Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- נִתְּקוֹ לַעֲשֵׂה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְׁמִינִי אִין, מֵעִיקָּרָא לָא. לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה – עֲשֵׂה.l'a transposée en commandement positif. Elle sort ainsi de l'interdit ordinaire « il ne sera pas agréé ». Quelle en est la raison ? Car le verset dit : « À partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé » (Lévitique 22, 27) : à partir du huitième jour, oui ; dès l'origine, non. Or un interdit qui découle d'un commandement positif a le statut d'un commandement positif, et l'on n'est pas flagellé pour lui.
- וְהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי, דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי רָמֵי: כְּתִיב ״וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ״, הָא לַיְלָה חֲזֵי, וּכְתִיב ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה אִין, לַיְלָה לָא!La Guemara demande : mais ce verset n'est-il pas nécessaire pour l'enseignement de Rabbi Aptoriki ? Car Rabbi Aptoriki a relevé une contradiction : il est écrit : « Il restera sept jours sous sa mère » (Lévitique 22, 27), dont il ressort que la nuit suivant le septième jour, il est apte à être offert ; et il est écrit : « À partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé » : à partir du huitième jour et au-delà, oui ; la nuit, non !
- הָא כֵּיצַד? לַיְלָה לִקְדוּשָּׁה, יוֹם לְהַרְצָאָה. כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ״.Comment concilier cela ? La nuit est apte à la consécration, et le jour à l'agrément de l'offrande. La Guemara répond : un autre verset est écrit qui énonce ce commandement positif : « Ainsi feras-tu pour ton bœuf et pour ton petit bétail » ; sept jours il sera avec sa mère, au huitième jour tu Me le donneras (Exode 22, 29).
- אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקׇדָשִׁים, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא.Rav Hamnouna a dit : Rabbi Chimon disait : « Lui et son petit » ne s'applique pas aux bêtes consacrées. Quelle en est la raison ? Puisque Rabbi Chimon a dit qu'un abattage qui n'est pas propre à permettre la consommation ne s'appelle pas un abattage, l'abattage de bêtes consacrées est lui aussi un abattage qui n'est pas propre, car la chair n'est pas permise avant l'aspersion du sang.
- מֵתִיב רָבָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ קָדָשִׁים בַּחוּץ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לָבֹא לְאַחַר זְמַן – הֲרֵי הוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְאֵין בּוֹ כָּרֵת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵין בּוֹ כָּרֵת – אֵינוֹ בְּלֹא תַעֲשֶׂה.Rava a objecté à partir d'une baraïta : si l'on a abattu lui et son petit, bêtes consacrées, à l'extérieur de la cour du Temple, Rabbi Chimon dit : pour le second, on transgresse un interdit (celui d'abattre à l'extérieur), car Rabbi Chimon disait : tout ce qui est apte à venir sur l'autel après un certain temps et qu'on a offert à l'extérieur avant ce temps relève d'un interdit, mais il n'entraîne pas le karet (retranchement). Et les Sages disent : tout ce qui n'entraîne pas le karet ne relève pas d'un interdit.
- וְקַשְׁיָא לַן: קָדָשִׁים בַּחוּץ, שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה? קַמָּא מִיקְטָל קְטַל, שֵׁנִי מִתְקַבֵּל בִּפְנִים הוּא, כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!Et il nous a été difficile : si les bêtes sont consacrées, abattues à l'extérieur, le second relèverait d'un interdit ? Selon Rabbi Chimon, un abattage impropre n'est pas un abattage ; pour le premier, c'est donc comme si on l'avait tué, et le second pouvait être agréé à l'intérieur du Temple. Qu'il soit donc aussi passible de karet !
- וְאָמַר רָבָא, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי: חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: קָדָשִׁים שְׁנֵיהֶם בַּחוּץ, לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר מִלָּאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ.Et Rava a dit, et certains le rapportent sans nom d'auteur : la baraïta est lacunaire, et voici ce qu'elle enseigne : si les bêtes sont consacrées, toutes deux abattues à l'extérieur, selon les Sages, le premier abattage est puni de karet, le second animal est impropre, car son temps n'est pas venu, et l'on est exempt de l'interdit des bêtes abattues à l'extérieur.
- לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שְׁנֵיהֶם עֲנוּשִׁים כָּרֵת.Selon Rabbi Chimon, tous deux sont punis de karet, car l'abattage du premier n'étant pas un abattage, il n'invalide pas le second.
- אֶחָד בַּחוּץ וְאֶחָד בִּפְנִים: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר; לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי כָּשֵׁר.L'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur : selon les Sages, le premier est puni de karet, le second est impropre et on est exempt. Selon Rabbi Chimon, le second est valable, puisque l'abattage du premier n'en est pas un.
- אֶחָד בִּפְנִים וְאֶחָד בַּחוּץ: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה.L'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur : selon les Sages, le premier est valable et on est exempt ; le second est impropre et on est exempt. Selon Rabbi Chimon, pour le second, on transgresse un interdit.
- וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֵין ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים, שֵׁנִי אַמַּאי בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְתוּ לָא? כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!Rava précise son objection : et s'il te vient à l'esprit que « Lui et son petit » ne s'applique pas aux bêtes consacrées, pourquoi, pour le second, n'y a-t-il qu'un interdit, et rien de plus ? Qu'il soit aussi passible de karet, puisque, l'interdit de « Lui et son petit » ne s'appliquant pas, il pouvait être agréé à l'intérieur !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אֵין מַלְקוֹת ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים,Rava a donc dit plutôt : voici ce que veut dire Rav Hamnouna : l'interdit lui-même s'applique, mais la flagellation de « Lui et son petit » ne s'applique pas aux bêtes consacrées.
- כֵּיוָן דְּכַמָּה דְּלָא זָרֵיק דָּם – לָא מִישְׁתְּרֵי בָּשָׂר, מֵעִידָּנָא דְּקָא שָׁחֵיט הָוֵאי הַתְרָאַת סָפֵק, וְהַתְרָאַת סָפֵק – לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.Car tant qu'on n'a pas aspergé le sang, la chair n'est pas permise ; au moment où il abat, l'avertissement qu'il reçoit est donc un avertissement douteux, puisque si le sang n'est pas aspergé, la chair ne sera pas permise et il n'aura pas transgressé. Or un avertissement douteux ne s'appelle pas un avertissement.
- וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הִיא חוּלִּין וּבְנָהּ שְׁלָמִים, שָׁחַט חוּלִּין וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט שְׁלָמִים – פָּטוּר.Et Rava suit là sa propre logique, car Rava a dit : selon Rabbi Chimon, si la mère est profane et son petit une offrande de chelamim (offrande de paix), et qu'on a abattu la profane et ensuite le chelamim, on est exempt, car l'avertissement pour le petit est douteux, son sang pouvant ne pas être aspergé.
- שְׁלָמִים וְאַחַר כָּךְ חוּלִּין – חַיָּיב, וְאָמַר רָבָא: הִיא חוּלִּין וּבְנָהּ עוֹלָה, לָא מִיבַּעְיָא שָׁחַט חוּלִּין וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט עוֹלָה דְּפָטוּר,Si l'on a abattu le chelamim et aspergé son sang, et ensuite la profane, on est passible, car la chair de la profane est permise dès l'abattage et l'avertissement est certain. Et Rava a dit : si la mère est profane et son petit un holocauste, il n'est pas nécessaire de dire que si l'on a abattu la profane et ensuite l'holocauste, on est exempt,
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