Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מוּתָּר.C’est permis.
- וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא אָסוּר לְהַדּוֹקַיהּ בְּיוֹמָא טָבָא!Mais Rav a-t-il dit cela ? Pourtant, Rav 'Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : le bouchon entouré d’étoupe ou de tissu des tonneaux, il est interdit de l’enfoncer fermement un Yom Tov (jour de fête), car on risque ainsi d’essorer le tissu !
- בְּהָהִיא, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת.Dans ce cas-là, même Rabbi Chimon reconnaît que c’est interdit, car Abayé et Rava ont dit tous deux : Rabbi Chimon reconnaît l’interdiction dans un cas de « Coupe-lui la tête, et ne mourra-t-il pas ? » Autrement dit, lorsqu’un résultat interdit découle inévitablement de l’acte accompli, l’absence d’intention ne le permet pas.
- וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי: רַב אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!Mais Rav 'Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha (règle pratique) est conforme à Rabbi Yehouda ; et Rav 'Hanan bar Ami a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabbi Chimon ! Et Rav 'Hiya bar Avin enseignait ces positions sans mentionner les hommes qui les avaient transmises : Rav a dit : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ; et Chmouel a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chimon !
- אֶלָּא, לְעוֹלָם סָבַר רַב: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר, וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב הַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי — דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד.Mais en réalité, Rav estime qu’un acte dont le résultat interdit n’est pas intentionnel est interdit, et qu’arracher n’est pas tondre. C’est pourquoi il permet d’arracher les poils du premier-né. Et un Yom Tov, voici la raison pour laquelle il le permet : c’est détacher une chose de son lieu de croissance d’une manière inhabituelle.
- וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז? וְהָתַנְיָא: הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף, וְהַקּוֹטְמוֹ, וְהַמּוֹרְטוֹ — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תּוֹלֵשׁ — חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז, קוֹטֵם — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, מְמָרֵט — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק! שָׁאנֵי כָּנָף, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.Arracher n’est donc pas tondre ? Pourtant, il a été enseigné dans une baraïta, enseignement des Sages de l’époque de la Michna non retenu dans celle-ci : celui qui arrache une plume, en coupe l’extrémité et la dégarnit est redevable de trois sacrifices expiatoires. Il s’agit d’actes accomplis par inadvertance le Chabbat. Et Rech Lakich a dit : celui qui arrache est passible d’un sacrifice au titre de la tonte ; celui qui coupe l’extrémité est passible d’un sacrifice au titre de la découpe ; celui qui dégarnit est passible d’un sacrifice au titre du lissage ! Une plume est différente, car telle est la manière habituelle de l’enlever.
- וּמִדְּרַב סָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם סָבַר לַהּ כְּרַב, וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר?Et puisque Rav partage l’avis de Rabbi Yossé ben HaMechoullam, Rabbi Yossé ben HaMechoullam partage donc l’avis de Rav. Mais Rabbi Yossé ben HaMechoullam estime-t-il qu’un acte dont le résultat interdit n’est pas intentionnel est interdit ?
- וְהָתַנְיָא: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — עִיקָּרָן מַאֲדִים, וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.Pourtant, il a été enseigné dans une baraïta : si une vache rousse possède deux poils dont la racine est rouge et l’extrémité noire, Rabbi Yossé ben HaMechoullam dit : il en coupe les extrémités aux ciseaux et n’a pas à craindre de transgresser l’interdiction de tondre un animal consacré.
- שָׁאנֵי פָּרָה, דְּלָאו בַּת גִּיזָּה הִיא. וְהָתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״, וְאֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה, מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲבֹד... וְלֹא תָגֹז״!La vache rousse est différente, car elle n’est pas sujette à la tonte. Mais il a pourtant été enseigné dans une baraïta : « Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton gros bétail et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail » (Deutéronome 15, 19). Je ne connais ainsi que l’interdiction d’employer le gros bétail au travail et celle de soumettre le petit bétail à la tonte. D’où sait-on qu’il faut appliquer ce qui est dit de l’un à l’autre, et ce qui est dit de l’autre à l’un ? Le verset enseigne : « Tu ne feras pas travailler… et tu ne tondras pas » ! La conjonction « et » relie les deux interdictions et les applique aux deux espèces.
- אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנַן. וְהָאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן! אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה דְּלָא שְׁכִיחָא.Mais la vache rousse est différente, car elle relève des biens consacrés à l’entretien du Temple. Or, Rabbi Elazar a pourtant dit : les biens consacrés à l’entretien du Temple sont interdits à la tonte et au travail ! Cette interdiction est d’ordre rabbinique. Mais il subsiste donc une interdiction rabbinique ! Mais la vache rousse est différente, car elle est rare. Les Sages n’ont pas étendu leur décret à ce cas.
- וְלִיחַלַּהּ וְלַפְּקַהּ לְחוּלִּין, וְלִיגֻזַּהּ וַהֲדַר לַיקְדְּשַׁהּ! דָּמֶיהָ יְקָרִין. וְלֶיעְבַּד לָהּ כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחוּלָּל! אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל שֶׁחִילְּלוֹ, לְכִתְחִלָּה מִי אָמַר?Qu’il la rachète donc, la fasse sortir de sa sainteté pour la rendre profane, la tonde, puis la consacre de nouveau ! Son prix est élevé. Il faudrait disposer d’une somme considérable pour la racheter. Qu’il procède donc à son égard selon l’enseignement de Chmouel ! Car Chmouel a dit : un bien consacré valant un mané, soit cent dinars, que l’on a racheté contre la valeur d’une perouta, petite unité monétaire, est racheté ! Admettons que Chmouel ait dit cela lorsqu’on l’a déjà racheté ; a-t-il dit qu’on pouvait procéder ainsi d’emblée ?
- אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם לָא סָבַר לַהּ כְּרַב.Si tu veux, dis plutôt : Rav partage l’avis de Rabbi Yossé ben HaMechoullam, mais Rabbi Yossé ben HaMechoullam ne partage pas l’avis de Rav. Rav admet sa permission d’arracher les poils du premier-né, sans que Rabbi Yossé ben HaMechoullam doive pour autant interdire les actes dont le résultat interdit n’est pas intentionnel.
- וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ. אָמַר רַב אָשֵׁי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּיָּד, אֲבָל בִּכְלִי — אָסוּר. וְהָקָתָנֵי: עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מִיכָּן וּמִיכָּן! תְּנִי: ״לְקוֹפִיץ״.« Et il arrache les poils, à condition de ne pas les déplacer de leur place. » Rav Achi a dit au nom de Rech Lakich : on n’a enseigné cette permission que pour celui qui les arrache à la main ; mais avec un instrument, c’est interdit. Pourtant, il est enseigné : « Il dégage un emplacement avec un couperet, de part et d’autre » ! Enseigne : « Pour un couperet. » Il dégage l’emplacement à la main afin de pouvoir utiliser le couperet.
- וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מוּם. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִיעֲבַד? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: תָּא שְׁמַע, צֶמֶר הַמְסוּבָּךְ בָּאוֹזֶן — רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: תּוֹלְשׁוֹ וּמַרְאֶה אֶת מוּמוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינַּהּ.« De même, il arrache les poils pour examiner un défaut. » Ils ont posé la question : d’emblée, ou seulement après coup ? Rabbi Yirmeya a dit : viens et entends une preuve : au sujet de la laine emmêlée dans l’oreille, Rabbi Yossé ben HaMechoullam dit : il l’arrache et montre le défaut de l’animal à un Sage. Déduis-en que c’est permis d’emblée. Déduis-en effectivement cela.
- אָמַר רַב מָרִי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם. מַאי ״וְכֵן״? אִילֵּימָא שֶׁלֹּא (יָזִיזוּ אֶת) [יְזִיזֶנּוּ מִ]מְּקוֹמוֹ — הַשְׁתָּא וּמָה שׁוֹחֵט, דִּשְׁחִיטָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו, לֹא יְזִיזֶנּוּ — לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם מִיבַּעְיָא?Rav Mari a dit : nous aussi, nous avons appris dans la Michna, enseignement des Sages compilé par Rabbi Yehouda HaNassi : « De même, celui qui arrache les poils pour examiner l’emplacement d’un défaut. » Que signifie « de même » ? Si tu dis que cela porte sur l’exigence de ne pas les déplacer de leur place, cette précision est superflue : à présent, si même celui qui abat l’animal, dont l’abattage témoigne en sa faveur qu’il n’entend pas le tondre, ne doit pas les déplacer, est-il nécessaire de le préciser pour celui qui les arrache afin d’examiner l’emplacement d’un défaut ?
- אֶלָּא לָאו אַתּוֹלֵשׁ? שְׁמַע מִינַּהּ לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינַּהּ.Mais l’expression « de même » ne porte-t-elle pas sur la permission d’arracher ? Déduis-en que c’est permis d’emblée. Déduis-en effectivement cela.
- מַתְנִי׳ שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר, וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר,Michna. Les poils d’un premier-né atteint d’un défaut qui sont tombés, qu’on a déposés dans une niche, et après quoi on a abattu l’animal : Akavya ben Mahalalel permet d’en tirer profit.
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