Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֵין בָּהֶן אֶלָּא מִצְוַת פְּרוֹשׁ בִּלְבָד.En réalité, ces membres et cette chair ne sont pas interdits d'ordre toranique, car l'abattage n'opère pas la chute, et le verset cité n'est qu'un appui. Il n'y a pour eux qu'une mitsva (commandement) d'ordre rabbinique de se séparer, seulement.
- יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – לוֹקֶה. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – אֵינוֹ לוֹקֶה.Rav Yossef était assis devant Rav Houna, et il était assis et disait : Rav Yehouda a dit : Rav a dit : Celui qui a mangé celui-ci, le membre pendant, reçoit les coups de fouet pour avoir mangé un membre de bête vivante. L'un des Sages lui a dit : Ne l'écoutez pas ! Ainsi a dit Rav Yits'hak bar Chmouel bar Marta au nom de Rav : Celui qui a mangé celui-ci ne reçoit pas les coups de fouet.
- אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: אֲנַן אַמַּאן נִסְמוֹךְ? אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי קוּשְׁיָא? כִּי אֲמַרִי אֲנָא – בְּמִיתָה, דְּעוֹשָׂה נִיפּוּל; כִּי אֲמַר אִיהוּ – בִּשְׁחִיטָה, דְּאֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל.Rav Houna lui a dit : Nous, sur qui nous appuierons-nous ? Rav Yossef a détourné son visage avec colère et lui a dit : Quelle est la difficulté ? Quand je dis cela, c'est pour la mort de la bête sans abattage, qui opère la chute ; quand lui dit cela, c'est pour l'abattage, qui n'opère pas la chute.
- אָמַר רָבָא: מְנָא הָא מִלְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, שְׁחִיטָה אֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל, דִּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִפֹּל עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא״, לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי בְּחַיֵּיהֶם – מִ״נִּבְלָתָם״ נָפְקָא, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, וְאֵין שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל.Rava a dit : D'où vient cette chose qu'ont dite les Sages : La mort opère la chute, et l'abattage n'opère pas la chute ? De ce qu'il est écrit à propos des reptiles impurs : « Et tout ce sur quoi tombera l'un d'eux à leur mort sera impur » (Lévitique 11, 32). Que vient exclure « à leur mort » ? Si l'on dit : exclure leur vivant, cela découle de « leur cadavre » (Lévitique 11, 35), qui ne parle que des morts. Déduis-en plutôt : La mort opère la chute, et l'abattage n'opère pas la chute.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: וְהָא קְרָא בִּשְׁרָצִים כְּתִיב! אֲמַר לֵיהּ: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁרָצִים, דְּלָאו בְּנֵי שְׁחִיטָה נִינְהוּ – תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְהֵמָה.Rav Ada bar Ahava a dit à Rava : Mais le verset est écrit au sujet des reptiles, auxquels l'abattage ne s'applique pas ! Il lui a dit : Si cela ne se rapporte pas au sujet des reptiles, qui ne sont pas concernés par l'abattage, applique-le au sujet de la bête, qui y est soumise.
- וְאַכַּתִּי מִבְּעֵי לֵיהּ, כְּעֵין מִיתָה: לַחִין – מְטַמְּאִים, יְבֵשִׁים – אֵין מְטַמְּאִים! תְּרֵי ״בְּמֹתָם״ כְּתִיבִי.La Guemara objecte : Mais on en a encore besoin pour un autre enseignement : ce n'est que dans un état semblable à celui de la mort : humides, ils rendent impur ; secs, ils ne rendent pas impur ! Elle répond : « À leur mort » est écrit deux fois (Lévitique 11, 31 et 32).
- אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר חַי, אֲבָל בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר מֵת – דִּבְרֵי הַכֹּל שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל. וְרַבָּה אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזֶה כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזֶה.La Guemara revient au désaccord de la Michna sur le fœtus qui a sorti son membre : Rav 'Hisda a dit : Le désaccord porte sur le membre d'un fœtus vivant lors de l'abattage de sa mère ; mais pour le membre d'un fœtus mort, tous s'accordent que l'abattage opère la chute, et le membre a l'impureté du membre de bête vivante. Mais Rabba a dit : De même que le désaccord porte sur ce cas-ci, de même le désaccord porte sur ce cas-là.
- בֶּן שְׁמֹנֶה חַי. וְהָתַנְיָא: בֶּן שְׁמֹנֶה חַי יוֹכִיחַ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה – אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ.La Michna dit : Le fœtus de huit mois né vivant : l'abattage ne le rend pas pur, car il n'y a pas d'abattage pour son espèce. La Guemara objecte : Mais il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Le fœtus de huit mois vivant le prouve : bien qu'il y ait un abattage pour son espèce, son abattage ne le rend pas pur !
- אָמַר רַב כָּהֲנָא: יֵשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה אַגַּב אִמּוֹ, וְתַנָּא דִּידַן מִינָא דְּאִמֵּיהּ לָא פָּרֵיךְ.Rav Kahana a dit : Le Tanna (Sage de l'époque de la Michna) de la baraïta tient qu'il y a un abattage pour son espèce par le biais de sa mère, puisque, dans son ventre, ce fœtus est permis par l'abattage de sa mère. Mais notre Tanna, celui de la Michna, ne tire pas d'objection de l'espèce de sa mère, car ce n'est pas pour lui une espèce à laquelle l'abattage s'applique.
- וּלְהַאי תַּנָּא דְּפָרֵיךְ, טְרֵפָה דִּשְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: אָמַר קְרָא ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״, מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵיזוֹ זוֹ? זוֹ טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ.La Guemara demande : Et selon ce Tanna qui objecte ainsi, d'où sait-il, pour la tereifa (bête atteinte d'une lésion mortelle), que son abattage la rend pure ? Elle répond : Il le déduit de ce qu'a dit Rav Yehouda au nom de Rav. Car Rav Yehouda a dit : Rav a dit, et certains disent qu'on l'a enseigné dans une baraïta : Le verset dit : « Et si meurt d'entre la bête » (Lévitique 11, 39) : une partie de la bête rend impur et une partie de la bête ne rend pas impur. Et laquelle est-ce ? C'est la tereifa qu'on a abattue.
- בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: הוֹשִׁיט אֶת יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְשָׁחַט בֶּן תִּשְׁעָה חַי, מַהוּ? תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר, וְתִבְּעֵי לְרַבָּנַן.Rav Hochaya a posé la question : S'il a introduit sa main dans le ventre de la bête et a abattu un fœtus de neuf mois vivant, qu'en est-il ? La question se pose selon Rabbi Méïr et se pose selon les Sages.
- תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – לָא שָׁרְיָא לֵיהּ שְׁחִיטָה.Elle se pose selon Rabbi Méïr : Rabbi Méïr n'a dit que le ben pekoua (fœtus vivant trouvé dans une bête abattue) a besoin d'abattage que lorsqu'il est sorti à l'air du monde ; mais dans le ventre de sa mère, l'abattage ne le permet pas.
- אוֹ דִילְמָא, אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, אַרְבָּעָה סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.Ou peut-être, même selon les Sages, qui le disent permis par l'abattage de sa mère, son propre abattage le permet aussi, car le Miséricordieux a admis pour lui quatre simanim (organes d'abattage) : la trachée et l'œsophage de la mère et ceux du fœtus, et l'on peut trancher l'une ou l'autre paire.
- אָמַר רַב חֲנַנְיָא, תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁנּוֹלְדָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, וְאִי אִיתָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, דְּאִי בָּעֵי עַיֵּיל יְדֵיהּ וְשַׁחֲטַהּ!Rav 'Hananya a dit : Viens et entends une preuve de la Michna (72b) : Si elle est née tereifa dès le ventre : la Michna la tient pour n'ayant jamais eu de moment d'aptitude. Or s'il en était ainsi, qu'on peut abattre un fœtus dans le ventre, tu trouverais qu'elle a eu un moment d'aptitude, puisque, s'il le voulait, il pourrait introduire sa main et l'abattre !
- אֲמַר לֵיהּ רָבָא: תָּנֵי שֶׁנּוֹצְרָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּבַעֲלַת חָמֵשׁ רַגְלַיִם.Rava lui a dit : Enseigne : la bête qui a été formée tereifa dans le ventre, et tu trouves ce cas pour celle qui a cinq pattes, défaut remontant à sa formation : il n'y a jamais eu de possibilité de l'abattre.
- מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה, וּמָצָא בָּהּ בֶּן שְׁמֹנֶה חַי אוֹ מֵת, אוֹ בֶּן תִּשְׁעָה מֵת – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ.Michna. Celui qui abat une bête et y trouve un fœtus de huit mois vivant ou mort, ou un fœtus de neuf mois mort, ce fœtus est permis par l'abattage de sa mère ; mais son sang compte comme celui de sa mère, et il le déchire et en extrait le sang.
- מָצָא בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בְּ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.S'il y a trouvé un fœtus de neuf mois vivant, il a besoin d'abattage propre, et l'on est passible si l'on abat celui-ci et sa mère le même jour, pour l'interdit de « lui et son petit » : telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Mais les Sages disent : L'abattage de sa mère le rend pur, c'est-à-dire permis à la consommation.
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