Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- דְּאִי לָאו דְּכוּתִי חָבֵר הֲוָה, לָא מַחְתֵּים לֵיהּ מִקַּמֵּיהּ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי!car si le Kouti (Samaritain) n'avait pas été un 'haver (scrupuleux dans les mitsvot, les commandements), le Juif ne l'aurait pas fait signer avant lui. La Guemara (discussion des Amoraïm) demande : S'il en est ainsi, même les autres actes devraient être valides lorsqu'un Juif a signé après le Kouti !
- אֶלָּא אָמְרִינַן רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ; הָכָא נָמֵי, רַוְוחָא שְׁבַק לְמַאן דְּקַשִּׁישׁ מִינֵּיהּ!Mais plutôt, nous disons que cela ne prouve rien pour les autres actes, car peut-être a-t-il laissé de l'espace pour quelqu'un de plus âgé que lui, et un Kouti est venu signer à cette place. La Guemara demande : Ici aussi, pour le get (acte de divorce), il a peut-être laissé de l'espace pour quelqu'un de plus âgé que lui !
- אָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת, עֵדֵי הַגֵּט אֵין חוֹתְמִין זֶה בְּלֹא זֶה.Rav Pappa a dit : Cela revient à dire que les témoins du get ne signent pas l'un sans l'autre ; chacun signe en présence de l'autre, de sorte que le Juif a vu le Kouti signer et ne l'aurait pas accepté s'il n'était pas apte. Pour les autres actes, ce n'est pas exigé.
- מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵירָה מִשּׁוּם ״כּוּלְּכֶם״.Quelle en est la raison ? Rav Achi a dit : C'est un décret à cause de « vous tous » : lorsque le mari dit à un groupe « vous tous, signez », le get est invalide si l'un d'eux ne signe pas ; les Sages ont donc décrété que les témoins signent ensemble dans tous les cas.
- גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִכְשִׁירוּ בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד כּוּתִי בִּלְבַד. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: כׇּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי – פָּסוּל כּוּ׳!La chose elle-même : Rabbi Elazar a dit : On n'y a validé qu'un seul témoin Kouti. La Guemara demande : Que nous enseigne-t-il ? Nous l'avons déjà appris : Tout get (acte) portant un témoin Kouti est invalide, etc. !
- אִי מִמַּתְנִיתִין, הֲוָה אָמֵינָא אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי; וְהַאי דְּקָתָנֵי חַד, מִשּׁוּם דְּבִשְׁטָרוֹת אֲפִילּוּ חַד נָמֵי לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.La Guemara répond : Si c'était par la Michna seule, j'aurais dit que même deux sont valides pour un get, et que si elle enseigne un seul témoin, c'est parce que, pour les autres actes, même un seul ne l'est pas ; il nous enseigne donc que pour le get, seul un témoin Kouti est admis.
- וּתְרֵי לָא?! וְהָא קָתָנֵי: מַעֲשֶׂה וְהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר! אָמַר אַבָּיֵי, תְּנִי: ״עֵדוֹ״.La Guemara demande : Et deux, non ? Mais il est enseigné : Il arriva qu'on apporta devant Rabban Gamliel, à Kfar Otnaï, un get de femme dont les témoins étaient des témoins Koutim, et il le valida ! Abayé a dit : Enseigne : « son témoin », au singulier.
- רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם תְּרֵי, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מִיפְלָג פְּלִיג; וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכְשִׁיר בִּשְׁנַיִם, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר.Rava a dit : En réalité, il s'agit de deux témoins, et Rabban Gamliel diverge du premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna) ; et il manque des mots, et voici ce qu'il enseigne : Et Rabban Gamliel valide avec deux témoins Koutim, et il arriva aussi qu'on apporta devant Rabban Gamliel, à Kfar Otnaï, un get de femme dont les témoins étaient des témoins Koutim, et il le valida.
- מַתְנִי׳ כׇּל הַשְּׁטָרוֹת הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶם גּוֹיִם – כְּשֵׁירִים; חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ כְּשֵׁירִין, לֹא הוּזְכְּרוּ אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּהֶדְיוֹט.MICHNA : Tous les actes produits dans les arkaot (tribunaux) des non-Juifs, bien que leurs signataires soient des non-Juifs, sont valides, sauf les guittin de femmes et les affranchissements d'esclaves. Rabbi Chimon dit : Même ceux-là sont valides ; ils n'ont été mentionnés que lorsqu'ils ont été faits par un particulier, et non par un tribunal.
- גְּמָ׳ קָא פָּסֵיק וְתָנֵי – לָא שְׁנָא מֶכֶר לָא שְׁנָא מַתָּנָה.GUEMARA : La Guemara remarque : Il tranche et enseigne une règle générale, sans différence entre une vente et un don.
- בִּשְׁלָמָא מֶכֶר, מִכִּי יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ הוּא דִּקְנָה; וּשְׁטָרָא רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא – דְּאִי לָא יָהֵיב זוּזֵי קַמַּיְיהוּ, לָא הֲווֹ מַרְעִי נַפְשַׁיְיהוּ וְכָתְבִין לֵיהּ שְׁטָרָא.On comprend pour une vente : c'est dès qu'il a donné l'argent devant eux qu'il a acquis, et l'acte n'est qu'une simple preuve ; car s'il n'avait pas donné l'argent devant eux, ils ne se nuiraient pas à eux-mêmes en lui écrivant un acte inexact.
- אֶלָּא מַתָּנָה, בְּמַאי קָא קָנֵי – לָאו בְּהַאי שְׁטָרָא? וְהַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא! אָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא – דִּינָא.Mais un don, par quoi l'acquiert-il ? N'est-ce pas par cet acte ? Or cet acte n'est qu'un simple tesson, un écrit de non-Juifs n'étant pas un acte selon la halakha (la règle pratique) ! Chmouel a dit : La loi du royaume est la loi : tout mode de transfert admis par la loi locale est valable aussi selon la halakha.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא, תָּנֵי ״חוּץ מִכְּגִיטֵּי נָשִׁים״.Et si tu veux, dis : enseigne « sauf ce qui est comme les guittin de femmes » : les actes de simple preuve sont valides, mais ceux qui opèrent l'acte juridique, comme le get, sont invalides dans ces tribunaux.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ, כְּשֵׁירִין וְכוּ׳: וְהָא לָאו בְּנֵי כְרִיתוּת נִינְהוּ?La Michna a enseigné : Rabbi Chimon dit : Même ceux-là sont valides, etc. La Guemara demande : Mais ils ne sont pas aptes à la rupture ! Les lois du mariage et du divorce, dans la Torah, ne concernent que les Juifs.
- אָמַר רַבִּי זֵירָא: יָרַד רַבִּי שִׁמְעוֹן לְשִׁיטָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.Rabbi Zeira a dit : Rabbi Chimon s'est rangé à la méthode de Rabbi Elazar, qui a dit : Les témoins de la remise opèrent la rupture ; la signature n'est donc pas essentielle.
- וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּף מִתּוֹכוֹ, שֶׁפָּסוּל! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן –La Guemara objecte : Mais Rabbi Abba n'a-t-il pas dit : Rabbi Elazar admet, pour un acte falsifié de l'intérieur, qu'il est invalide ! Bien que la signature ne soit pas requise, un acte portant des signatures invalides est disqualifié, de peur qu'on ne s'appuie sur ces témoins. La Guemara répond : De quoi s'agit-il ici ?
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.