Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִי אַגַּוַּאי – קָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה, הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.Si l'on proposait d'agiter ces morceaux à l'intérieur du Temple, cela ne convient pas non plus, car ainsi on introduit du 'houlin (de la viande profane, non consacrée) dans la cour du Temple. C'est pourquoi ce n'est pas possible de remettre la poitrine et la cuisse d'un animal profane, et il n'est pas besoin d'un verset pour l'enseigner.
- אֶלָּא ״זֶה״ לְמָה לִי? לְכִדְרַב חִסְדָּא, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: הַמַּזִּיק מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אוֹ שֶׁאֲכָלָן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.La Guemara demande : Mais alors, « ceci », pourquoi me faut-il ce mot dans le verset : « Ceci sera le dû des Cohanim (prêtres) » (Deutéronome 18, 3) ? Il est nécessaire pour ce qu'a enseigné Rav 'Hisda, car Rav 'Hisda a dit : Celui qui endommage les dons sacerdotaux, ou qui les a mangés avant de les remettre au Cohen, est pétour (exempt) de payer, car le mot « ceci » indique que seuls la patte avant, les mâchoires et la caillette eux-mêmes sont dus, et non leur valeur.
- גּוּפָא, אָמַר רַב חִסְדָּא: הַמַּזִּיק מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה, אוֹ שֶׁאֲכָלָן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. מַאי טַעְמָא? אִיבָּעֵית אֵימָא דִּכְתִיב ״זֶה״, וְאִיבָּעֵית אֵימָא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִים.Revenons au sujet lui-même : Rav 'Hisda a dit : Celui qui endommage les dons sacerdotaux, ou qui les a mangés, est pétour de payer. Quelle en est la raison ? Si tu veux, dis que c'est parce qu'il est écrit « ceci », comme on vient de l'expliquer ; et si tu veux, dis que c'est parce que c'est un bien qui n'a pas de réclamants : comme on peut donner ces morceaux à n'importe quel Cohen, aucun Cohen en particulier ne peut les réclamer.
- מֵיתִיבִי: ״וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים״ – מְלַמֵּד שֶׁהַמַּתָּנוֹת דִּין. לְמַאי הִלְכְתָא? לָאו לְהוֹצִיאָן בְּדַיָּינִין? לָא, לְחוֹלְקָן בְּדַיָּינִין.On a objecté à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : « Et ceci sera le michpat (dû, mais aussi jugement) des Cohanim » (Deutéronome 18, 3) : cela enseigne que les dons relèvent du jugement. Pour quelle halakha (règle pratique) ? N'est-ce pas pour les extraire par les juges, un Cohen pouvant les réclamer en justice ? Ce serait donc un bien qui a des réclamants. La Guemara répond : Non, c'est pour les répartir par les juges, le tribunal indiquant au propriétaire à quels Cohanim il doit les donner.
- וְכִדְרַב שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, דְּאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מִנַּיִן שֶׁאֵין נוֹתְנִין מַתָּנָה לְכֹהֵן עַם הָאָרֶץ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֹּאמֶר לָעָם לְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם לָתֵת מְנָת לַכֹּהֲנִים וְלַלְוִיִּם לְמַעַן יֶחֶזְקוּ בְּתוֹרַת ה׳״, כׇּל הַמַּחְזִיק בְּתוֹרַת ה׳ – יֵשׁ לוֹ מְנָת, וְשֶׁאֵינוֹ מַחֲזִיק בְּתוֹרַת ה׳ – אֵין לוֹ מְנָת.Et c'est conforme à ce qu'a enseigné Rav Chmouel bar Na'hmani, car Rav Chmouel bar Na'hmani a dit au nom de Rabbi Yonatan : D'où savons-nous que l'on ne donne pas un don à un Cohen qui est un 'am haarets (ignorant de la Torah) ? Comme il est dit : « Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la part des Cohanim et des Léviim (lévites), afin qu'ils s'attachent fermement à la Torah de Hachem » (II Chroniques 31, 4) : quiconque s'attache fermement à la Torah de Hachem a une part, et celui qui ne s'attache pas fermement à la Torah de Hachem n'a pas de part.
- תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: ״מִשְׁפָּט״ – מְלַמֵּד שֶׁהַמַּתָּנוֹת דִּין. יָכוֹל אֲפִילּוּ חָזֶה וָשׁוֹק דִּין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֶה״.Viens et entends une preuve concernant l'enseignement de Rav 'Hisda : Rabbi Yehouda ben Betéra dit : « Michpat » enseigne que les dons relèvent du jugement. On pourrait penser que même la poitrine et la cuisse relèvent du jugement ? C'est pourquoi le verset dit : « Ceci », pour enseigner que seuls la patte avant, les mâchoires et la caillette sont ainsi désignés.
- לְמַאי? אִילֵימָא לְחוֹלְקוֹ בְּדַיָּינִין – אַטּוּ חָזֶה וָשׁוֹק לָאו בְּדַיָּינִין מִיחַלְּקוּ? אֶלָּא לָאו (להוציא) [לְהוֹצִיאוֹ] בְּדַיָּינִין.Pour quoi cela a-t-il été dit ? Si nous disons que c'est pour les répartir par les juges, est-ce à dire que la poitrine et la cuisse ne sont pas réparties par les juges ? Elles aussi sont appelées « part » et le tribunal décide à quels Cohanim les donner. Mais alors, n'est-ce pas pour les extraire par les juges ? On en déduit que les dons sacerdotaux peuvent être réclamés en justice, ce qui contredit Rav 'Hisda.
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ. אִי דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ, מַאי לְמֵימְרָא? דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ בְּטִבְלַיְיהוּ, וְקָסָבַר הַאי תַּנָּא: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.La Guemara répond : De quoi traitons-nous ici ? Du cas où les dons sont déjà parvenus entre ses mains, celles du Cohen, et où le propriétaire les lui a dérobés. Si c'est le cas où ils sont parvenus entre ses mains, à quoi bon le dire ? C'est évident, puisqu'ils sont déjà à lui. La Guemara répond : Il s'agit du cas où ils sont parvenus entre ses mains alors qu'ils étaient encore dans leur état de tevel (non prélevés) : le Cohen a reçu l'animal entier avant le prélèvement des dons ; et ce Tanna (Sage de l'époque de la Michna) pense que des dons qui n'ont pas été prélevés sont considérés comme s'ils avaient été prélevés. Ils appartiennent donc au Cohen, et les lui reprendre est un vol.
- תָּא שְׁמַע: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְצָרִיךְ לִיטּוֹל לֶקֶט, שִׁכְחָה, וּפֵאָה, וּמַעְשַׂר עָנִי – נוֹטֵל, וְלִכְשֶׁיַּחְזוֹר יְשַׁלֵּם, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.Viens et entends une preuve de la Michna (Péa 5, 4) : Un propriétaire qui passait d'un endroit à un autre, à court d'argent en chemin, et qui a besoin de prendre le léket (les glanes), la chikh'ha (la gerbe oubliée), la péa (le coin du champ) et le maasser ani (la dîme du pauvre), en prend, et lorsqu'il reviendra chez lui, il paiera aux pauvres ce qu'il a pris ; telles sont les paroles de Rabbi Eliézer. Il en ressort que les pauvres peuvent exiger le paiement de ce qu'ils n'ont jamais possédé, ce qui contredit Rav 'Hisda.
- אָמַר רַב חִסְדָּא: מִדַּת חֲסִידוּת שָׁנוּ כָּאן. אָמַר רָבָא: תַּנָּא תָּנֵי ״יְשַׁלֵּם״, וְאַתְּ אָמְרַתְּ מִדַּת חֲסִידוּת שָׁנוּ כָּאן?! וְעוֹד, מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לֵיקוּם וְלֹיתֵוב?Rav 'Hisda a dit : C'est une mesure de piété qui a été enseignée ici : en stricte justice, le pauvre n'a rien à réclamer. Rava a dit, étonné : Le Tanna enseigne « il paiera », et toi, tu dis que c'est une mesure de piété qui a été enseignée ici ?! Et de plus, est-ce à partir de l'opinion de Rabbi Eliézer que l'on va se lever et répliquer ? La halakha n'est pas conforme à son opinion.
- אֶלָּא מִסֵּיפָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עָנִי הָיָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, טַעְמָא דְּעָנִי, הָא עָשִׁיר – מְשַׁלֵּם.Mais c'est à partir de la fin de la Michna que l'on objecte : Et les Sages disent : il est exempt, car il était pauvre à ce moment-là. La raison en est qu'il était pauvre ; mais s'il était riche, il paie aux pauvres qui le poursuivent.
- אַמַּאי? לֶיהֱוֵי כְּמַזִּיק מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אוֹ שֶׁאֲכָלָן! אָמַר רַב חִסְדָּא: מִדַּת חֲסִידוּת שָׁנוּ כָּאן.Pourquoi paierait-il ? Que ce soit comme celui qui endommage les dons sacerdotaux ou qui les a mangés, lequel est exempt selon Rav 'Hisda ! Rav 'Hisda a dit : Même dans ce cas, c'est une mesure de piété qui a été enseignée ici.
- תָּא שְׁמַע: מִנַּיִן לְבַעַל הַבַּיִת שֶׁאָכַל פֵּירוֹתָיו טְבָלִין, וְכֵן לֵוִי שֶׁאָכַל מַעְשְׂרוֹתָיו טְבָלִים, מִנַּיִן שֶׁפָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ״ – אֵין לְךָ בָּהֶן אֶלָּא מִשְּׁעַת הֲרָמָה וְאֵילָךְ.Viens et entends une preuve d'une baraïta : D'où savons-nous, pour un propriétaire qui a mangé ses fruits à l'état de tevel (avant le prélèvement de la terouma et de la dîme), et de même pour un Lévi (lévite) qui a mangé ses dîmes à l'état de tevel, sans en avoir prélevé la terouma de la dîme, d'où savons-nous qu'il est pétour de paiement ? Le verset dit : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes des Bnei Israël, qu'ils prélèveront » (Lévitique 22, 15) : tu n'as de droit sur elles qu'à partir du moment du prélèvement. Le texte s'adresse au Cohen ; comme les fruits ont été mangés avant le prélèvement, il ne peut réclamer aucun paiement.
- הָא מִשְּׁעַת הֲרָמָה וְאֵילָךְ מִיהָא מְשַׁלֵּם, אַמַּאי? לֶיהֱוֵי כְּמַזִּיק מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אוֹ שֶׁאֲכָלָן! הָכָא נָמֵיMais à partir du moment du prélèvement, en tout cas, il paie. Pourquoi ? Que ce soit comme celui qui endommage les dons sacerdotaux ou qui les a mangés, lequel est exempt selon Rav 'Hisda ! La Guemara répond : Ici aussi,
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