Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כׇּל נֵרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת.Toutes les lampes de métal, on peut les déplacer à Chabbat, même anciennes, car elles ne deviennent pas répugnantes comme les lampes d'argile, sauf la lampe qu'on a allumée en ce même Chabbat, c'est-à-dire qui brûlait à l'entrée de Chabbat et qu'il est interdit de déplacer durant tout le Chabbat, à cause de l'interdit d'éteindre.
- וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּהוּא דָּחֵי לֵיהּ בְּיָדַיִם!La Guemara rejette ce rapprochement : Mais peut-être est-ce différent là-bas, pour la lampe allumée, car c'est lui qui l'a écartée de ses propres mains en l'allumant, tandis que la bête, il ne l'a pas écartée par un acte, si bien qu'une fois abattue elle serait peut-être permise !
- אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל הִיא, דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Plutôt, Rav Achi a dit : Lorsque Rav a attribué cette loi à Rabbi Yehouda, il s'agit de l'opinion de Rabbi Yehouda à propos de celui qui fait cuire, comme nous avons appris : Celui qui fait cuire à Chabbat, par inadvertance, on en mangera ; délibérément, on n'en mangera pas ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית.Rabbi Yehouda dit : Par inadvertance, on en mangera à la sortie de Chabbat, car on sanctionne même celui qui a fauté par inadvertance en lui interdisant de profiter aussitôt du plat ; délibérément, on n'en mangera jamais.
- רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.Rabbi Yo'hanan HaSandlar dit : Par inadvertance, on en mangera à la sortie de Chabbat, d'autres, mais pas lui ; délibérément, on n'en mangera jamais, ni lui ni d'autres. Selon Rav, notre Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) parle de celui qui a abattu par inadvertance : selon Rabbi Yehouda, l'abattage est valable, mais il est interdit de manger la bête ce Chabbat.
- וְנוֹקְמַהּ בְּמֵזִיד, וְרַבִּי מֵאִיר!La Guemara objecte : Mais établissons-la, cette Michna, dans le cas de celui qui a abattu délibérément, et selon Rabbi Méïr, qui n'autorise alors à manger qu'à la sortie de Chabbat !
- לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי דֻּמְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – מָה יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל, אַף הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל.La Guemara répond : Cela ne saurait te venir à l'esprit, car le cas de Chabbat est enseigné de la même façon que celui de Yom Kippour : de même qu'à Yom Kippour, qu'il ait abattu par inadvertance ou délibérément, il n'y a pas de différence : il ne mange pas ce jour-là, à cause du jeûne, de même ici aussi, qu'il ait abattu par inadvertance ou délibérément, il n'y a pas de différence : il ne mange pas ce jour-là. Or Rabbi Méïr permet à celui qui a agi par inadvertance de manger le jour même.
- וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג וְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי דִּבְמֵזִיד מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא, הָכָא דִּבְשׁוֹגֵג – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.La Guemara demande : Et peux-tu l'établir, cette Michna, dans le cas de l'inadvertance et selon Rabbi Yehouda ? Mais voici qu'elle enseigne : « Bien qu'il soit passible de mort » ! Or on n'est passible de mort que pour un acte délibéré. La Guemara répond : Voici ce qu'elle veut dire : Bien que, s'il agit délibérément, il soit passible de mort, ici, où c'est par inadvertance, son abattage est valable.
- וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל! רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר קָמְפַלֵּיג בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, תַּנָּא דִּידַן ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״ קָתָנֵי, לָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים.La Guemara objecte : Mais établissons-la selon Rabbi Yo'hanan HaSandlar, qui a dit : Qu'il ait agi par inadvertance ou délibérément, il n'y a pas de différence : il ne mange pas ce jour-là ! La Guemara explique : Rabbi Yo'hanan HaSandlar fait une distinction à la sortie de Chabbat, entre les autres et non lui, tandis que le Tanna de notre Michna enseigne : « Son abattage est valable », sans réserve, qu'il s'agisse de lui ou qu'il s'agisse des autres, il n'y a pas de différence.
- תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, וּמְשַׁתֵּיק לֵיהּ רַב.Un Tanna (récitant de baraïtot) a récité devant Rav : Celui qui fait cuire à Chabbat, par inadvertance, on en mangera ; délibérément, on n'en mangera pas. Et Rav l'a fait taire.
- מַאי טַעְמָא מְשַׁתֵּיק לֵיהּ? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְתַנָּא תָּנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מַאן דְּתָנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר מְשַׁתֵּיק לֵיהּ?!La Guemara demande : Pour quelle raison l'a-t-il fait taire ? Si l'on dit que c'est parce qu'il est d'avis, comme Rabbi Yehouda, alors que le Tanna récitait selon Rabbi Méïr : parce qu'il est d'avis, comme Rabbi Yehouda, ferait-il taire celui qui récite selon Rabbi Méïr ?!
- וְעוֹד, מִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי: כִּי מוֹרִי לְהוּ רַב לְתַלְמִידֵיהּ – מוֹרֵי לְהוּ כְּרַבִּי מֵאִיר, וְכִי דָּרֵישׁ בְּפִירְקָא – דָּרֵישׁ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם עַמֵּי הָאָרֶץ!De plus, est-il vraiment de l'avis de Rabbi Yehouda ? Mais voici que Rav 'Hanan bar Ami a dit : Lorsque Rav enseignait la loi à ses disciples, il leur enseignait selon Rabbi Méïr, et lorsqu'il faisait son exposé public, il enseignait selon Rabbi Yehouda, à cause des ignorants, de peur qu'ils ne traitent à la légère les interdits de Chabbat !
- וְכִי תֵּימָא: תַּנָּא בְּפִירְקֵיהּ תְּנָא קַמֵּיהּ, אַטּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא לְתַנָּא צָיְיתִי? לְאָמוֹרָא צָיְיתִי!Et si tu dis : Le Tanna a récité devant lui lors de son exposé public, et Rav l'a fait taire pour que les ignorants n'apprennent pas de lui : est-ce que tout le monde écoute le Tanna ? C'est l'Amora, l'orateur qui répète à voix haute les paroles de Rav, qu'ils écoutent !
- אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: תַּנָּא שׁוֹחֵט תְּנָא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל. אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ כְּרַבִּי מֵאִיר? עַד כָּאן לָא קָשָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל, דְּרָאוּי לָכוֹס, אֲבָל שׁוֹחֵט דְּאֵין רָאוּי לָכוֹס – לָא!Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : Un Tanna a récité la loi de celui qui abat devant Rav : Celui qui abat à Chabbat, par inadvertance, on en mangera ; délibérément, on n'en mangera pas. Il lui a dit : Rav au Tanna : Que penses-tu, selon Rabbi Méïr ? Rabbi Méïr ne permet que pour celui qui fait cuire, car c'est propre à être mâché cru avant même la cuisson, et cela n'a donc pas été écarté à l'entrée de Chabbat ; mais celui qui abat, où ce n'est pas propre à être mâché, non ! La bête était écartée à l'entrée de Chabbat et Rabbi Méïr ne permet donc pas.
- וְהָא מַתְנִיתִין דְּשׁוֹחֵט הוּא, וְאָמַר רַב הוּנָא: דָּרֵשׁ חִיָּיא בַּר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לְמֵימֵר: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, הָא רַבִּי מֵאִיר שָׁרֵי!La Guemara demande : Mais notre Michna traite de celui qui abat, et Rav Houna a dit : 'Hiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav : Elle est interdite à la consommation ce jour-là, et les compagnons d'étude ont pris l'habitude de dire : C'est l'opinion de Rabbi Yehouda ; on en déduit que Rabbi Méïr permet la bête abattue, même le jour même, et ne redoute pas qu'elle ait été écartée à l'entrée de Chabbat !
- כִּי שָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר,La Guemara répond : Lorsque Rabbi Méïr permet,
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