Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין.Il s'agit de témoins non juifs signant avec des noms caractéristiques de non-juifs ; il n'y a donc pas à craindre qu'on en vienne à s'appuyer sur eux comme témoins de la remise, car il est manifeste qu'ils ne sont pas juifs.
- הֵיכִי דָּמֵי שֵׁמוֹת מוּבְהָקִין? אָמַר רַב פָּפָּא, כְּגוֹן: הוֹרְמִיז, וַאֲבוּדַיָּנָא, בַּר שִׁיבְתַּאי, וּבַר קִידְרֵי, וּבָאטִי, וּנְקִים אוּנָּא.Quel est le cas de noms caractéristiques ? Rav Pappa a dit : par exemple Hormiz, Aboudayna, bar Chivtaï, bar Kidré, Bati et Nekim Ouna.
- אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִים מַאי – לָא?! אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל שֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין – לָא!La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) en déduit : Mais si le get (acte de divorce) ou l'acte d'affranchissement porte des noms qui ne sont pas caractéristiques, qu'en est-il ? Non, il n'est pas valable ?! S'il en est ainsi, au lieu d'enseigner à la fin de la Michna : ils n'ont été mentionnés que lorsqu'ils ont été établis par un particulier, hors de tout tribunal, qu'il distingue et enseigne à l'intérieur même de ce cas, celui des tribunaux non juifs : En quel cas ces paroles ont-elles été dites ? Avec des noms caractéristiques ; mais avec des noms qui ne sont pas caractéristiques, non, ces témoins ne sont pas valables !
- הָכִי נָמֵי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֵׁמוֹת מוּבְהָקִין, אֲבָל בְּשֵׁמוֹת שֶׁאֵין מוּבְהָקִין, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט, וּפְסוּלִין.La Guemara répond : C'est bien ce qu'il dit, et ainsi faut-il comprendre les paroles de Rabbi Chimon : En quel cas ces paroles ont-elles été dites ? Avec des noms caractéristiques ; mais avec des noms qui ne sont pas caractéristiques, l'acte est considéré comme ceux qui ont été établis par un particulier, et ils sont invalides.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סֵיפָא אֲתָאן לְגִיטֵּי מָמוֹן, וְהָכִי קָאָמַר: לֹא הוּזְכְּרוּ גִּיטֵּי מָמוֹן דִּפְסוּלִים, אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.Et si tu veux, dis une autre réponse : dans la fin de la Michna, nous en arrivons aux actes pécuniaires, et il ne s'agit plus de Rabbi Chimon, mais d'un retour à l'opinion du premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna). Et voici ce qu'il veut dire : les actes pécuniaires n'ont été mentionnés comme invalides que lorsqu'ils ont été établis par un particulier ; mais s'ils proviennent d'un tribunal, ils sont valables.
- תַּנְיָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים בְּצַיְדָּן: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי עֲקִיבָא וַחֲכָמִים עַל כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִין בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶן גּוֹיִם – כְּשֵׁרִים, וַאֲפִילּוּ גִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט – שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר, וַחֲכָמִים פּוֹסְלִים – חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים.Il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé, a dit : Voici ce que Rabbi Chimon a dit aux Sages à Tsaydan : Rabbi Akiva et les Sages n'ont pas divergé au sujet de tous les actes produits devant les tribunaux (arkaot) des non-juifs : bien que leurs signataires soient non juifs, ils sont valables, même les guittin de femmes et les affranchissements d'esclaves. Ils n'ont divergé que lorsqu'ils ont été établis par un particulier : Rabbi Akiva les valide et les Sages les invalident, sauf les guittin de femmes et les affranchissements d'esclaves.
- רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ – כְּשֵׁירִין בִּמְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין – לָא.Rabban Chimon ben Gamliel dit : Même ceux-ci, le get et l'acte d'affranchissement, sont valables dans un lieu où les Juifs ne signent pas, car on y sait que tout signataire est non juif ; mais dans un lieu où les Juifs signent, non, car on pourrait croire que des Juifs ont signé et remettre l'acte devant ces témoins, qui sont en réalité non juifs.
- מְקוֹם שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל חוֹתְמִין נָמֵי, לִיגְזוֹר אַטּוּ מְקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹתְמִין! שֶׁמָּא בִּשְׁמָא מִחַלַּף, אַתְרָא בְּאַתְרָא לָא מִחַלַּף.La Guemara demande : Dans un lieu où les Juifs ne signent pas aussi, qu'on décrète l'interdit à cause d'un lieu où les Juifs signent ! Elle répond : Un nom peut se confondre avec un nom, car on peut prendre le nom d'un non-juif pour celui d'un Juif ; un lieu ne se confond pas avec un lieu, car on sait bien où seuls des non-juifs signent.
- רָבִינָא סָבַר לְאַכְשׁוֹרֵי בִּכְנוּפְיָאתָה דְאַרְמָאֵי, אֲמַר לֵיהּ רַפְרָם: ״עַרְכָּאוֹת״ תְּנַן.Ravina pensait valider un acte établi par une assemblée d'Araméens, c'est-à-dire de non-juifs. Rafram lui a dit : Nous avons appris dans la Michna : « tribunaux », c'est-à-dire seulement un tribunal établi, et non n'importe quelle assemblée.
- אָמַר רָבָא: הַאי שְׁטָרָא פָּרְסָאָה, דְּמַסְרֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּאַפֵּי סָהֲדֵי יִשְׂרָאֵל – מַגְבִּינַן בֵּיהּ מִבְּנֵי חָרֵי.Rava a dit : Ce document persan, rédigé par des Perses, que le signataire a remis au bénéficiaire devant des témoins juifs, on perçoit par lui la créance sur les biens libres, c'est-à-dire non grevés d'hypothèque.
- וְהָא לָא יָדְעִי לְמִיקְרֵא? בִּדְיָדְעִי.La Guemara demande : Mais ces témoins ne savent pas lire le persan ! Comment pourraient-ils témoigner ? Elle répond : Il s'agit d'un cas où ils savent le lire.
- וְהָא בָּעֵינָא כְּתָב שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְזַיֵּיף, וְלֵיכָּא! בְּדַאֲפִיצָן. וְהָא בָּעֵינָא ״צָרִיךְ שֶׁיַּחֲזִיר מֵעִנְיָנוֹ שֶׁל שְׁטָר בְּשִׁיטָה אַחֲרוֹנָה״, וְלֵיכָּא! בִּדְמַהְדַּר.Mais nous exigeons un écrit qui ne puisse être falsifié, et il n'y en a pas dans ce document ! Réponse : Il s'agit d'un cas où le parchemin a été traité à la noix de galle, si bien qu'on ne peut le falsifier. Mais nous exigeons la règle selon laquelle il faut reprendre le sujet de l'acte dans la dernière ligne, et il n'y en a pas dans ces documents ! Réponse : Il s'agit d'un cas où il l'a repris à la dernière ligne.
- אִי הָכִי מִמְּשַׁעְבְּדִי נָמֵי! לֵית לֵיהּ קָלָא.S'il en est ainsi, sur les biens grevés aussi on devrait pouvoir percevoir par ce document ! La Guemara répond : Il n'a pas de retentissement : ce qui se fait chez les Perses n'est pas connu des Juifs, et les acheteurs des biens du débiteur n'ont pas pu être avertis ; on ne perçoit donc pas sur leurs biens.
- בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן:Rech Lakich a interrogé Rabbi Yo'hanan :
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