Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- עָרֵב לְמַאן? אִילֵימָא עָרֵב לְיִשְׂרָאֵל, וְהָא תָּנָא: אֵלּוּ עוֹבְרִין בְּלֹא תַּעֲשֶׂה הַמַּלְוֶה וְהַלֹּוֶה, הֶעָרֵב וְהָעֵדִים!La Guemara (discussion des Amoraïm) demande : on peut se porter garant, pour qui ? Si l'on dit : un garant pour un Juif qui prête à intérêt à un autre Juif, mais voici qu'un Tanna (Sage de l'époque de la Michna) a enseigné (plus loin, 75b) : Voici ceux qui transgressent un interdit : le prêteur et l'emprunteur, le garant et les témoins !
- אֶלָּא לְגוֹי וְכֵיוָן דְּדִינֵיהּ דְּגוֹי דְּאָזֵיל בָּתַר עָרְבָא, אִיהוּ נִיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ רִבִּיתָא!Mais alors, il s'agit d'un garant pour un non-juif qui prête à un Juif. Or là aussi il y a une difficulté : puisque la loi du non-juif est qu'il s'adresse directement au garant pour se faire rembourser, sans réclamer d'abord à l'emprunteur, le garant est considéré comme ayant emprunté au non-juif et prêté ensuite au Juif ; c'est donc lui qui prend de celui-ci l'intérêt !
- אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי קִיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל – רִבִּית נָמֵי לָא לִשְׁקוֹל! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.Rav Chéchèt a dit : il s'agit d'un cas où le non-juif a accepté d'être jugé selon les lois juives, si bien qu'il ne peut pas réclamer d'abord au garant. La Guemara objecte : s'il a accepté d'être jugé selon les lois juives, qu'il ne prenne pas non plus d'intérêt, puisque la loi juive l'interdit ! Rav Chéchèt a dit : il s'agit d'un cas où il a accepté les lois juives pour ceci, la procédure de recouvrement, et ne les a pas acceptées pour cela, l'interdit de l'intérêt.
- מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מְעוֹתָיו שֶׁל נׇכְרִי מִדַּעַת הַנׇּכְרִי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מַלְוֶה יִשְׂרָאֵל מְעוֹתָיו שֶׁל נׇכְרִי מִדַּעַת הַנׇּכְרִי, אֲבָל לֹא מִדַּעַת יִשְׂרָאֵל, כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִן הַגּוֹי בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לָךְ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – אָסוּר. וְאִם הֶעֱמִידוּ אֵצֶל גּוֹי – מוּתָּר.Nous avons appris dans la Michna : Un Juif peut prêter l'argent d'un non-juif à un autre Juif au su du non-juif, etc. Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta, enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Un Juif peut prêter l'argent d'un non-juif à un autre Juif au su du non-juif, mais non au su d'un Juif, c'est-à-dire de l'intermédiaire lui-même. Comment cela ? Dans le cas d'un Juif qui a emprunté de l'argent à un non-juif à intérêt et voulait le lui rendre ; un autre Juif l'a rencontré et lui a dit : donne-le-moi et je te paierai l'intérêt de la même manière que tu le lui paies au non-juif : c'est interdit, car c'est un intérêt versé à un Juif. Mais s'il l'a présenté au non-juif, et que celui-ci a accepté cet arrangement, c'est permis.
- וְכֵן גּוֹי שֶׁלָּוָה מָעוֹת מִיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית וּבִיקֵּשׁ לְהַחְזִירָם לוֹ, מְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְאָמַר לוֹ: תְּנֵם לִי וַאֲנִי אַעֲלֶה לְךָ כְּדֶרֶךְ שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לוֹ – מוּתָּר. וְאִם הֶעֱמִידוֹ אֵצֶל יִשְׂרָאֵל – אָסוּר.De même, un non-juif qui a emprunté de l'argent à un Juif à intérêt et voulait le lui rendre ; un autre Juif l'a rencontré et lui a dit : donne-le-moi et je te paierai l'intérêt de la même manière que tu le lui paies : c'est permis, car c'est à un non-juif qu'il paie l'intérêt. Mais s'il l'a présenté au Juif prêteur, et que celui-ci a accepté, c'est interdit.
- בִּשְׁלָמָא סֵיפָא, לְחוּמְרָא. אֶלָּא רֵישָׁא: כֵּיוָן דְּאֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי, אִיהוּ נִיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ רִבִּיתָא?La Guemara demande : certes, la seconde partie de la baraïta, qui interdit lorsque le prêteur juif est au courant, s'explique comme une disposition de rigueur. Mais la première partie permet lorsque le premier emprunteur a présenté le second au non-juif, ce qui suppose qu'il agit comme mandataire de celui-ci. Or, puisqu'il n'y a pas de chli'hout (mandat d'agent) pour un non-juif, c'est lui, le premier Juif, qui prend de lui l'intérêt ! Pourquoi donc est-ce permis ?
- אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: הַנִּיחֵם עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְהִיפָּטֵר. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא?Rav Houna bar Manoa'h a dit au nom de Rav A'ha, fils de Rav Ika : ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où le non-juif lui a dit au premier Juif, au moment du remboursement : pose-les à terre et sois libéré, puis le second Juif les a pris ; le prêt se conclut donc directement entre le second Juif et le non-juif. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, à quoi bon le dire ? C'est évident.
- אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁנָּטַל וְנָתַן בַּיָּד. וְאַכַּתִּי, מַאי לְמֵימְרָא?! מַהוּ דְּתֵימָא: גּוֹי גּוּפֵיהּ כִּי עָבֵיד – אַדַּעְתָּא דְּיִשְׂרָאֵל קָא גָמֵיר וְיָהֵיב, קָא מַשְׁמַע לַן.Mais alors, Rav Pappa a dit : il s'agit d'un cas où le non-juif a pris l'argent du premier Juif et l'a donné au second de la main à la main. La Guemara objecte : mais encore, à quoi bon le dire ? Là aussi le prêt se conclut clairement avec le non-juif. On répond : tu aurais pu dire que le non-juif lui-même, quand il agit ainsi, c'est en pensant au Juif qu'il décide et donne, puisqu'il fait confiance au second emprunteur grâce à l'entremise du premier, et que ce serait donc interdit. Elle nous enseigne qu'il n'en est rien.
- רַב אָשֵׁי אָמַר: כִּי אָמְרִינַן אֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי – הָנֵי מִילֵּי בִּתְרוּמָה, אֲבָל בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – יֵשׁ שְׁלִיחוּת לְגוֹי.Rav Achi a dit : on peut expliquer autrement la baraïta : lorsque nous disons qu'il n'y a pas de chli'hout pour un non-juif, cela ne vaut que pour la terouma (prélèvement donné au Cohen), mais pour tout le reste de la Torah, il y a chli'hout pour un non-juif.
- וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא: מַאי שְׁנָא תְּרוּמָה דְּלָא, דִּכְתִיב ״אַתֶּם״ – ״גַּם אַתֶּם״: מָה אַתֶּם בְּנֵי בְּרִית – אַף שְׁלוּחֲכֶם נָמֵי בְּנֵי בְּרִית.Et cette opinion de Rav Achi est une erreur : en quoi la terouma est-elle différente, pour qu'il n'y ait pas de mandat pour un non-juif ? Car il est écrit à son sujet : « Ainsi vous aussi, vous prélèverez » (Nombres 18, 28). Le verset aurait pu dire « vous » ; il dit « vous aussi », ce qui inclut l'agent, et l'on en déduit : de même que vous êtes membres de l'alliance, vos agents aussi doivent être membres de l'alliance.
- שְׁלִיחוּת דְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ נָמֵי מִתְּרוּמָה גָּמְרִינַן לַהּ. אֶלָּא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא.Or le mandat dans toute la Torah, nous aussi l'apprenons de la terouma ! Les mêmes règles s'y appliquent donc. Mais alors, il faut conclure que l'opinion de Rav Achi est une erreur.
- אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי אָמְרִינַן אֵין שְׁלִיחוּת לְגוֹי הָנֵי מִילֵּי אִינְהוּ לְדִידַן, אֲבָל אֲנַן לְדִידְהוּ הָוֵינָא לְהוּ שְׁלִיחַ. וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא, מַאי שְׁנָא אִינְהוּ לְדִידַן דְּלָא – דִּכְתִיב: ״אַתֶּם״ ״גַּם אַתֶּם״ – לְרַבּוֹת שְׁלוּחֲכֶם: מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית – אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְרִית.Il y a ceux qui disent une autre version : Rav Achi a dit : lorsque nous disons qu'il n'y a pas de chli'hout pour un non-juif, cela ne vaut que pour eux envers nous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être nos agents, mais nous envers eux, nous sommes pour eux des agents. Et cette opinion de Rav Achi est une erreur : en quoi est-ce différent pour eux envers nous, pour que ce ne soit pas possible ? Car il est écrit : « vous », « vous aussi », pour inclure vos agents : de même que vous êtes membres de l'alliance, vos agents aussi doivent être membres de l'alliance.
- אֲנַן לְדִידְהוּ נָמֵי, מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית קָאָמַר! אֶלָּא הָא דְּרַב אָשֵׁי בְּרוּתָא הִיא.Nous envers eux aussi cela s'applique, puisque il est dit : « de même que vous êtes membres de l'alliance » ! Celui qui mandate doit lui aussi être membre de l'alliance. Mais alors, il faut conclure que cette opinion de Rav Achi est une erreur.
- רָבִינָא אָמַר: נְהִי דִּשְׁלִיחוּת לְגוֹי לֵית לֵיהּ, זְכִיָּה מִדְּרַבָּנַן אִית לֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵי אַקָּטָן. קָטָן לָאו אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ שְׁלִיחוּת,Ravina a dit : une autre réponse : admettons que le non-juif n'a pas de chli'hout ; il a toutefois, d'ordre rabbinique, la zekhiya (faculté d'acquérir par l'acte d'un tiers à son profit), à l'image du mineur. Le mineur, n'est-il pas vrai que, bien qu'il n'ait pas de chli'hout,
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