Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַתְנִי׳ מִי שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לְכֹהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — הָאָב פָּטוּר.MICHNA (enseignement des Tannaïm) : Celui dont la femme n'avait pas encore enfanté, et qui a mis au monde deux garçons jumeaux, sans qu'on sache lequel est le premier-né, donne cinq selaïm (pièces d'argent) au Cohen (prêtre) au bout de trente jours. Si l'un d'eux meurt dans les trente jours, avant que l'obligation du rachat ne prenne effet, le père est pétour (exempt), car c'est peut-être le premier-né qui est mort.
- מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַיָּימִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ — נָתָנוּ, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים. זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.Si le père est mort et que les fils sont vivants, Rabbi Méïr dit : s'ils ont donné les cinq selaïm au Cohen avant d'avoir partagé les biens de leur père, ils ont donné, et la somme reste au Cohen ; sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens du père ont été rendus redevables de l'obligation, et les héritiers doivent payer dans tous les cas. Si elle a mis au monde un garçon et une fille, sans qu'on sache qui est né le premier, il n'y a ici rien pour le Cohen, car la fille est peut-être née la première.
- גְּמָ׳ דְּמִית הָאָב אֵימַת? אִילֵּימָא דְּמִית לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּהָא אָמַר רַבִּי מֵאִיר כִּי חָלְקוּ פְּטוּרִין? וְהָא אִשְׁתַּעְבַּדוּ לְהוּ (לנכסי) [נִכְסֵי]!GUEMARA (discussion des Amoraïm) : La Michna dit que si le père est mort, selon Rabbi Méïr, les fils qui ont partagé sont exempts. Le père est mort quand ? Si l'on dit qu'il est mort après les trente jours suivant la naissance, est-ce dans ce cas que Rabbi Méïr dit que, s'ils ont partagé, ils sont exempts ? Mais voici que les biens du père leur ont déjà été hypothéqués pour la mitsva (commandement) du rachat !
- אֶלָּא, דְּמִית בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, מַאי שְׁנָא כִּי חָלְקוּ — דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ, דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ; כִּי לֹא חָלְקוּ נָמֵי — לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ, וְלֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ!Mais plutôt, il s'agit d'un cas où le père est mort dans les trente jours, de sorte que l'obligation porte sur le premier-né lui-même, dont on ignore l'identité, et non sur les biens du père. Mais alors, en quoi est-ce différent quand ils ont partagé, pour que Rabbi Méïr les exempte ? Ce serait parce que le Cohen va chez celui-ci et que ce fils le repousse en disant : « Prouve que je suis le premier-né » ; puis il va chez celui-là et celui-ci aussi le repousse. Or même quand ils n'ont pas partagé, qu'il aille chez celui-ci et que celui-ci le repousse, et qu'il aille chez celui-là et que celui-là le repousse !
- אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, וְלָקְחוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת — בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶם, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דִּידָךְ קָא שָׁקֵילְנָא, וְאִי בְּחַבְרָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דְּחַבְרָךְ קָא שָׁקֵילְנָא.Rabbi Yirmeya a dit : cela veut dire (on peut en déduire) que, dans le cas de deux hommes nommés Yossef ben Chimon qui habitaient une même ville et ont acheté un champ en association, un créancier de l'un d'eux peut le saisir sur eux, bien qu'il ignore lequel des deux lui doit l'argent ; car il dit à chacun : « Si c'est envers toi que j'ai une créance, c'est ta part que je prends ; et si c'est envers ton compagnon que j'ai une créance, c'est la part de ton compagnon que je prends. » De même ici, les frères qui n'ont pas encore partagé sont des associés, et le Cohen peut saisir sa créance sur ces biens.
- אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי נִכְסֵי דְּבַר אִינִישׁ אִינּוּן עָרְבִין בֵּיהּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְדִידֵיהּ לָא מָצֵי תָּבַע לֵיהּ, וּלְעָרֵב מָצֵי תָּבַע לֵיהּ? וְהָתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב — לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, וְקַיְימָא לַן דְּלֹא יִתְבַּע מִן הֶעָרֵב תְּחִלָּה!Rava a dit pour réfuter cela : Or, les biens d'un homme sont sa caution (ils garantissent sa dette). Y a-t-il une chose qu'on ne peut pas réclamer à l'homme lui-même, et qu'on peut réclamer à la caution ? Mais voici que nous avons appris dans une Michna (Bava Batra 173a) : Celui qui prête à son prochain par l'intermédiaire d'une caution ne se fera pas payer par la caution ; et il est établi pour nous que cela signifie qu'il ne réclamera pas à la caution en premier, avant d'avoir réclamé au débiteur ! Comment donc le Cohen, qui ne peut rien réclamer à aucun des frères, pourrait-il se payer sur leurs biens ?
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם שֶׁמֵּת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְאִי דְּאִיכָּא נִכְסֵי טוּבָא — הָכִי נָמֵי דְּשָׁקֵיל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּלֵיכָּא אֶלָּא חָמֵשׁ סְלָעִים.Mais plutôt, Rava a dit : En réalité, il s'agit du cas où le père est mort après trente jours, et les biens sont hypothéqués pour le rachat. Et s'il y a beaucoup de biens, il en est bien ainsi : il prend les cinq selaïm, même après le partage. Et ici, de quoi traitons-nous ? D'un cas où il n'y a que cinq selaïm dans tout l'héritage.
- וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי, דְּאָמַר רַב אַסִּי: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ — מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוֶה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָהRava poursuit : Et tout le monde admet l'avis de Rav Assi, car Rav Assi a dit : des frères qui ont partagé un héritage sont, pour moitié, des héritiers et, pour moitié, des acheteurs l'un de l'autre. Et tout le monde admet qu'un prêt écrit dans la Torah, c'est-à-dire une obligation financière imposée par la Torah, comme le rachat du premier-né,
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