Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- סְלָעִים, דִּינָרִין. מַלְוֶה אוֹמֵר חָמֵשׁ, וְלֹוֶה אוֹמֵר שָׁלֹשׁ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה – יִשָּׁבַע. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וּפָטוּר.Si un acte de prêt porte, sans préciser de montant, « des selaïm » (pièces valant chacune quatre dinars) ou « des dinars », et que le créancier dit : cinq, et l'emprunteur dit : trois, Rabbi Chimon ben Elazar dit : puisqu'il a avoué une partie de la réclamation, il jurera. Rabbi Akiva dit : l'acte n'attestant que deux, le minimum du pluriel, il n'est que comme celui qui restitue un objet perdu, et il est exempt (patour) de serment.
- קָתָנֵי מִיהַת: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה – יִשָּׁבַע. טַעְמָא דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, הָא שְׁתַּיִם פָּטוּר, וְהַאי שְׁטָר דְּקָמוֹדֵי בֵּיהּ הֵילָךְ הוּא, וּשְׁמַע מִינַּהּ הֵילָךְ פָּטוּר!Quoi qu'il en soit, il est enseigné dans cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Rabbi Chimon ben Elazar dit : puisqu'il a avoué une partie de la réclamation, il jurera. La raison en est donc qu'il a dit trois ; mais s'il avait dit deux, il serait exempt. Or cet acte, qu'il avoue, équivaut à « les voici » (hélakh) : l'obligation écrite est comme déjà remise. Déduis-en que celui qui dit « les voici » est exempt !
- לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁתַּיִם חַיָּיב, וְהַאי דְּקָתָנֵי שָׁלֹשׁ, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מֵשִׁיב אֲבֵידָה הָוֵי וּפָטוּר, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמוֹדֶה מִקְצָת הַטְּעָנָה הָוֵי, וְחַיָּיב.La Guemara (discussion des Amoraïm) rejette cela : Non, en réalité je te dirai que même s'il avoue deux, il est obligé ('hayav) de jurer. Et si la baraïta enseigne le cas de trois, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit : il est celui qui restitue un objet perdu, et il est exempt. Il nous enseigne ainsi qu'il est celui qui avoue une partie de la réclamation, et qu'il est obligé.
- אִי הָכִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוֹדָה מִקְצָת הַטְּעָנָה יִשָּׁבַע, ״אַף זֶה יִשָּׁבַע״ מִבְּעֵי לֵיהּ!S'il en est ainsi, au lieu de dire « Rabbi Chimon ben Elazar dit : puisqu'il a avoué une partie de la réclamation, il jurera », la baraïta aurait dû dire : « celui-ci aussi jurera », comme celui qui avoue deux !
- אֶלָּא: לְעוֹלָם שְׁתַּיִם פָּטוּר, וְהֵילָךְ חַיָּיב. וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּקָא מְסַיַּיע לֵיהּ שְׁטָרָא.Mais plutôt : en réalité, s'il avoue deux, il est exempt, et pourtant celui qui dit « les voici » est obligé. Mais ici, c'est différent, car l'acte le soutient : il indique qu'il doit deux, et c'est pourquoi il n'a pas à jurer.
- אִי נָמֵי: מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.Ou bien : il est exempt parce que c'est un acte d'hypothèque de terrains, et l'on ne jure pas sur la dénégation d'une hypothèque de terrains.
- אִיכָּא דְּמוֹתֵיב מִסֵּיפָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ אֶלָּא כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה וּפָטוּר. טַעְמָא דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, הָא שְׁתַּיִם חַיָּיב. וְהָא שְׁטָר, כֵּיוָן דְּקָא מוֹדֵי בֵּיהּ כְּ״הֵילָךְ״ דָּמֵי, שְׁמַע מִינַּהּ ״הֵילָךְ״ חַיָּיב!Il y en a qui objectent à partir de la fin de la baraïta : Rabbi Akiva dit : il n'est que comme celui qui restitue un objet perdu, et il est exempt. La raison en est qu'il a dit trois ; mais s'il avait dit deux, il serait obligé. Or cet acte, puisqu'il l'avoue, équivaut à « les voici ». Déduis-en que celui qui dit « les voici » est obligé !
- לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁתַּיִם נָמֵי פָּטוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי שָׁלֹשׁ, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, דְּאָמַר מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה הָוֵי – וְחַיָּיב, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה הָוֵי – וּפָטוּר.La Guemara rejette cela : Non, en réalité je te dirai que s'il avoue deux, il est aussi exempt. Et si la baraïta enseigne le cas de trois, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Chimon ben Elazar, qui dit : il est celui qui avoue une partie de la réclamation, et il est obligé. Il nous enseigne ainsi qu'il est celui qui restitue un objet perdu, et qu'il est exempt.
- הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ: שְׁתַּיִם חַיָּיב, בְּשָׁלֹשׁ הֵיכִי פָּטַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא, הַאי אִעָרוֹמֵי קָא מַעֲרִים! סָבַר: אִי אָמֵינָא שְׁתַּיִם בָּעֵינָא אִשְׁתְּבוֹעֵי, אֵימָא שָׁלֹשׁ דְּאֶהְוֵי כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה, וְאִיפָּטֵר. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: שְׁתַּיִם נָמֵי פָּטוּר.Cela aussi est logique. Car s'il te venait à l'esprit que celui qui avoue deux est obligé, comment Rabbi Akiva l'exempterait-il pour trois ? Celui-ci userait d'une ruse en pensant : « Si je dis deux, je devrai jurer ; je dirai trois, afin d'être comme celui qui restitue un objet perdu, et je serai exempté ! » Mais plutôt, déduis-en : pour deux aussi, il est exempt.
- אֶלָּא קַשְׁיָא לְרַבִּי חִיָּיא! שָׁאנֵי הָתָם דְּקָא מְסַיַּיע לֵיהּ שְׁטָרָא. אִי נָמֵי מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ שְׁטָר שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת, וְאֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.Mais alors, cela fait difficulté pour Rabbi 'Hiya ! Réponse : c'est différent là-bas, car l'acte le soutient. Ou bien : parce que c'est un acte d'hypothèque de terrains, et l'on ne jure pas sur la dénégation d'une hypothèque de terrains.
- מֵתִיב מַר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: טְעָנוֹ כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, הוֹדָה בַּכֵּלִים וְכָפַר בַּקַּרְקָעוֹת, הוֹדָה בַּקַּרְקָעוֹת וְכָפַר בַּכֵּלִים – פָּטוּר. הוֹדָה מִקְצָת קַרְקָעוֹת – פָּטוּר, מִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב.Mar Zoutra, fils de Rav Na'hman, a objecté à partir d'une Michna (Chevouot 38b) : Si on lui a réclamé des objets et des terrains, et qu'il a avoué les objets et nié les terrains, ou avoué les terrains et nié les objets, il est exempt. S'il a avoué une partie des terrains, il est exempt ; s'il a avoué une partie des objets, il est obligé.
- טַעְמָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת, דְּקַרְקַע לָאו בַּת שְׁבוּעָה הִיא, הָא כֵּלִים וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּכֵלִים וְקַרְקָעוֹת חַיָּיב. הֵיכִי דָּמֵי? לָאו דְּאָמַר לֵיהּ הֵילָךְ, וּשְׁמַע מִינַּהּ הֵילָךְ חַיָּיב!La raison en est donc qu'il s'agit d'objets et de terrains, car le terrain n'est pas sujet au serment ; mais pour des objets et des objets, à l'image du cas des objets et des terrains, il serait obligé. Comment cela se présente-t-il ? N'est-ce pas qu'il lui a dit « les voici » ? Déduis-en que celui qui dit « les voici » est obligé !
- לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כֵּלִים וְכֵלִים נָמֵי פָּטוּר, וְהָא דְּקָתָנֵי כֵּלִים וְקַרְקָעוֹת, הָא קָא מַשְׁמַע לַן: הוֹדָה בְּמִקְצָת כֵּלִים – חַיָּיב אַף עַל הַקַּרְקָעוֹת.La Guemara répond : Non, en réalité je te dirai que pour des objets et des objets aussi, il est exempt. Et si la Michna enseigne le cas des objets et des terrains, c'est qu'elle nous enseigne ceci : s'il a avoué une partie des objets, il est obligé même sur les terrains.
- מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – זוֹקְקִין? תְּנֵינָא: זוֹקְקִין הַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶם.Que nous enseigne-t-elle ? Qu'ils « attachent » (qu'un serment sur les meubles entraîne les terrains) ? Nous l'avons déjà appris (Kiddouchin 26a) : Les biens qui ne servent pas de garantie (les meubles) attachent les biens qui servent de garantie (les terrains) pour qu'on jure sur eux.
- הָכָא עִיקָּר, הָתָם אַגַּב גְּרָרָא נַסְבַהּ.Réponse : Ici, dans le traité Chevouot, c'est l'essentiel de cet enseignement ; là-bas, dans Kiddouchin, elle l'a cité de manière incidente.
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