la consommation des fruits, pour l'amélioration des terres, ni pour l'entretien de l'épouse et des filles, sur les biens hypothéqués, pour le bon ordre du monde, parce qu'ils ne sont pas écrits. Si un acheteur risquait de perdre sa terre pour des dettes non écrites, nul n'achèterait plus.
- אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי מָה תִּיקּוּן הָעוֹלָם יֵשׁ בָּזוֹ? וַהֲלֹא אֵין קְצוּבִין!Rabbi Yossé a dit : Et quel bon ordre du monde y a-t-il là ? N'est-ce pas plutôt parce que ces obligations ne sont pas fixées ?! Ainsi, les critères de saisie sur les biens vendus sont débattus entre Tannaïm.
- וְהַמּוֹצֵא מְצִיאָה לֹא יִשָּׁבַע. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: ״שְׁנֵי כִּיסִין קְשׁוּרִין מָצָאתָ לִי״; וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא מָצָאתִי אֶלָּא אֶחָד״ – נִשְׁבָּע. ״שְׁנֵי שְׁוָורִים קְשׁוּרִין מָצָאתָ לִי״; וְהַלָּה אוֹמֵר: ״לֹא הָיָה אֶלָּא אֶחָד״ – אֵינוֹ נִשְׁבָּע.La Michna enseigne : Et celui qui trouve un objet perdu et le rend ne prête pas serment de n'en avoir rien gardé. Rabbi Yits'hak a dit : Si le propriétaire dit : « Tu as trouvé deux bourses attachées qui sont à moi », et l'autre dit : « Je n'en ai trouvé qu'une », il prête serment. Si le propriétaire dit : « Tu as trouvé deux bœufs attachés qui sont à moi », et l'autre dit : « Il n'y en avait qu'un », il ne prête pas serment.
- מַאי טַעְמָא? שְׁווֹרִין מִנַּתְחִי מֵהֲדָדֵי, כִּיסִין לָא מִנַּתְחִי מֵהֲדָדֵי.Quelle en est la raison ? Les bœufs se détachent l'un de l'autre, si bien que le propriétaire ne peut affirmer que le trouveur a trouvé les deux ; les bourses ne se détachent pas l'une de l'autre.
- ״שְׁנֵי שְׁווֹרִין קְשׁוּרִין מָצָאתָ״; וְהַלָּה אוֹמֵר: ״מָצָאתִי וְהֶחְזַרְתִּי לָךְ אֶחָד מֵהֶן״ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע.Rabbi Yits'hak a dit encore : Si le propriétaire dit : « Tu as trouvé deux bœufs attachés », et l'autre dit : « Je les ai trouvés et je t'ai rendu l'un d'eux », celui-ci prête serment.
- וְרַבִּי יִצְחָק – לֵית לֵיהּ ״הַמּוֹצֵא מְצִיאָה לָא יִשָּׁבַע – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם״?!La Guemara s'étonne : Et Rabbi Yits'hak n'admet-il pas que « celui qui trouve un objet perdu ne prête pas serment, pour le bon ordre du monde » ?!
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