Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲבָל זֶבַח לָא. וְאִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, מַאי אִרְיָא חַטַּאת הָעוֹף? אֲפִילּוּ חַטַּאת בְּהֵמָה נָמֵי, כֵּיוָן דְּקַנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא.Mais dans le cas d'un zéva'h (sacrifice d'animal), non : on ne peut y transgresser les trois interdits à la fois. Et si un homme n'interdit pas une chose qui n'est pas la sienne, pourquoi le Tanna (Sage de l'époque de la Michna) parle-t-il précisément de la 'hatat (sacrifice expiatoire) d'oiseau ? Même pour la 'hatat d'animal aussi, la même règle s'appliquerait, puisque la bête, ne lui appartenant plus, ne serait pas interdite par le début de l'abattage ! La Guemara répond : puisqu'il l'acquiert pour son expiation, elle est comme la sienne, et il l'interdit donc dès le début de l'abattage.
- תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ, וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּהּ.Viens et entends une autre objection, tirée de la Michna : deux hommes tiennent un couteau et abattent une bête, l'un au nom de l'une de toutes celles-là (les entités énumérées dans la Michna) et l'autre au nom d'une chose valable : leur abattage est invalide. Or celui dont l'intention est mauvaise n'est pas forcément le propriétaire ; on voit donc qu'un homme peut interdire ce qui n'est pas à lui. La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? Du cas où il a une part d'association dans la bête.
- תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא, וְהַמְדַמֵּעַ, וְהַמְנַסֵּךְ – בְּשׁוֹגֵג פָּטוּר, בְּמֵזִיד חַיָּיב. הָכָא נָמֵי דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּהּ.Viens et entends une autre objection (Guittin 52b) : celui qui rend impur les aliments d'autrui, celui qui mêle de la terouma (prélèvement donné au Cohen) aux produits profanes d'autrui et celui qui verse en libation le vin d'autrui à l'idolâtrie : par inadvertance, il est pétour (exempt) de payer ; délibérément, il est 'hayav (passible) de payer. La Guemara répond : ici aussi, c'est le cas où il a une part d'association dans la denrée.
- כְּתַנָּאֵי: גּוֹי שֶׁנִּיסֵּךְ יֵינוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה – אֲסָרוֹ, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מַתִּירִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד – שֶׁאֵין מְנַסְּכִין יַיִן אֶלָּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְאֶחָד – שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא כׇּל הֵימֶנָּךְ שֶׁתֶּאֱסֹר יֵינִי לְאוֹנְסִי״.Cette divergence est comme celle de Tannaïm : un idolâtre qui a versé en libation le vin d'un Juif, hors de la présence d'une idole, l'a interdit. Rabbi Yehouda ben Betéra et Rabbi Yehouda ben Bava le permettent pour deux raisons : l'une, parce qu'on ne verse de libation de vin qu'en présence d'une idole ; l'autre, parce que le Juif peut lui dire : « Il n'est pas en ton pouvoir d'interdire mon vin contre mon gré. »
- וְרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ – הָנֵי מִילֵּי גּוֹי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵיהּ קָא מִיכַּוֵּין.Et Rav Na'hman, Rav Amram et Rav Yits'hak disent : notre opinion tient même selon celui qui dit qu'un homme interdit une chose qui n'est pas la sienne : ces paroles ne valent que pour un idolâtre ; mais un Juif, c'est à le tourmenter (le propriétaire) qu'il vise, et non à servir l'idole.
- תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד.Viens et entends une contradiction à cette distinction : deux hommes tiennent un couteau et abattent une bête, l'un au nom de l'une de toutes celles-là et l'autre au nom d'une chose valable : leur abattage est invalide. Il s'agit de Juifs, et pourtant la bête est interdite ! La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un Juif apostat, dont l'intention est bien idolâtre.
- תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ, בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, בְּמֵזִיד – חַיָּיב. הָכָא נָמֵי בְּיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד.Viens et entends : celui qui rend impur, celui qui mêle de la terouma et celui qui verse en libation : par inadvertance, il est pétour ; délibérément, il est 'hayav. La Guemara répond : ici aussi, il s'agit d'un Juif apostat.
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הִתִּיר עַצְמוֹ לְמִיתָה קָאָמְרַתְּ? אֵין לָךְ מְשׁוּמָּד גָּדוֹל מִזֶּה.Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : s'agissant d'un Juif qui n'est pas connu comme apostat, si on l'a averti et qu'il a accepté l'avertissement, déclarant agir en pleine connaissance de l'interdit et du châtiment, qu'en est-il ? Interdit-il la bête d'autrui ? Rav Achi lui répondit : tu parles de celui qui s'est livré lui-même à la mort ? Il n'y a pas de plus grand apostat que celui-là !
- מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ יַמִּים, וְלֹא לְתוֹךְ נְהָרוֹת, וְלֹא לְתוֹךְ כֵּלִים, אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם. וּבִסְפִינָה, עַל גַּבֵּי כֵלִים. אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר, אֲבָל עוֹשֶׂה גּוּמָּא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּכָּנֵס הַדָּם לְתוֹכָהּ. וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, שֶׁלֹּאMICHNA : On n'abat ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans des récipients, c'est-à-dire qu'on n'y fait pas couler le sang, car cela ressemblerait à un rite idolâtre. Mais on peut abattre dans une cuvette d'eau. Et sur un bateau, on abat au-dessus de récipients. On n'abat absolument pas dans une fosse, mais on peut faire une fosse dans sa maison afin que le sang y entre. Et sur la place publique, on ne fera pas ainsi, afin de ne pas
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