Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְהָתְנַן מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Mais n'avons-nous pas appris ailleurs dans la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) : celui qui a cédé son droit sur la cour aux autres résidents, ayant oublié de participer avec eux à l'érouv (mise en commun qui permet de porter d'un domaine à l'autre le Chabbat), puis a sorti un objet de sa maison vers la cour, que ce soit par inadvertance ou délibérément, interdit de nouveau le port à tous les résidents ; ce sont les paroles de Rabbi Méïr. Il en ressort que, selon Rabbi Méïr, même un acte accompli pendant le Chabbat annule sa cession, contrairement à ce qu'il dit du Sadducéen dans notre Michna.
- אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵימָא ״אֵינוֹ אוֹסֵר״. אַבָּיֵי אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — שֶׁהֶחֱזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, כָּאן — שֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי.Rav Yossef a dit : Dis plutôt, dans les paroles de Rabbi Méïr : « il n'interdit pas ». Abayé a dit : Ce n'est pas difficile, car on peut résoudre ainsi la contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Méïr : ici, où le Sadducéen ne peut revenir sur sa renonciation, il s'agit du cas où les habitants de la ruelle (mavoï) ont déjà pris possession de la ruelle avant qu'il ne sorte ses objets ; là, où le Juif revient sur sa cession, il s'agit du cas où les habitants de la ruelle n'ont pas pris possession de la ruelle avant son acte.
- וְהָתַנְיָא: עַד שֶׁלֹּא נָתַן רְשׁוּתוֹ, הוֹצִיא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — יָכוֹל לְבַטֵּל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג יָכוֹל לְבַטֵּל, בְּמֵזִיד אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל.Et de même, il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : celui qui n'a pas participé à l'érouv de sa ruelle, s'il a, avant d'avoir cédé son droit, sorti un objet de sa maison vers la ruelle, que ce soit par inadvertance ou délibérément, peut encore renoncer à son droit ; ce sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : s'il l'a sorti par inadvertance, il peut renoncer ; délibérément, il ne peut pas renoncer, car celui qui profane délibérément le Chabbat a le statut d'un non-juif.
- מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, אֲבָל הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, בֵּין בְּשׁוֹגֵג וּבֵין בְּמֵזִיד — אֵינוֹ אוֹסֵר.En revanche, celui qui a cédé son droit puis a sorti un objet, que ce soit par inadvertance ou délibérément, interdit à tous l'usage de la ruelle, car son acte annule sa cession ; ce sont les paroles de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : délibérément, il interdit ; par inadvertance, il n'interdit pas. À quoi ces paroles s'appliquent-elles ? Au cas où les habitants de la ruelle n'ont pas pris possession de la ruelle. Mais si les habitants de la ruelle ont pris possession de la ruelle avant qu'il ne sorte l'objet, alors que ce soit par inadvertance ou délibérément, il n'interdit pas.
- אָמַר מָר: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת: מַהֲרוּ וַעֲשׂוּ צוֹרְכֵיכֶם בַּמָּבוֹי עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם. אַלְמָא גּוֹי הוּא. וְהָא אֲנַן ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא״ תְּנַן!Le Maître a dit plus haut dans la baraïta : Rabbi Yehouda dit que Rabban Gamliel s'est exprimé en d'autres termes : Hâtez-vous et faites ce dont vous avez besoin dans la ruelle avant qu'il ne fasse nuit et qu'il ne vous l'interdise. Il en ressort que le Sadducéen est considéré comme un non-juif, dont la renonciation est sans effet. Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna, selon Rabbi Yehouda : « avant qu'il ne sorte » ses objets ? Cela implique que jusque-là ils peuvent utiliser la ruelle, donc que sa renonciation est efficace.
- אֵימָא ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא הַיּוֹם״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּצִנְעָא, כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.Dis que la Michna doit se lire : « avant que ne sorte le jour », c'est-à-dire avant la fin de la veille du Chabbat. Et si tu veux, dis : Ce n'est pas difficile. Ici, dans la Michna dont il ressort que le Sadducéen peut renoncer, il s'agit d'un apostat (moumar) qui profane les Chabbats en privé ; là, dans la baraïta, il s'agit d'un apostat qui profane les Chabbats en public. Celui-ci est assimilé à un non-juif et ne peut pas renoncer à son droit.
- כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: מוּמָר וְגִילּוּי פָּנִים הֲרֵי זֶה אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת. גִּילּוּי פָּנִים — מוּמָר הָוֵי?Selon qui va ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante : « Un apostat et un effronté, celui-là ne renonce pas à son droit » ? Avant d'aborder la règle elle-même, la Guemara s'étonne : un effronté, serait-ce un apostat ? Pourquoi le mentionner à côté de lui ?
- אֶלָּא: מוּמָר בְּגִילּוּי פָּנִים — אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל רְשׁוּת, כְּמַאן כְּרַבִּי יְהוּדָה.Mais lis plutôt : un apostat effronté, qui affiche publiquement sa transgression, ne peut pas renoncer à son droit. Selon qui cet enseignement va-t-il ? Selon Rabbi Yehouda.
- הָהוּא דִּנְפַק בְּחוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא. כֵּיוָן דְּחַזְיֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, כַּסְּיַיהּ. אָמַר: כְּגוֹן זֶה מְבַטֵּל רְשׁוּת לְרַבִּי יְהוּדָה.Un certain homme est sorti dans le domaine public avec un 'houmrata demadoucha (bague de corail selon Steinsaltz ; voir Rachi), ce qui est interdit le Chabbat. Dès qu'il a vu Rabbi Yehouda Nessia, il l'a caché. Il a dit : Rabbi Yehouda Nessia : Un homme comme celui-ci, qui évite de profaner le Chabbat en public, peut renoncer à son droit selon Rabbi Yehouda.
- אָמַר רַב הוּנָא: אֵיזֶהוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר — זֶה הַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד, — חָשׁוּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, אֲפִילּוּ בְּאֶחָד מִכׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה נָמֵי.Rav Houna a dit : Qui est un Juif apostat ? C'est celui qui profane les Chabbats en public. Rav Na'hman lui a dit : Selon qui dis-tu cela ? Si c'est selon Rabbi Méïr, qui a dit : Celui qui est suspect pour une chose est suspect pour toute la Torah, alors il devrait être apostat même pour l'un quelconque des interdits de la Torah, et pas seulement pour une faute aussi grave que la profanation du Chabbat.
- אִי כְּרַבָּנַן, הָאָמְרִי: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי חָשׁוּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ,Si c'est selon les Rabbanan, il y a une difficulté : n'ont-ils pas dit : Celui qui est suspect pour une chose n'est pas suspect pour toute la Torah,
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