Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כִּגְדוֹלִים,comme à des adultes. Même si le prêteur a consommé des fruits pour la valeur de sa créance, Rav Achi ne lui en réclamerait pas le montant, car il ne s'agit que d'une « poussière d'intérêt » (avak ribbit, interdit d'ordre rabbinique), que le tribunal ne peut faire restituer.
- אָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – לָא נֵיכוֹל אֶלָּא בְּנַכְיְיתָא. וְצוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן – אֲפִילּוּ בְּנַכְיְיתָא לָא נֵיכוֹל. אֶלָּא בְּמַאי נֵיכוֹל? בְּקִיצּוּתָא.Rava, fils de Rav Yossef, a dit au nom de Rava : ce gage immobilier (machkanta : le prêteur détient une terre de l'emprunteur et en consomme les fruits), dans un lieu où l'on évince le prêteur dès que l'emprunteur rembourse, il ne peut en consommer les fruits qu'avec une déduction (nakhyata) fixée à l'avance sur la dette. Et un érudit en Torah (tsourba mérabbanan), tenu à plus de rigueur dans sa conduite, ne doit pas en consommer, même avec une déduction. Mais alors, de quelle manière peut-il en consommer les fruits ? Par un forfait (kitsouta), dont les modalités vont être expliquées.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קִיצּוּתָא שַׁרְיָא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קִיצּוּתָא אֲסִירָא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר: קִיצּוּתָא, פְּלִיגָא בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: קִיצּוּתָא שַׁרְיָא, וְחַד אָמַר: קִיצּוּתָא אֲסִירָא. הֵיכִי דָּמֵי קִיצּוּתָא? דְּאָמַר לֵיהּ: עַד חֲמֵשׁ שְׁנִין אָכֵילְנָא לַהּ בְּלָא נַכְיְיתָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ שָׁיֵימְנָא לָךְ כּוּלְּהוּ פֵּירֵי.Cela se comprend selon celui qui dit que le forfait est permis ; mais selon celui qui dit que le forfait est interdit, que peut-on dire ? Car il a été dit (par les Amoraïm, Sages de l'époque de la Guemara) : le forfait, Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à son sujet : l'un a dit que le forfait est permis, et l'autre a dit que le forfait est interdit. Comment se présente le forfait ? C'est le cas où le prêteur lui a dit : « Pendant cinq ans, j'en consommerai les fruits sans déduction ; à partir de là et au-delà, je t'estimerai tous les fruits » et leur valeur viendra en diminution de la dette.
- אִיכָּא דְאָמְרִי: כֹּל בְּלָא נַכְיְיתָא – אָסוּר, אֲבָל הֵיכִי דָּמֵי קִיצּוּתָא – דְּאָמַר לֵיהּ: עַד חֲמֵשׁ שְׁנִין אָכֵילְנָא בְּנַכְיְיתָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ שָׁיֵימְנָא לָךְ כּוּלְּהוּ פֵּירֵי.Certains disent une autre version : tout ce qui est consommé sans déduction est interdit à titre d'intérêt ; mais comment se présente le forfait dont il est question ? C'est le cas où le prêteur lui a dit : « Pendant cinq ans, j'en consommerai les fruits avec une déduction ; à partir de là et au-delà, je t'estimerai tous les fruits. »
- מַאן דְּאָסַר בְּקַמַּיְיתָא שָׁרֵי בְּבָתְרַיְיתָא, מַאן דְּאָסַר בְּבָתְרַיְיתָא, הֵיכִי שְׁרֵי לְמֵיכַל? שְׁרֵי כִּי מַשְׁכַּנְתָּא דְסוּרָא, דְּכָתְבִי בַּהּ הָכִי: בְּמִשְׁלָם שְׁנַיָּא אִילֵּין תִּיפּוֹק אַרְעָא דָּא בְּלָא כְּסַף.Celui qui interdit dans la première version permet dans la seconde. Celui qui interdit dans la seconde, de quelle façon lui est-il permis de consommer les fruits ? Cela lui est permis comme dans le gage de Soura, où l'on écrit ainsi : « À l'achèvement de ces années, cette terre sortira des mains du prêteur sans argent », le prêt étant alors entièrement remboursé par les fruits consommés.
- רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – אֵין בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנָּה, וְאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל בָּהּ פִּי שְׁנַיִם, וּשְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתָּהּ.Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, disent tous deux : ce gage, dans un lieu où l'on évince le prêteur, la terre ne lui appartient en rien ; aussi le créancier du prêteur ne peut-il pas se payer sur elle, le premier-né du prêteur n'en prend pas une double part dans l'héritage, et l'année sabbatique (Chevi'it) l'annule comme toute dette.
- וּבְאַתְרָא דְּלָא מְסַלְּקִי – בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנָּה וּבְכוֹר נוֹטֵל בָּהּ פִּי שְׁנַיִם, וְאֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתָּהּ.Mais dans un lieu où l'on n'évince pas le prêteur avant le terme, la terre lui est comme acquise pour ce temps : le créancier peut se payer sur elle, le premier-né en prend une double part, et l'année sabbatique ne l'annule pas.
- וְאָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – מְסַלְּקִי לֵיהּ וַאֲפִילּוּ מִתַּמְרֵי דְּאַבּוּדְיָא. וְאִי אַגְבְּהִנְהוּ בְּסִיסָנֵי, קְנָנְהוּ. וּלְמַאן דְּאָמַר כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר קָנָה לוֹקֵחַ – אֲפִילּוּ דְּלָא אַגְבְּהִנְהוּ בְּסִיסָנֵי, קְנָנְהוּ.Et Mar Zoutra a dit au nom de Rav Pappa : ce gage, dans un lieu où l'on évince le prêteur, on l'évince même des dattes déjà tombées sur les nattes. Et s'il les a soulevées pour les mettre dans les paniers, il les a acquises. Et selon celui qui dit que, lorsque la marchandise est placée dans le récipient de l'acheteur situé dans le domaine du vendeur, l'acheteur acquiert, même s'il ne les a pas soulevées dans les paniers, il les a acquises, dès qu'elles sont tombées sur ses nattes.
- פְּשִׁיטָא: בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי וְאָמַר ״לָא מִסְתַּלַּקְנָא״ – הָא קָאָמַר דְּלָא מִסְתַּלַּקְנָא. אֶלָּא בְּאַתְרָא דְּלָא מְסַלְּקִי, וְאָמַר ״מִסְתַּלַּקְנָא״ – מַאי: צָרִיךְ לְמִיקְנֵא מִינֵּיהּ, אוֹ לָא?C'est évident : dans un lieu où l'on évince le prêteur et qu'il a dit en remettant l'argent : « Je ne me laisserai pas évincer », la condition vaut, puisqu'il a dit qu'il ne se laisserait pas évincer. Mais dans un lieu où l'on n'évince pas et qu'il a dit : « Je me laisserai évincer », qu'en est-il ? Faut-il effectuer avec lui un acte d'acquisition (kinyan) pour confirmer cet engagement, ou non ?
- רַב פָּפָּא אָמַר: לָא צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ. רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ. וְהִלְכְתָא: צְרִיךְ לְמִקְנֵא מִינֵּיהּ.Rav Pappa a dit : il n'est pas nécessaire d'effectuer avec lui un acte d'acquisition. Rav Chéchet, fils de Rav Idi, a dit : il faut effectuer avec lui un acte d'acquisition. Et la halakha (la règle pratique) est qu'il faut effectuer avec lui un acte d'acquisition.
- אָמַר: ״אֵיזִיל וְאַיְיתֵי זוּזֵי״ – לָא אָכֵיל. ״אֵיזִיל וְאֶטְרַח וְאַיְיתֵי זוּזֵי״, רָבִינָא אָמַר: אָכֵיל, וּמָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי אָמַר: לָא אָכֵיל. וְהִלְכְתָא: לָא אָכֵיל.Si l'emprunteur a dit : « Je vais aller chercher l'argent », le prêteur ne consomme plus les fruits. S'il a dit : « Je vais aller me donner de la peine pour apporter l'argent », Ravina a dit : il consomme encore, jusqu'à ce que l'argent soit effectivement apporté ; et Mar Zoutra, fils de Rav Mari, a dit : il ne consomme plus. Et la halakha est qu'il ne consomme plus.
- רַב כָּהֲנָא וְרַב פָּפָּא וְרַב אָשֵׁי לָא אָכְלִי בְּנַכְיְיתָא. רָבִינָא אָכֵיל בְּנַכְיְיתָא.Rav Kahana, Rav Pappa et Rav Achi ne consommaient pas les fruits d'un gage, même avec déduction. Ravina consommait avec déduction.
- אָמַר מָר זוּטְרָא: מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָכֵיל בְּנַכְיְיתָא – מִידֵּי דְּהָוֵה אַשְּׂדֵה אֲחוּזָּה. שְׂדֵה אֲחוּזָּה, לָאו אַף עַל גַּב דְּקָא אָכֵיל פֵּירֵי טוּבָא, אָמַר רַחֲמָנָאMar Zoutra a dit : quelle est la raison de celui qui consomme avec déduction ? C'est comme pour le champ patrimonial, que l'on a consacré et que l'on rachète au Temple selon le nombre d'années restant jusqu'au Jubilé (Lévitique 27, 16-19). Le champ patrimonial, n'est-ce pas que, bien qu'on en consomme beaucoup de fruits, le Miséricordieux a dit
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.