Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לְאֵתוֹיֵי חֲלָבוֹ.Pour inclure son lait dans l’interdiction : le lait des animaux consacrés devenus impropres au sacrifice demeure interdit après leur rachat.
- אָמַר מָר: אֵין נִפְדִּין תְּמִימִין, וְאֵין מַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. תְּמִימִים הוּא דְּלָא מִיפַּרְקִי, הָא בַּעֲלֵי מוּמִין — מִיפַּרְקִי. לְכׇל שֶׁיִּרְצֶה הוּא דְּאֵין מַתְפִּיסָן, הָא לְאוֹתוֹ זֶבַח — מַתְפִּיסָן.Le Maître a dit : ils ne sont pas rachetés lorsqu’ils sont sans défaut, et on ne peut les affecter à n’importe quel sacrifice que l’on souhaite. Il s’agit des petits des animaux dont la consécration a précédé le défaut. Ce sont les animaux sans défaut qui ne peuvent être rachetés ; mais ceux qui présentent un défaut peuvent être rachetés. De même, c’est à n’importe quel sacrifice que l’on souhaite qu’on ne peut les affecter ; mais au même sacrifice que leur mère, on peut les affecter.
- הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? דְּמַתְפִּיסָן לְאוֹתוֹ זֶבַח, וְנִפְדִּין בְּמוּמָן. נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא?Comment trouves-tu un cas où ces deux déductions se réalisent ensemble ? En les affectant au même sacrifice que leur mère, et ils sont rachetés lorsqu’ils présentent un défaut. Disons donc que cela constitue une teyouvta, une réfutation définitive, de Rav Houna, qui exige de laisser mourir ces petits !
- אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בַּעֲלֵי מוּמִין אֵין נִפְדִּין, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״נִפְדִּין תְּמִימִים״ — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״אֵין נִפְדִּין תְּמִימִים״, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה״ — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה״.Rav Houna pourrait te dire : la même règle s’applique même à ceux qui présentent un défaut : ils ne peuvent être rachetés. Et puisque l’on a enseigné dans la première partie : « Ils sont rachetés sans défaut », on a également enseigné dans la dernière partie : « Ils ne sont pas rachetés sans défaut. » Et puisque l’on a enseigné dans la première partie : « À n’importe quel sacrifice que l’on souhaite », on a également enseigné dans la dernière partie : « À n’importe quel sacrifice que l’on souhaite. » Ces formulations répondent à celles de la première partie et ne permettent donc pas les déductions proposées.
- וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר. רַב הוּנָא מַתְנֵי חַיָּיב, וּמוֹקֵים לַהּ בְּדוּקִין שֶׁבְּעַיִן, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.Et celui qui les abat à l’extérieur de l’enceinte du Temple est exempt de la peine de retranchement. Rav Houna enseigne : il est passible de cette peine, et il situe cet enseignement dans le cas de membranes sur l’œil, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : s’ils sont montés sur l’autel, ils n’en redescendront pas. Un animal présentant ce défaut peut donc, dans ces conditions, être offert sur l’autel.
- בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנוֹ בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: וּתְמוּרָתוֹ לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ מֵתָה. מַאי טַעְמָא? הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַיקְרְבַיהּ — מִכֹּחַ קְדוּשָּׁה דְּחוּיָה קָאָתְיָא, לִיפְרְקַהּ — לָא אַלִּימָא לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָהּ, הִלְכָּךְ מֵתָה.Que ce soit avant son rachat ou après son rachat, il confère la sainteté à un animal de substitution. Cette substitution est appelée temoura. Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : et son animal de substitution, après son rachat, doit mourir. Il s’agit d’une substitution effectuée après le rachat de l’animal consacré. Quelle en est la raison ? Comment faire ? L’offrir ? Il provient d’une sainteté écartée de l’autel. Le racheter ? Sa sainteté n’est pas assez forte pour se reporter sur son prix de rachat. C’est pourquoi il doit mourir.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב עַמְרָם: וְתִיתְּכִיל בְּמוּמָהּ לַבְּעָלִים! וְכִי מָה בֵּין זוֹ לִתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר? דִּתְנַן: תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר, הֵן וּוְלָדָן וּוְלַד וְלָדָן עַד סוֹף כׇּל הָעוֹלָם — הֲרֵי הֵן כִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר, וְיֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים!Rav Amram soulève une objection : qu’il soit donc mangé avec son défaut par ses propriétaires ! Quelle différence y a-t-il entre celui-ci et l’animal substitué à un premier-né ou à un animal de la dîme ? Car nous avons appris dans la Michna, enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi : les animaux substitués à un premier-né ou à un animal de la dîme, eux-mêmes, leurs petits et les petits de leurs petits, jusqu’à la fin de toutes les générations, sont comme le premier-né et l’animal de la dîme, et ils seront mangés avec leur défaut par leurs propriétaires !
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: זֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו וְזֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו, זֶה כּוּלּוֹ תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר מִיקַּרְיָא, מָה בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר בְּמוּמָן מִיתְאַכְלָן לַבְּעָלִים, אַף תְּמוּרָתָן מִיתְאַכְלָא.Abayé lui dit : celui-ci porte le nom de sa mère, et celui-là porte le nom de sa mère. Chaque animal de substitution conserve la désignation de l’animal dont il tire sa sainteté. Tout ce premier groupe est appelé « substitution d’un premier-né ou d’un animal de la dîme ». De même que le premier-né et l’animal de la dîme sont mangés avec leur défaut par leurs propriétaires, de même leurs animaux de substitution sont mangés dans cet état.
- וְזֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו, תְּמוּרַת קָדָשִׁים מִיקַּרְיָא, מָה קָדָשִׁים לָא מִיתַּכְלִי אֶלָּא בְּפִדְיוֹן — אַף תְּמוּרָתָן נָמֵי לָא מִיתַּכְלִי אֶלָּא בְּפִדְיוֹן, וְהָא לָא אַלִּימָא לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנַהּ.Et celui-ci porte le nom de sa mère : il est appelé « substitution d’un animal consacré ». De même que les animaux consacrés ne sont mangés qu’après rachat, de même leurs animaux de substitution ne sont eux aussi mangés qu’après rachat. Or celui-ci possède une sainteté qui n’est pas assez forte pour se reporter sur son prix de rachat. Il ne peut donc être mangé.
- תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: מִנַּיִן לִתְמוּרַת פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין שֶׁמֵּתָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה... טָמֵא״, הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת! הָהוּא מִ״מַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה טָמֵא״ נָפְקָא.Il a été enseigné dans une baraïta, enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna, conformément à l’opinion de Rav Na’hman : d’où savons-nous que l’animal substitué à un animal consacré devenu impropre au sacrifice doit mourir ? Le verset dit : « Parmi ceux qui ruminent… impur » (Lévitique 11, 4). Cela inclut un animal qui présente les signes de pureté et dont la consommation est néanmoins interdite. Mais ce passage est nécessaire pour les cinq catégories d’animaux offerts en sacrifices expiatoires qui doivent mourir ! Cette règle se déduit de : « Parmi ceux qui ont le sabot fendu… impur » (Lévitique 11, 4).
- תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִנַּיִן לְחָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה... טָמֵא״. חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת, הִילְכְתָא גְּמִירִי לַהּ, אֶלָּא כִּי אֲתָא קְרָא לִתְמוּרַת אָשָׁם.Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : d’où savons-nous que cinq catégories d’animaux offerts en sacrifices expiatoires doivent mourir ? Le verset dit : « Parmi ceux qui ont le sabot fendu… impur » (Lévitique 11, 4). Mais les cinq catégories de sacrifices expiatoires qui doivent mourir, nous les connaissons par une loi reçue de Moché au Sinaï ! Plutôt, lorsque le verset est venu enseigner une règle, c’était pour l’animal substitué à un sacrifice de culpabilité, qui doit paître jusqu’à présenter un défaut.
- תְּמוּרַת אָשָׁם נָמֵי הִילְכְתָא הִיא, כֹּל שֶׁבַּחַטָּאת מֵתָה — בָּאָשָׁם רוֹעֶה!L’animal substitué à un sacrifice de culpabilité relève lui aussi d’une loi reçue de Moché au Sinaï : tout cas où un sacrifice expiatoire doit mourir, l’animal correspondant dans le cas d’un sacrifice de culpabilité doit paître !
- אֶלָּא, לְעוֹלָם חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת, וְאִצְטְרִיךְ קְרָא וְאִצְטְרִיךְ הִילְכְתָא, דְּאִי מִקְּרָא הֲוָה אָמֵינָא לִרְעִיָּיה, קָא מַשְׁמַע לַן הִילְכְתָא לְמִיתָה. וְאִי מֵהִילְכְתָא הֲוָה אָמֵינָא: הֵיכָא דַּעֲבַד אִיקְּרִי וַאֲכַל מֵהָנֵי חָמֵשׁ חַטָּאוֹת — אִיסּוּרָא אִיכָּא, לָאו לֵיכָּא, קָמַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא לָאו.Plutôt, il s’agit bien des cinq catégories de sacrifices expiatoires qui doivent mourir. Et le verset est nécessaire, et la loi reçue est nécessaire. Car, à partir du verset seul, j’aurais dit qu’il faut les laisser paître ; la loi reçue nous enseigne qu’il faut les laisser mourir. Et à partir de la loi reçue seule, j’aurais dit : dans le cas où quelqu’un en vient à manger, à l’occasion, de ces cinq catégories de sacrifices expiatoires, il y a une interdiction, mais il n’y a pas de commandement négatif explicite dont la transgression entraîne la flagellation. Le verset nous enseigne qu’il y a un commandement négatif.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַקּוֹשֵׁי דָּבָר הַבָּא מִמַּעֲלֵי גֵּרָה לְדָבָר הַבָּא ״מִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה״, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה — אַף כָּאן בְּמִיתָה.Et si tu veux, dis : le verset vient rapprocher ce qui est déduit de l’expression « ceux qui ruminent » de ce qui est déduit de l’expression « ceux qui ont le sabot fendu ». De même que là-bas, les cinq catégories de sacrifices expiatoires sont vouées à la mort, de même ici, l’animal de substitution est voué à la mort.
- מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי —Michna. Celui qui reçoit du petit bétail d’un non-Juif sous le régime du « capital garanti » — il en assume la valeur fixée, même si les bêtes meurent ou se déprécient, et les petits sont partagés entre eux…
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.