Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּלְמַאן דְּאָמַר הֵילָךְ פָּטוּר, אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי קַרְקַע מִשְּׁבוּעָה? הָא כׇּל קַרְקַע הֵילָךְ הוּא.Mais selon celui qui dit que celui qui dit « les voici » (hélakh) est exempt (patour), pourquoi le verset a-t-il eu besoin d'exclure le terrain du serment ? Cette exclusion provient du verset « pour toute chose de transgression, pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, pour tout objet perdu dont on dira : c'est lui » (Exode 22, 8). Or tout terrain est un cas de « les voici », puisqu'il reste à sa place !
- אָמַר לָךְ: אִיצְטְרִיךְ קְרָא הֵיכָא דְּחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת.Il te répondra : le verset a été nécessaire lorsqu'il y a creusé des fosses, des tranchées et des grottes : le terrain ayant été abîmé, le défendeur ne dit pas en fait « les voici ».
- אִי נָמֵי, הֵיכָא דִּטְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, וְהוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת.Ou bien, lorsqu'il lui a réclamé des objets et des terrains, et qu'il a avoué les objets et nié les terrains : ce n'est pas un cas de « les voici », et le verset enseigne qu'il ne jure pas sur le terrain.
- תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רָמֵי בַּר חָמָא: אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת. שׁוֹמֵר חִנָּם, וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר, וְהַשּׂוֹכֵר.Viens et entends une preuve pour Rabbi 'Hiya, car Rami bar 'Hama a enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Les quatre gardiens exigent une dénégation partielle et un aveu partiel pour être tenus de jurer : le gardien gratuit, l'emprunteur, le gardien salarié et le locataire.
- הֵיכִי דָּמֵי? לָאו דַּאֲמַר לֵיהּ: הֵילָךְ!Comment cela se présente-t-il ? N'est-ce pas qu'il lui a dit : « Les voici » ? Cela confirmerait que celui qui dit « les voici » doit jurer.
- לָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: שָׁלֹשׁ פָּרוֹת מָסַרְתִּי לָךְ וּמֵתוּ כּוּלְּהוּ בִּפְשִׁיעָה. וְאָמַר לֵיהּ אִיהוּ: חֲדָא – לָא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם, וַחֲדָא – מֵתָה בְּאוֹנֶס, וַחֲדָא – מֵתָה בִּפְשִׁיעָה דִּבְעֵינָא שַׁלּוֹמֵי לָךְ. דְּלָאו ״הֵילָךְ״ הוּא.La Guemara (discussion des Amoraïm) rejette cela : Non, il s'agit d'un cas où il lui a dit : « Je t'ai remis trois vaches, et elles sont toutes mortes par négligence. » Et lui, le gardien, lui a dit : « L'une, cela n'a jamais eu lieu ; l'autre est morte par accident ; et l'autre est morte par négligence, et je dois te la payer. » Dans ce cas, ce n'est pas « les voici », car il ne rend pas la vache elle-même.
- תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי אֲבוּהּ דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי לִדְרַבִּי חִיָּיא קַמַּיְיתָא: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ חֲמִשִּׁים זוּז, יָכוֹל יִשָּׁבַע עַל הַשְּׁאָר –Viens et entends une objection au premier enseignement de Rabbi 'Hiya, car le père de Rabbi Aptoriki a enseigné : Si l'un dit : « Tu détiens cent dinars à moi », et que l'autre dit : « Tu n'as rien chez moi », et que les témoins attestent qu'il détient cinquante zouz (dinars), on pourrait penser qu'il jurera sur le reste.
- תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל כׇּל אֲבֵידָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה״. עַל הוֹדָאַת פִּיו אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ עַל הַעֲדָאַת עֵדִים!Le verset dit donc : « pour tout objet perdu dont on dira : c'est lui » (Exode 22, 8) : sur l'aveu de sa bouche, tu l'obliges à jurer, mais tu ne l'y obliges pas sur le témoignage de témoins !
- מַתְנִיתָא קָא רָמֵית עֲלֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא?! רַבִּי חִיָּיא תַּנָּא הוּא וּפָלֵיג.La Guemara rejette l'objection : Tu opposes une baraïta à Rabbi 'Hiya ?! Rabbi 'Hiya est un Tanna (Sage de l'époque de la Michna) et il peut être en désaccord.
- וְהָא קְרָא קָאָמַר! הָהוּא לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה.Mais le verset lui-même le dit ! Réponse : selon Rabbi 'Hiya, ce verset vient pour celui qui avoue une partie de la réclamation.
- וַאֲבוּהּ דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי אָמַר לָךְ, כְּתִיב ״הוּא״ וּכְתִיב ״זֶה״, חַד לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְחַד לְהַעֲדָאַת עֵדִים דְּפָטוּר.Et le père de Rabbi Aptoriki te dira : il est écrit « lui » et il est écrit « c'est » (hou et zé) ; l'un pour celui qui avoue une partie de la réclamation, et l'autre pour le témoignage de témoins, dont le défendeur est exempt.
- וְאִידָּךְ: חַד לְמוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְחַד לְמוֹדֶה מִמִּין הַטַּעֲנָה.Et l'autre, Rabbi 'Hiya ? L'un pour celui qui avoue une partie de la réclamation, et l'autre pour celui qui avoue quelque chose de la même espèce que la réclamation.
- וְאִידַּךְ מוֹדֶה מִמִּין הַטַּעֲנָה לֵית לֵיהּ, וְסָבַר לֵיהּ כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דִּתְנַן: טְעָנוֹ חִטִּין, וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין, פָּטוּר. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב.Et l'autre, le père de Rabbi Aptoriki, n'admet pas la règle de celui qui avoue quelque chose de la même espèce que la réclamation, et il pense comme Rabban Gamliel. Car nous avons appris dans la Michna (Chevouot 38b) : S'il lui a réclamé du blé et qu'il lui a avoué de l'orge, il est exempt ; et Rabban Gamliel l'oblige ('hayav).
- הָהוּא רָעֲיָא דְּהָווּ מָסְרִי לֵיהּ כׇּל יוֹמָא חֵיוָתָא בְּסָהֲדֵי. יוֹמָא חַד מְסַרוּ לֵיהּ בְּלָא סָהֲדֵי. לְסוֹף אָמַר לְהוּ: לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם. אֲתוֹ סָהֲדֵי אַסְהִידוּ בֵּיהּ דַּאֲכַל תַּרְתֵּי מִינַּיְיהוּ. אֲמַר רַבִּי זֵירָא: אִם אִיתָא לִדְרַבִּי חִיָּיא קַמַּיְיתָא, מִשְׁתְּבַע אַשְּׁאָרָא.Il y avait un certain berger à qui l'on remettait chaque jour des bêtes devant témoins. Un jour, on les lui a remises sans témoins. À la fin, il leur a dit : « Cela n'a jamais eu lieu. » Des témoins sont venus attester qu'il en avait mangé deux. Rabbi Zeira a dit : si la halakha (règle pratique) est conforme au premier enseignement de Rabbi 'Hiya, il jure sur le reste.
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם אִיתָא מִשְׁתְּבַע?! וְהָא גַּזְלָן הוּא! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁכְּנֶגְדּוֹ קָאָמֵינָא.Abayé lui a dit : « Si cela est, il jure ?! Mais c'est un voleur ! » Il lui a répondu : « Je parle de celui qui lui fait face » : c'est son adversaire qui jure et perçoit.
- הַשְׁתָּא נָמֵי דְּלֵיתָא לִדְרַבִּי חִיָּיא, נְחַיְּיבֵיהּ מִדְּרַב נַחְמָן.La Guemara commente : Maintenant aussi, si la halakha n'est pas conforme à Rabbi 'Hiya, obligeons-le au serment d'après l'institution de Rav Na'hman, et l'adversaire jurerait et percevrait.
- דִּתְנַן: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, אֵין לְךָ בְּיָדִי – פָּטוּר. וְאָמַר רַב נַחְמָן: מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת.Car nous avons appris dans la Michna (Chevouot 38b) : « Tu détiens cent dinars à moi » ; « Tu n'as rien chez moi » : il est exempt. Et Rav Na'hman a dit : on lui fait prêter un serment de hessèt (serment d'incitation institué par les Sages, même pour celui qui nie tout).
- דְּרַב נַחְמָן תַּקַּנְתָּא הִיא,La Guemara répond : Le serment de Rav Na'hman est une institution rabbinique,
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