Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: מְחַלְּלִין (אוֹתוֹ), כֶּסֶף עַל נְחֹשֶׁת, מִדּוֹחַק, לֹא שֶׁיְּקַיֵּים כֵּן, אֶלָּא שֶׁחוֹזֵר וּמְחַלְּלָן עַל הַכֶּסֶף. קָתָנֵי מִיהַת: מְחַלְּלִין מִדּוֹחַק, מִדּוֹחַק – אִין, שֶׁלֹּא מִדּוֹחַק – לָא.La raison de ce procédé est que parce qu'ils ont dit : on rachète la seconde dîme, argent sur cuivre, sous la contrainte, non pas pour qu'il le maintienne ainsi, mais pour qu'il les rachète de nouveau sur de l'argent. En tout cas, il est enseigné : on rachète sous la contrainte ; on en déduit : sous la contrainte, oui ; hors contrainte, non. Or Rabbi Méïr le permet d'emblée pour le demaï (produit dont on doute qu'il ait été prélevé) : il n'a donc pas renforcé les paroles des Sages.
- אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף עַל פִּי שֶׁמֵּיקֵל רַבִּי מֵאִיר בְּפִדְיוֹנוֹ, מַחְמִיר הוּא בַּאֲכִילָתוֹ, דְּתַנְיָא: לֹא הִתִּירוּ לִמְכּוֹר דְּמַאי אֶלָּא לְסִיטוֹן בִּלְבָד, וּבַעַל הַבַּיִת. בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Rav Yossef a dit : bien que Rabbi Méïr soit indulgent pour son rachat, il est strict pour sa consommation. Car il a été enseigné dans une baraïta : ils n'ont permis de vendre du demaï qu'au grossiste seul ; quant au propriétaire, qui a acheté à un ignorant, dans un cas comme dans l'autre, qu'il revende en gros ou au détail, il doit prélever la dîme : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד הַסִּיטוֹן וְאֶחָד בַּעַל הַבַּיִת – מוֹכֵר, וְשׁוֹלֵחַ לַחֲבֵירוֹ, וְנוֹתֵן לוֹ בְּמַתָּנָה, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.Et les Sages disent : aussi bien le grossiste que le propriétaire revendant en gros vend le demaï, l'envoie à son prochain, et le lui donne en cadeau, sans s'en inquiéter, car c'est le destinataire qui prélèvera. Ici, Rabbi Méïr s'est donc montré strict sur la consommation.
- מֵתִיב רָבִינָא: הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם, מְעַשֵּׂר מִן הַחַמָּה עַל הַצּוֹנֶנֶת, וּמִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה, וַאֲפִילּוּ מִדְּפוּסִים הַרְבֵּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Ravina a objecté à partir d'une Michna (Demaï 5, 3) : celui qui achète du pain au boulanger ignorant prélève la dîme du pain chaud sur le froid et du froid sur le chaud, et même de nombreux moules différents : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- בִּשְׁלָמָא מִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה, כִּדְרַבִּי אִילְעַאי. דְּאָמַר רַבִּי אִילְעַאי: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״. אִם אֵינוֹ קֹדֶשׁ, נְשִׂיאַת חֵטְא לָמָּה? מִכָּאן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.Certes, du froid sur le chaud, cela se comprend, conformément à Rabbi Ilaï. Car Rabbi Ilaï a dit : d'où savons-nous que celui qui prélève la terouma (part donnée au Cohen) du mauvais sur le bon, sa terouma est bien une terouma ? Car il est dit : « Vous n'en porterez pas de péché, lorsque vous en aurez prélevé le meilleur » (Nombres 18, 32). Si ce n'est pas sanctifié, pourquoi « porter un péché » ? Il n'aurait rien fait. De là, on apprend que celui qui prélève du mauvais sur le bon, sa terouma est une terouma.
- אֶלָּא אֲפִילּוּ מִדְּפוּסִים הַרְבֵּה, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר, וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב!Mais même de nombreux moules différents, pourquoi est-ce permis ? Qu'il craigne donc qu'il n'en vienne à prélever de ce qui est soumis à la dîme sur ce qui en est exempt, et de ce qui est exempt sur ce qui est soumis ! Car les pains de chaque moule proviennent peut-être de fournisseurs différents, dont l'un a prélevé et l'autre non. Rabbi Méïr est donc indulgent pour le demaï.
- אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֶלְעָזָר שַׁפִּיר קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, וּשְׁמוּאֵל לָא שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ. דְּקַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: מִיתָה דְּבִידֵי שָׁמַיִם, וּמְשַׁנֵּי לֵיהּ שְׁמוּאֵל: מִיתַת בֵּית דִּין. דִּלְמָא שָׁאנֵי מִיתַת בֵּית דִּין דַּחֲמִירָא!Abayé a dit : c'est à bon droit que cela faisait difficulté à Rabbi Élazar, et ce n'est pas à bon droit que Chmouel lui a répondu. Car ce qui faisait difficulté à Rabbi Élazar, c'est un cas de mort par la main du Ciel, la terouma, et Chmouel lui a répondu par un cas de mort par le tribunal, l'interdit de la femme mariée. Peut-être la mort par le tribunal est-elle différente, car elle est plus grave !
- וְרַב שֵׁשֶׁת לָא שַׁפִּיר קָא מוֹתֵיב לֵיהּ, דְּקָאָמְרִי אִינְהוּ מִיתָה. וּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת לָאו, דִּכְתִיב ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״. וּלְמַאי דְּמוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת, רַב יוֹסֵף שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ.Et Rav Chéchèt non plus n'a pas objecté à bon droit, car eux parlent de ce qui entraîne la mort, et Rav Chéchèt a objecté à partir d'un simple interdit, comme il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes » la dîme (Deutéronome 12, 17). Et quant à ce que Rav Chéchèt a objecté, Rav Yossef lui a bien répondu.
- אֶלָּא רָבִינָא, עַד דְּמוֹתֵיב מִנַּחְתּוֹם לְסַיַּיע לֵיהּ מִפַּלְטֵר! דִּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ מִן הַפַּלְטֵר – מְעַשֵּׂר מִן כׇּל דְּפוּס וּדְפוּס, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.Mais Ravina, au lieu d'objecter à partir du boulanger, qu'il apporte donc un appui à l'avis selon lequel Rabbi Méïr a renforcé leurs paroles, à partir du marchand de pain (palter) ! Car nous avons appris (Demaï 5, 4) : celui qui achète au marchand de pain prélève de chaque moule séparément : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
- אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? פַּלְטֵר מִתְּרֵי תְּלָתָא גַּבְרָא זָבֵין, נַחְתּוֹם נָמֵי מֵחַד גַּבְרָא הוּא זָבֵין.Mais que peux-tu dire ? Pourquoi Ravina n'en a-t-il pas tiré d'appui ? Parce que le marchand de pain achète à deux ou trois hommes. Et alors, le boulanger aussi, il n'y a pas à en tirer d'objection, car il achète à un seul homme.
- רָבָא אָמַר: שְׁמוּאֵל שַׁפִּיר קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ, שֵׁם מִיתָה בָּעוֹלָם.Rava a dit : Chmouel lui a bien répondu, car le terme « mort » est dans le monde une seule catégorie : on peut donc conclure de la mort par le tribunal à la mort par la main du Ciel.
- מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם אוֹנָאָה: הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת. אֵין לָהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע, וְנוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:Michna : Voici les choses qui ne sont pas soumises à la lésion (onaa) (vente à un prix s'écartant d'un sixième ou plus de la valeur) : les esclaves, les actes, les terrains et les biens consacrés. S'ils ont été volés, ils ne sont soumis ni au paiement du double, ni au paiement du quadruple et du quintuple. Le gardien gratuit ne prête pas serment, et le gardien salarié ne paie pas s'ils ont été perdus ou volés. Rabbi Chimon dit :
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