Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- תֹּאמַר בְּעֵדִים, שֶׁעַל מַה שֶּׁכָּפַר הוּא נִשְׁבָּע.Diras-tu la même chose au sujet de deux témoins, où le défendeur jure sur ce qu'il a nié, et non sur ce dont ils témoignent ?
- אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: אָתֵי מִגִּלְגּוּל שְׁבוּעָה דְּעֵד אֶחָד.Mais plutôt, Rav Pappa a dit : le kal va'homer (raisonnement a fortiori) de Rabbi 'Hiya provient de l'extension du serment (guilgoul chevoua) imposé par un seul témoin : une fois le défendeur tenu de jurer, le demandeur peut exiger qu'il jure aussi sur ses autres réclamations.
- מָה לְגִלְגּוּל שְׁבוּעָה דְּעֵד אֶחָד, שֶׁכֵּן שְׁבוּעָה גּוֹרֶרֶת שְׁבוּעָה, תֹּאמַר בְּעֵדִים – דְּמָמוֹן קָא מְחַיְּיבִי!La Guemara (discussion des Amoraïm) rejette cela : Qu'a de particulier l'extension du serment imposé par un seul témoin ? Elle a ceci de particulier qu'un serment entraîne un serment, le second n'étant pas causé directement par le témoin. Diras-tu la même chose dans le cas de témoins, qui obligent le défendeur à payer de l'argent ? Il n'y a là aucun serment pour en entraîner un autre.
- פִּיו יוֹכִיחַ. מָה לְפִיו שֶׁכֵּן אֵינוֹ בְּהַכְחָשָׁה – עֵד אֶחָד יוֹכִיחַ שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּהַכְחָשָׁה וּמְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה.La Guemara répond : l'aveu de sa bouche le prouvera : un élément autre qu'un serment peut obliger à jurer sur le reste de la réclamation. Et si l'on objecte : qu'a de particulier l'aveu de sa bouche ? Il a ceci de particulier qu'il n'est pas exposé à la contradiction ; un seul témoin le prouvera, lui qui est exposé à la contradiction et oblige pourtant à un serment.
- מָה לְעֵד אֶחָד, שֶׁכֵּן עַל מַה שֶּׁמֵּעִיד הוּא נִשְׁבָּע, תֹּאמַר בְּעֵדִים – שֶׁעַל מַה שֶּׁכָּפַר הוּא נִשְׁבָּע! פִּיו יוֹכִיחַ.Et si l'on objecte : qu'a de particulier le cas d'un seul témoin ? Il a ceci de particulier que le défendeur jure sur ce dont le témoin témoigne. Diras-tu la même chose au sujet de deux témoins, où il jure sur ce qu'il a nié ? L'aveu de sa bouche le prouvera, car là il jure sur ce qu'il nie.
- וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁעַל יְדֵי טַעֲנָה וּכְפִירָה הֵן בָּאִין, וְנִשְׁבָּע. אַף אֲנִי אָבִיא עֵדִים, שֶׁעַל יְדֵי טַעֲנָה וּכְפִירָה הֵם בָּאִין – וְנִשְׁבָּע.Et le raisonnement est revenu à son point de départ. On conclut alors de la combinaison des deux sources : l'aspect de celui-ci n'est pas comme l'aspect de celui-là, et l'aspect de celui-là n'est pas comme l'aspect de celui-ci. Leur point commun est qu'ils arrivent au tribunal par une réclamation et une dénégation, et le défendeur jure. Moi aussi, j'inclurai le cas des témoins, qui arrive par une réclamation et une dénégation : et le défendeur jurera.
- מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן לֹא הוּחְזַק כַּפְרָן. תֹּאמַר בְּעֵדִים שֶׁכֵּן הוּחְזַק כַּפְרָן.La Guemara rejette cela : Qu'a de particulier leur point commun ? Il a ceci de particulier que le défendeur n'y est pas établi comme un négateur de ses dettes. Diras-tu la même chose au sujet de deux témoins, où il est établi comme un négateur et où son serment ne serait donc plus crédible ?
- וּבְעֵדִים מִי הוּחְזַק כַּפְרָן! וְהָאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכּוֹפֵר בְּמִלְוֶה – כָּשֵׁר לְעֵדוּת. בְּפִיקָּדוֹן – פָּסוּל לְעֵדוּת.La Guemara demande : Mais avec des témoins, est-il vraiment établi comme négateur ? Rav Idi bar Avin n'a-t-il pas dit au nom de Rav 'Hisda : Celui qui nie un prêt et que des témoins contredisent reste apte à témoigner, car il n'a peut-être nié que pour gagner du temps ; mais celui qui nie un dépôt et que des témoins contredisent est inapte à témoigner. Le kal va'homer de Rabbi 'Hiya tient donc.
- אֶלָּא פָּרֵיךְ הָכִי: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן אֵינָן בְּתוֹרַת הֲזָמָה, תֹּאמַר בְּעֵדִים שֶׁיֶּשְׁנָן בְּתוֹרַת הֲזָמָה!Mais plutôt, réfute ainsi : Qu'a de particulier leur point commun ? Il a ceci de particulier qu'ils ne sont pas soumis à la loi de la hazama (la réfutation de témoins convaincus de fausseté par d'autres témoins, qui paient alors ce qu'ils voulaient faire payer). Diras-tu la même chose au sujet de deux témoins, qui sont soumis à la loi de la hazama ?
- הָא לָא קַשְׁיָא: רַבִּי חִיָּיא תּוֹרַת הֲזָמָה לָא פָּרֵיךְ.La Guemara répond : Cela n'est pas difficile : Rabbi 'Hiya ne réfute pas à partir de la loi de la hazama, car il ne la tient pas pour une véritable réfutation : le témoin unique lui aussi peut voir son témoignage annulé par deux témoins.
- אֶלָּא דְּקָאָמַר וְתַנָּא תּוּנָא מִי דָּמֵי? הָתָם לְמַלְוֶה אִית לֵיהּ סָהֲדֵי, לְלֹוֶה לֵית לֵיהּ סָהֲדֵי דְּלָא מַסֵּיק לֵיהּ וְלָא מִידֵּי, דְּאִי הֲווֹ לֵיהּ סָהֲדֵי לְלֹוֶה דְּלָא מַסֵּיק לֵיהּ וְלָא מִידֵּי – לָא בָּעֵי רַבִּי חִיָּיא לְאִשְׁתְּבוֹעֵי, הָכָא כִּי הֵיכִי דַּאֲנַן סָהֲדֵי בְּהַאי – אֲנַן סָהֲדֵי בְּהַאי, וַאֲפִילּוּ הָכִי מִשְׁתַּבְעִי!Mais ce qu'il a dit : « Et le Tanna (Sage de la Michna) a lui aussi enseigné cela » (plus haut, 3a), est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas de Rabbi 'Hiya, le créancier a des témoins à l'appui de sa réclamation, tandis que l'emprunteur n'a pas de témoins attestant qu'il ne lui doit rien. Car si l'emprunteur avait des témoins attestant qu'il ne lui doit rien, Rabbi 'Hiya n'exigerait pas qu'il jure. Ici, dans notre Michna, de même que nous sommes témoins pour celui-ci qu'il a droit à la moitié qu'il tient, nous sommes témoins pour celui-là ; et malgré cela, ils jurent !
- אֶלָּא כִּי אִיתְּמַר ״וְתַנָּא תּוּנָא״ – אַאִידַּךְ דְּרַבִּי חִיָּיא אִיתְּמַר, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״ וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי אֶלָּא חֲמִישִּׁים זוּז, וְהֵילָךְ״ – חַיָּיב.Mais plutôt, lorsqu'il a été dit « Et le Tanna a lui aussi enseigné cela », cela a été dit à propos de l'autre enseignement de Rabbi 'Hiya. Car Rabbi 'Hiya a dit : Si l'un dit à l'autre : « Tu détiens cent dinars à moi », et que l'autre dit : « Tu n'as chez moi que cinquante zouz (dinars), et les voici », il est obligé de jurer qu'il ne doit pas le reste.
- מַאי טַעְמָא – ״הֵילָךְ״ נָמֵי כְּמוֹדֶה מִקְצָת הַטְּעָנָה דָּמֵי.Quelle en est la raison ? Celui qui dit « les voici » (hélakh) est lui aussi considéré comme celui qui avoue une partie de la réclamation.
- וְתַנָּא תּוּנָא: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּטַלִּית.À ce propos, et le Tanna a lui aussi enseigné cela, dans notre Michna : « Deux personnes tiennent un vêtement. »
- וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּתָפֵיס – אֲנַן סָהֲדֵי דְּמַאי דְּתָפֵיס הֵילָךְ הוּא, וְקָתָנֵי: יִשָּׁבַע.Or ici, puisque chacun saisit sa part, nous sommes témoins que ce qu'il saisit équivaut à « les voici », et la Michna enseigne pourtant : il jurera. On voit donc que celui qui dit « les voici » doit jurer.
- וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר ״הֵילָךְ פָּטוּר״. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאָמַר לֵיהּ ״הֵילָךְ״, הָנֵי זוּזִי דְּקָא מוֹדֵי בְּגַוַּיְיהוּ – כְּמַאן דְּנָקֵיט לְהוּ מַלְוֶה דָּמֵי. בְּאִינָךְ חֲמִשִּׁים הָא לָא מוֹדֵי, הִלְכָּךְ לֵיכָּא הוֹדָאַת מִקְצָת הַטְּעָנָה.Mais Rav Chéchèt a dit : celui qui dit « les voici » est exempt (patour) de serment. Quelle en est la raison ? Puisqu'il lui a dit : « Les voici », ces zouz qu'il avoue devoir sont considérés comme si le créancier les tenait déjà. Quant aux cinquante autres, il ne les a pas avoués. Par conséquent, il n'y a pas d'aveu d'une partie de la réclamation.
- וּלְרַב שֵׁשֶׁת קַשְׁיָא מַתְנִיתִין! אָמַר לְךָ רַב שֵׁשֶׁת: מַתְנִיתִין תַּקָּנַת חֲכָמִים הִיא.Mais selon Rav Chéchèt, la Michna (notre texte sur le vêtement) fait difficulté ! Réponse : Rav Chéchèt te dira : la Michna énonce une institution des Sages, propre à ce cas.
- וְאִידַּךְ? אִין תַּקָּנַת חֲכָמִים הִיא. וּמִיהוּ, אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִדְּאוֹרָיְיתָא ״הֵילָךְ״ חַיָּיב – מְתַקְּנִי רַבָּנַן שְׁבוּעָה כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִדְּאוֹרָיְיתָא ״הֵילָךְ״ פָּטוּר – מְתַקְּנִי רַבָּנַן שְׁבוּעָה דְּלֵיתָא דִּכְווֹתַהּ בִּדְאוֹרָיְיתָא?Et l'autre, Rabbi 'Hiya, que répond-il ? Oui, c'est une institution des Sages. Cependant, si tu dis que selon la Torah celui qui dit « les voici » est obligé de jurer, on comprend que les Sages aient institué un serment semblable à celui de la Torah. Mais si tu dis que selon la Torah celui qui dit « les voici » est exempt, les Sages institueraient-ils un serment qui n'a pas d'équivalent dans la Torah ?
- מֵיתִיבִי:On a objecté à l'opinion de Rabbi 'Hiya à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) :
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.