Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין, וַלְדֵי וַלְדוֹתֵיהֶן חַיָּיבִין. הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וּוַלְדֵי וַולְדֵי וְולָדוֹת חַיָּיבִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה פְּטוּרִים, שֶׁאַחְרָיוּתָן לַנׇּכְרִי.Leurs petits sont exempts de l’obligation de remettre au Cohen (prêtre) leur premier-né, lorsqu’ils en auront un ; les petits de leurs petits y sont soumis. S’il a établi leurs petits à la place de leurs mères, comme garantie de la créance du non-Juif, les petits de leurs petits sont exempts, et les petits des petits de leurs petits y sont soumis. Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu’à dix générations, ils sont exempts, car ils garantissent la créance du non-Juif.
- רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין — חַיָּיב.Une brebis qui a mis bas un petit de l’espèce caprine, et une chèvre qui a mis bas un petit de l’espèce ovine : cette naissance est exempte de la sainteté du premier-né. Et s’il possède certains signes caractéristiques de sa mère, le petit y est soumis.
- גְּמָ׳ לְמֵימְרָא, דְּכֵיוָן דְּלָא נָקֵט מָרָא זוּזֵי — בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָא קָיְימָא?Guemara — discussion des Amoraïm sur la Michna. Est-ce à dire que, puisque le propriétaire n’a pas encore reçu l’argent qui lui revient, le troupeau demeure dans le domaine du propriétaire ?
- וּרְמִינְהוּ: אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית, אַלְמָא בִּרְשׁוּתָא דִּמְקַבֵּל קָיְימָא!Mais on oppose à cela l’enseignement suivant : on ne reçoit pas d’un Juif un troupeau à capital garanti, parce que c’est un intérêt interdit. Le bénéficiaire garantit la valeur du troupeau, tandis que le propriétaire reçoit une part des bénéfices. Il apparaît donc que le troupeau demeure dans le domaine de celui qui le reçoit !
- אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא.Abayé dit : ce n’est pas difficile. Ici, dans notre Michna, il s’agit du cas où le propriétaire non juif a pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation ; et là, dans l’enseignement relatif à l’intérêt, du cas où il n’a pas pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation.
- אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, ״צֹאן בַּרְזֶל״ קָרֵית לֵיהּ? וְעוֹד, מַאי פַּסְקָא?Rava lui dit : lorsqu’il a pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation, appelles-tu cela un « troupeau à capital garanti » ? Et de plus, pourquoi cette distinction catégorique ? Pourquoi supposer que chacun des deux enseignements vise exclusivement une forme différente de contrat ?
- וְעוֹד, אַדְּתָנֵי סֵיפָא אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי — לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, אֲבָל קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי!Et de plus, plutôt que d’enseigner dans la dernière partie : « Mais on peut recevoir un troupeau à capital garanti d’un non-Juif », qu’il distingue et enseigne dans ce même cas, celui d’un propriétaire juif : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’il n’a pas pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation. Mais s’il a pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation, c’est parfaitement permis !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָכָא גַּבֵּי בְּכוֹרָה הַיְינוּ טַעְמָא, דְּאִילּוּ אָתֵי גּוֹי בָּעֵי זוּזֵי וְלָא יָהֵיב לֵיהּ — תָּפֵיס לַהּ לִבְהֵמָה, וְאִי לָא מַשְׁכַּח לַהּ לִבְהֵמָה — תָּפֵיס וְלָדוֹת דִּידַהּ, וַהֲרֵי יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע, וְכֹל יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.Mais Rava dit : dans les deux cas, il n’a pas pris sur lui les risques de perte accidentelle et de dépréciation. Et ici, concernant le premier-né, voici la raison de l’exemption : si le non-Juif vient réclamer l’argent et qu’il ne le lui donne pas, il saisit l’animal ; et s’il ne trouve pas l’animal, il saisit ses petits. Ainsi, le non-Juif détient une part de droit dans l’affaire. Et chaque fois qu’un non-Juif détient une part de droit dans l’affaire, l’animal est exempt de la sainteté du premier-né.
- הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי (ולדותיהן) [וְלָדוֹת] חַיָּיבִין. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: וַלְדֵי וְלָדוֹת נָמֵי פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.La Michna enseigne : s’il a établi leurs petits à la place de leurs mères, les petits de leurs petits sont exempts. Rav Houna dit : les petits sont exempts, et les petits de leurs petits sont soumis à l’obligation du premier-né, lorsqu’aucune substitution n’a été faite. Et Rav Yehouda dit : les petits de leurs petits sont également exempts, et les petits des petits de leurs petits sont soumis à cette obligation.
- תְּנַן: הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין. טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד, הָא לֹא הֶעֱמִיד — לָא. תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!Nous avons appris dans la Michna, enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi : s’il a établi les petits à la place de leurs mères, les petits de leurs petits sont exempts. La raison de l’exemption est donc qu’il les a établis à leur place ; mais s’il ne les a pas établis à leur place, ils ne sont pas exempts. C’est une réfutation définitive de Rav Yehouda !
- אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין, אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶעֱמִיד, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ הֶעֱמִיד נָמֵי.Rav Yehouda pourrait te dire : la même règle s’applique même s’il ne les a pas établis à la place de leurs mères. Et voici ce qu’il nous enseigne : même s’il les a établis à leur place, également, l’exemption demeure limitée aux générations indiquées.
- דְּאוֹרְחֵיהּ דְּגוֹי לְמִיתְפַּס בְּנָהּ, וְהָוֵי כְּמִי דְּלֹא הֶעֱמִיד — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.Car le non-Juif a coutume de saisir son petit, celui de la femelle substituée ; on aurait donc pu croire que la substitution prolongerait encore l’exemption. Et pourtant, celui qui a effectué cette substitution est comme celui qui ne l’a pas effectuée : les petits de leurs petits sont exempts, et les petits des petits de leurs petits sont soumis à l’obligation du premier-né.
- תְּנַן: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת פְּטוּרִין, שֶׁאַחְרָיוּתָן לַנׇּכְרִי. בִּשְׁלָמָא לְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר: נָחֵית תַּנָּא קַמָּא לְדָרֵי —Nous avons appris dans la Michna : Rabban Chimon ben Gamliel dit : même jusqu’à dix générations, ils sont exempts, car ils garantissent la créance du non-Juif. Cela se comprend selon Rav Yehouda, qui dit : le premier Tanna, Sage de l’époque de la Michna, est descendu dans les générations, en étendant l’exemption à deux générations de descendants —
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