Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הָא בַּעַל מוּם שְׁרֵי, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִתִּירוּ מוּמְחֶה! תַּנָּא: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — תָּם קָרֵי לֵיהּ.Mais la laine d’un premier-né atteint d’un défaut est permise, bien qu’un expert ne l’ait pas déclaré permis à l’abattage ! Cela contredit l’exigence d’une autorisation préalable. La Guemara répond : Le Tanna, Sage de l’époque de la Michna, appelle « sans défaut » tout premier-né qu’un expert n’a pas déclaré permis, même s’il présente déjà un défaut physique.
- לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם וּשְׁחָטוֹ — אָסוּר. בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנּוּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל, אֶלָּא בִּשְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — בָּזֶה עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.Disons que cette question fait l’objet d’une divergence entre Tannaïm, Sages de l’époque de la Michna : Celui qui arrache de la laine à un premier-né sans défaut, même si un défaut lui est ensuite survenu et qu’il l’a abattu, cette laine est interdite. Quant à un premier-né atteint d’un défaut auquel il a arraché de la laine et qui est ensuite mort, Akavya ben Mahalalel permet cette laine, et les Sages l’interdisent. Rabbi Yehouda a dit : Ce n’est pas dans ce cas qu’Akavya ben Mahalalel a permis la laine, mais pour les poils d’un premier-né atteint d’un défaut, qui sont tombés et qu’il a déposés dans une niche, puis il a abattu l’animal. Dans ce cas, Akavya ben Mahalalel permet les poils, et les Sages les interdisent.
- אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מוֹדֶה אַבָּא חֲלַפְתָּא בְּזֶה שֶׁהוּא מוּתָּר, אֲבָל בְּיִיחוּד אָמְרוּ חֲכָמִים: יַנִּיחֶנּוּ בַּחַלּוֹן, שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה. שְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר, מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים.Rabbi Yossé a dit : Mon père, 'Halafta, reconnaît que, dans ce cas où l’animal a été abattu, la laine est permise. En vérité, les Sages ont dit explicitement : Il la déposera dans une niche, car il y a peut-être un espoir qu’elle devienne permise. S’il l’a abattu, de l’avis de tous elle est permise ; s’il est mort, Akavya ben Mahalalel permet la laine, et les Sages l’interdisent.
- רַבִּי יוֹסֵי — הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו הִתִּירוֹ מוּמְחֶה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ?Rabbi Yossé exprime donc la même opinion que le premier Tanna ! Mais ne faut-il pas dire que la question de savoir si un expert l’a déclaré permis avant la chute de la laine constitue la différence entre eux ?
- דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — אִין, וְאִי לָא — לָא, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: אַף עַל גַּב דְּלֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה!Car le premier Tanna estime : Si un expert l’a déclaré permis avant la chute de la laine, oui, celle-ci est permise après l’abattage ; sinon, non. Et Rabbi Yossé vient dire : elle est permise même si un expert ne l’avait pas déclaré permis avant la chute de la laine !
- אָמַר רָבָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִי הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — אִין, אִי לֹא הִתִּירוֹ — לָא, וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: פְּלִיגִי בְּמֵת, וְהוּא הַדִּין לִשְׁחָטוֹ, וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּמֵת — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.Rava a dit : Non ; selon tous, si un expert l’a déclaré permis avant la chute de la laine, oui, elle est permise après l’abattage ; s’il ne l’a pas déclaré permis, non. Et il y a trois présentations de la divergence sur ce point. Car le premier Tanna estime : Akavya et les Sages divergent lorsque l’animal est mort, et il en va de même lorsqu’il l’a abattu. Et s’il rapporte leur divergence lorsque l’animal est mort, c’est pour te faire connaître la force de l’opinion d’Akavya, qui permet même dans ce cas.
- וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בְּמֵת — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, כִּי פְּלִיגִי — בִּשְׁחָטוֹ, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: בִּשְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר, כִּי פְּלִיגִי — בְּמֵת.Et Rabbi Yehouda estime : Lorsque l’animal est mort, de l’avis de tous la laine est interdite ; lorsqu’ils divergent, c’est lorsqu’il l’a abattu. Et Rabbi Yossé vient dire : Lorsqu’il l’a abattu, de l’avis de tous la laine est permise ; lorsqu’ils divergent, c’est lorsque l’animal est mort.
- אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הוֹאִיל וּתְנַן בִּבְחִירָתָא כְּוָותֵיהּ, דִּתְנַן: שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.Rav Na'hman a dit : La halakha, règle pratique, est conforme à Rabbi Yehouda, puisque nous avons appris dans le traité « choisi », Édouyot, un enseignement conforme à son opinion. Car nous avons appris dans la Michna, enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi : Les poils d’un premier-né atteint d’un défaut, qui sont tombés et qu’il a déposés dans une niche, puis il a abattu l’animal : Akavya ben Mahalalel les permet, et les Sages les interdisent.
- אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דִּתְנַן: צֶמֶר הַמְדוּלְדָּל בַּבְּכוֹר, אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מוּתָּר, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה — אָסוּר.Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : Notre Michna aussi permet de le déduire par la précision de sa formulation. Car nous avons appris : La laine qui pend au premier-né : celle qui paraît encore faire corps avec la toison est permise, et celle qui ne paraît pas faire corps avec elle est interdite.
- מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי; וּבְמַאי? אִילֵימָא בִּשְׁחָטוֹ — בֵּין עֲקַבְיָא בֵּין רַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי!De qui cette Michna suit-elle l’opinion ? Si tu dis : Rabbi Yossé ; et dans quel cas ? Si tu dis : Lorsqu’il l’a abattu, que l’on suive Akavya ou les Sages, l’une et l’autre sont permises !
- וְאֶלָּא בְּמֵת? וְאִי רַבָּנַן — אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי, וְאִי עֲקַבְיָא — אִיפְּכָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — אָסוּר, דְּמִיתָה קָאָסְרָה לֵיהּ; אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מוּתָּר, דְּמֵעִיקָּרָא תְּלִישׁ!Mais alors, lorsque l’animal est mort ? Si l’on suit les Sages, l’une et l’autre sont interdites ; et si l’on suit Akavya, il aurait fallu enseigner l’inverse : Celle qui paraît faire corps avec la toison est interdite, car la mort de l’animal la rend interdite ; celle qui ne paraît pas faire corps avec la toison est permise, puisqu’elle était détachée auparavant !
- אֶלָּא פְּשִׁיטָא רַבִּי יְהוּדָה, וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּמֵת — בֵּין לַעֲקַבְיָא בֵּין לְרַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי!Mais il est évident que cette Michna suit Rabbi Yehouda. Et dans quel cas ? Si tu dis : Lorsque l’animal est mort, aussi bien selon Akavya que selon les Sages, l’une et l’autre sont interdites !
- אֶלָּא לָאו בִּשְׁחָטוֹ? וְאִי עֲקַבְיָא — אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא? וּשְׁמַע מִינַּהּ: בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.Mais ne s’agit-il pas du cas où il l’a abattu ? Et si la Michna suivait Akavya, l’une et l’autre seraient permises ! Mais n’est-ce pas l’opinion des Sages ? Et déduis-en donc que leur divergence porte sur le cas où il l’a abattu. Déduis-en effectivement qu’il en est ainsi.
- בָּעֵי רַבִּי יַנַּאי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ? תּוֹלֵשׁ? מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי? אֶלָּא, צֶמֶר שֶׁנִּתְלַשׁ מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ?Rabbi Yannaï a posé la question : Celui qui arrache de la laine à une offrande d’holocauste sans défaut, qu’en est-il ? La Guemara s’étonne : Il arrache délibérément cette laine ? Existe-t-il quelqu’un qui la permette ? Mais voici la question : De la laine qui s’est détachée d’une offrande d’holocauste sans défaut, qu’en est-il ?
- דְּחַטָּאת וְאָשָׁם לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דִּלְכַפָּרָה אָתוּ — לָא מְשַׁהוּ לְהוּ. דִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר נָמֵי, דְּכֵיוָן דְּלָאו לְכַפָּרָה אָתוּ — מְשַׁהוּ לְהוּ. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּעוֹלָה, מַאי? כֵּיוָןPour la laine d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité, ne te pose pas la question : puisqu’elles viennent procurer l’expiation, on ne les garde pas en retardant leur sacrifice ; il n’y a donc pas lieu d’interdire leur laine par crainte d’un tel retard. Pour celle d’un premier-né et de la dîme du bétail, également, la question ne se pose pas : puisqu’ils ne viennent pas procurer l’expiation, on les garde volontiers, et leur laine est donc interdite de crainte qu’on ne retarde leur abattage. Lorsque tu dois te poser la question, c’est pour la laine d’une offrande d’holocauste : qu’en est-il ? Puisque…
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.