Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְהַדָּשׁוֹת בִּתְרוּמָה וּמַעֲשֵׂר, אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״, אֲבָל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן – מֵבִיא בּוּל מֵאוֹתוֹ הַמִּין וְתוֹלֶה לָהּ בַּטְּרַסְקָלִין שֶׁבְּפִיהָ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: מֵבִיא כַּרְשִׁינִים וְתוֹלֶה לָהּ, שֶׁהַכַּרְשִׁינִים יָפוֹת לָהּ מִן הַכֹּל.ou qui foulent de la terouma (prélèvement donné au Cohen) et de la dîme, que l'on ne peut pas donner à manger à ses vaches : si on les muselle, on ne transgresse pas l'interdit « Tu ne muselleras pas ». Mais à cause de ce que pourraient penser les observateurs, il apporte une poignée de cette même espèce et la suspend pour elle au panier [teraskalin] qui est à sa bouche. Rabbi Chimon ben Yo'haï dit : Il apporte de la vesce et la suspend pour elle, car la vesce est meilleure pour elle que tout.
- וּרְמִינְהִי: פָּרוֹת הַמְרַכְּסוֹת בִּתְבוּאָה – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְהַדָּשׁוֹת בִּתְרוּמָה וּמַעֲשֵׂר – עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְנׇכְרִי הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. וְיִשְׂרָאֵל הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי – עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. קַשְׁיָא תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה, קַשְׁיָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר!Et on oppose à cela une baraïta : Des vaches qui foulent du grain : on ne transgresse pas l'interdit « Tu ne muselleras pas ». Mais celles qui foulent de la terouma et de la dîme : on transgresse l'interdit « Tu ne muselleras pas ». Et un non-Juif qui foule avec la vache d'un Juif ne transgresse pas l'interdit « Tu ne muselleras pas ». Mais un Juif qui foule avec la vache d'un non-Juif transgresse l'interdit « Tu ne muselleras pas ». Il y a une difficulté entre la terouma et la terouma des deux baraïtot, et une difficulté entre la dîme et la dîme !
- בִּשְׁלָמָא תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה לָא קַשְׁיָא – כָּאן בִּתְרוּמָה, כָּאן בְּגִידּוּלֵי תְרוּמָה. אֶלָּא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר קַשְׁיָא!La Guemara commente : Certes, entre la terouma et la terouma, il n'y a pas de difficulté : ici, il s'agit de terouma proprement dite, là, de produits issus de la terouma, qui n'ont ce statut que d'ordre rabbinique. Mais entre la dîme et la dîme, il y a une difficulté !
- וְכִי תֵּימָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר, כָּאן – בְּגִידּוּלֵי מַעֲשֵׂר. בִּשְׁלָמָא גִּידּוּלֵי תְרוּמָה – תְּרוּמָה! אֶלָּא גִּידּוּלֵי מַעֲשֵׂר – חוּלִּין נִינְהוּ. דִּתְנַן: גִּידּוּלֵי טֶבֶל וְגִידּוּלֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי – חוּלִּין!Et si tu dis qu'entre la dîme et la dîme non plus il n'y a pas de difficulté : ici, il s'agit de la dîme proprement dite, là, de produits issus de la dîme, cette réponse ne tient pas : certes, les produits issus de la terouma sont terouma d'ordre rabbinique, mais les produits issus de la dîme sont profanes, comme nous avons appris dans la Michna (Teroumot 9, 4) : Les produits issus de tévèl (produit non prélevé) et les produits issus de la seconde dîme sont profanes !
- אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, הָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וְלָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.Mais voici la réponse : Ce n'est pas difficile : celle-ci traite de la première dîme, celle-là de la seconde dîme. Et si tu veux, dis : l'une et l'autre traitent de la seconde dîme, et ce n'est pas difficile : celle-ci est conforme à Rabbi Méïr, celle-là à Rabbi Yehouda.
- הָא רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא, הָא רַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מָמוֹן הֶדְיוֹט הוּא.Celle-ci est conforme à Rabbi Méïr, qui dit : La dîme est un bien du Très-Haut, et le propriétaire ne peut donc pas la laisser à sa vache ; celle-là à Rabbi Yehouda, qui dit : La seconde dîme est un bien profane.
- הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין.La Guemara demande : Quel est le cas d'une vache qui foule de la dîme, alors que la dîme se prélève habituellement après le battage ? C'est le cas où il l'a prélevée d'avance, alors que le grain était encore en épis.
- וּלְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא בָּעֵי חוֹמָה! כְּגוֹן שֶׁדָּשׁ לִפְנִים מֵחוֹמַת בֵּית פָּאגֵי.Et selon Rabbi Yehouda, comment la consommation de cette dîme est-elle permise ? Voici qu'elle exige la muraille de Jérusalem ! La Guemara répond : C'est le cas où il a foulé à l'intérieur de la muraille de Beit Pagué, l'enceinte extérieure de Jérusalem.
- אִיבָּעֵית אֵימָא: לָא קַשְׁיָא. כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר וַדַּאי, כָּאן – בְּמַעֲשֵׂר דְּמַאי. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, תְּרוּמָה אַתְּרוּמָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּתְרוּמַת וַדַּאי, כָּאן – בִּתְרוּמַת דְּמַאי.Si tu veux, dis : Ce n'est pas difficile. Ici, il s'agit de dîme certaine, là, de dîme de demaï (produit dont le prélèvement est douteux, soumis à la dîme d'ordre rabbinique). Maintenant que tu en es arrivé là, entre la terouma et la terouma non plus il n'y a pas de difficulté : ici, il s'agit de terouma certaine, là, de terouma de demaï.
- בִּשְׁלָמָא מַעֲשֵׂר דְּמַאי אִיכָּא, אֶלָּא תְּרוּמַת דְּמַאי מִי אִיכָּא? וְהָתַנְיָא: אַף הוּא בִּיטֵּל אֶת הַוִּידּוּי וְגָזַר עַל הַדְּמַאי – לְפִי שֶׁשָּׁלַח בְּכֹל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְרָאָה שֶׁלֹּא הָיוּ מַפְרִישִׁין אֶלָּא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בִּלְבָד!La Guemara demande : Certes, la dîme de demaï existe, mais la terouma de demaï existe-t-elle ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Lui aussi, Yo'hanan le grand-prêtre, a annulé la déclaration des dîmes et a décrété sur le demaï, car il a envoyé des messagers dans tout le territoire d'Israël et a vu qu'ils ne prélevaient que la grande terouma seulement ! On n'avait donc pas à soupçonner que la terouma était négligée.
- אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וַדַּאי, כָּאן – בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר דְּמַאי.Mais voici la réponse : Ce n'est pas difficile : ici, il s'agit de terouma de la dîme certaine, prélevée par le Lévi sur sa dîme et donnée au Cohen ; là, de terouma de la dîme de demaï.
- בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: הָיְתָה אוֹכֶלֶת וּמַתְרֶזֶת, מַהוּ? מִשּׁוּם דִּמְעַלֵּי לַהּ הוּא, וְהָא לָא מְעַלֵּי לַהּ? אוֹ דִלְמָא דְּחָזְיָא וּמִצְטַעֲרָא, וְהָא חָזְיָא וּמִצְטַעֲרָא?Ils ont interrogé Rav Chéchèt : Si l'animal mangeait et avait la diarrhée [matrézèt], qu'en est-il ? Est-ce parce que la nourriture lui fait du bien que l'on doit le laisser manger, et ici cela ne lui fait pas de bien, de sorte qu'on peut le museler ? Ou peut-être est-ce parce qu'il voit la nourriture et souffre de ne pas pouvoir manger, et celui-ci aussi voit et souffre ?
- אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: מֵבִיא כַּרְשִׁינִים וְתוֹלֶה לָהּ, שֶׁהַכַּרְשִׁינִים יָפוֹת לָהּ מִן הַכֹּל. שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם דִּמְעַלֵּי לַהּ הוּא. שְׁמַע מִינַּהּ.Rav Chéchèt leur a dit : Vous l'avez enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Yo'haï dit : Il apporte de la vesce et la suspend pour elle, car la vesce est meilleure pour elle que tout. Déduis-en que c'est parce que cela lui fait du bien. La Guemara confirme : Déduis-en qu'il en est bien ainsi.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ שֶׁיֹּאמַר אָדָם לְנׇכְרִי ״חֲסוֹם פָּרָתִי וְדוּשׁ בָּהּ״? מִי אָמְרִינַן: כִּי אָמְרִינַן אֲמִירָה לְנׇכְרִי שְׁבוּת, הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן שַׁבָּת – דְּאִיסּוּר סְקִילָה, אֲבָל חֲסִימָה, דְּאִיסּוּר לָאו – לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?Ils ont posé la question : Peut-on dire à un non-Juif : « Muselle ma vache et foule avec elle » ? Disons-nous : lorsque nous disons que la parole adressée à un non-Juif est un interdit rabbinique (chevout), cela ne vaut que pour le Chabbat, dont l'interdit est passible de lapidation ; mais pour le muselage, dont l'interdit est un simple interdit négatif, non ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence ?
- תָּא שְׁמַע: נׇכְרִי הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל – אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּחְסוֹם״. מִעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא. בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא סֵיפָא דְּיִשְׂרָאֵל הַדָּשׁ בְּפָרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי עוֹבֵר, תְּנָא רֵישָׁא: אֵינוֹ עוֹבֵר.Viens et entends la baraïta citée : Un non-Juif qui foule avec la vache d'un Juif ne transgresse pas l'interdit « Tu ne muselleras pas ». C'est transgresser qu'il ne transgresse pas, mais il y a un interdit rabbinique. La Guemara réfute : En toute rigueur, il n'y a pas d'interdit non plus, mais comme le Tanna a enseigné dans la dernière clause qu'un Juif qui foule avec la vache d'un non-Juif transgresse, il a enseigné dans la première clause : il ne transgresse pas.
- תָּא שְׁמַע דִּשְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: הָלֵין תּוֹרֵיViens et entends ce qu'ils ont envoyé au père de Chmouel : Ces bœufs
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