Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ וְשִׁחְרוּר – מַפְקִיעִים מִידֵי שִׁיעְבּוּד.La consécration (hékdèch) d'un bien au Temple, le 'hamets (levain, dont l'interdit prend effet à Pessa'h) et l'affranchissement d'un esclave annulent tout chi'boud (droit de gage) qui pèse sur eux. Ainsi, l'affranchissement de l'esclave frappé à la dent ou à l'œil annule le droit du mari sur cet esclave, bien d'usufruit de sa femme, et celle-ci en reste seule propriétaire.
- לֵימָא דְּרָבָא תַּנָּאֵי הִיא? לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרָבָא, וְהָכָא אַלְמוּהּ רַבָּנַן לְשִׁיעְבּוּדָא דְבַעַל.La Guemara demande : Dirons-nous que l'enseignement de Rava est l'objet d'une discussion entre Tannaïm (Sages de l'époque de la Michna) ? Car selon cette explication, la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) selon laquelle l'esclave frappé par la femme n'est pas affranchi tient que le droit du mari n'est pas annulé. Non ; tout le monde admet l'enseignement de Rava, mais ici, les Sages ont renforcé le chi'boud du mari sur les biens de sa femme, et lui seul n'est pas annulé par l'affranchissement.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – לֵית לְהוּ לְהָנֵי תַּנָּאֵי תַּקָּנַת אוּשָׁא, וְהָכָא – בְּקִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי קָמִיפַּלְגִי –Et si tu veux, dis plutôt : tous ces Tannaïm s'accordent à ne pas admettre l'ordonnance d'Oucha (qui assimile le mari à un acheteur des biens de sa femme), et ici, ils divergent sur ce point : la propriété des fruits (le droit d'usage d'un bien) est-elle comparable à la propriété du fonds lui-même ? Le mari a ici l'usage de l'esclave, et la femme en possède le corps.
- וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְאַחֵר, וּפָסַק עִמּוֹ עַל מְנָת שֶׁיְּשַׁמְּשֶׁנּוּ שְׁלֹשִׁים יוֹם;Et cette question fait l'objet de la discussion suivante entre ces Tannaïm, comme il a été enseigné dans une baraïta : Celui qui vend son esclave cananéen à autrui, et qui a stipulé avec lui, à condition que l'esclave le serve encore trente jours : pendant ces trente jours, le premier maître a l'usage de l'esclave et l'acheteur en a la propriété.
- רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: רִאשׁוֹן יֶשְׁנוֹ בְּדִין יוֹם אוֹ יוֹמַיִם, מִפְּנֵי שֶׁהוּא תַּחְתָּיו. קָסָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת – כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.Selon la Torah (Exode 21, 18-21), celui qui frappe un homme à mort est passible de mort ; mais le maître dont l'esclave cananéen survit un jour ou deux à ses coups n'est pas mis à mort. Rabbi Méïr dit : Le premier maître entre dans la règle du « jour ou deux jours », parce que l'esclave est sous son autorité. La Guemara explique : Il estime que la propriété des fruits est comparable à la propriété du fonds. Le second maître, lui, n'est donc pas tenu pour propriétaire en cette matière.
- רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֵׁנִי יֶשְׁנוֹ בְּדִין יוֹם אוֹ יוֹמַיִם, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כַּסְפּוֹ. קָסָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת – לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.Rabbi Yehouda dit : Le second maître entre dans la règle du « jour ou deux jours », parce que l'esclave est son argent (son bien). Il estime que la propriété des fruits n'est pas comparable à la propriété du fonds. Le premier maître n'est donc pas concerné par cette règle.
- רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם יֶשְׁנָן בְּדִין יוֹם אוֹ יוֹמַיִם; זֶה מִפְּנֵי שֶׁהוּא תַּחְתָּיו, וְזֶה מִפְּנֵי שֶׁהוּא כַּסְפּוֹ. מְסַפְּקָא לֵיהּ קִנְיַן פֵּירוֹת אִי כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי אִי לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וְסָפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.Rabbi Yossé dit : Tous deux entrent dans la règle du « jour ou deux jours » ; celui-ci, le premier, parce que l'esclave est sous son autorité, et celui-là, le second, parce que l'esclave est son argent. La Guemara explique : Il est dans le doute sur la propriété des fruits : est-elle comparable à la propriété du fonds, ou n'est-elle pas comparable à la propriété du fonds ? Et un doute portant sur des vies se tranche dans le sens de la clémence. Aucun des deux n'est donc mis à mort.
- רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם אֵינָן בְּדִין יוֹם אוֹ יוֹמַיִם; זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ תַּחְתָּיו, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ כַּסְפּוֹ.Rabbi Eliézer dit : Aucun des deux n'entre dans la règle du « jour ou deux jours » ; celui-ci, le second, parce que l'esclave n'est pas sous son autorité, et celui-là, le premier, parce que l'esclave n'est pas son argent. Il faut, selon lui, posséder à la fois le fonds et l'usage.
- אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָמַר קְרָא: ״כִּי כַסְפּוֹ הוּא״ – כַּסְפּוֹ הַמְיוּחָד לוֹ.Rava a dit : Quelle est la raison de Rabbi Eliézer ? Le verset dit : « Toutefois, s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas puni, car il est son argent » (Exode 21, 21) : son argent désigne ce qui lui appartient en propre, à lui seul.
- כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר אַמֵּימָר: אִישׁ וְאִשָּׁה שֶׁמָּכְרוּ בְּנִכְסֵי מְלוֹג – לֹא עָשׂוּ וְלֹא כְּלוּם? כְּמַאן – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.La Guemara demande : Selon qui va ce qu'a dit Amémar : Un homme et une femme qui ont vendu ensemble un bien de melog (bien de la femme dont le mari a l'usufruit) n'ont rien fait du tout ? Selon qui ? Selon Rabbi Eliézer, pour qui n'est propriétaire que celui qui possède à la fois le fonds et l'usage.
- מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכֵן עֶבֶד שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין – אֵין יוֹצְאִין בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים שֶׁאֵינָן חוֹזְרִין? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא –Quel Tanna a enseigné ce que nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre, de même que l'esclave de deux associés, ne sont pas affranchis lorsque leur maître les blesse à des extrémités du corps qui ne repoussent pas ? Rav Mordekhaï a dit à Rav Achi : Voici ce que l'on dit au nom de Rava : C'est Rabbi Eliézer.
- מִי לָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״כַּסְפּוֹ״ – הַמְיוּחָד לוֹ? הָכָא נָמֵי, ״עַבְדּוֹ״ – הַמְיוּחָד לוֹ.En effet : Rabbi Eliézer n'a-t-il pas dit que « son argent » désigne ce qui lui appartient en propre ? Ici aussi, « son esclave » (Exode 21, 26) désigne celui qui lui appartient en propre, et non l'esclave qu'il ne possède pas entièrement.
- מַתְנִי׳ הַתּוֹקֵעַ לַחֲבֵירוֹ – נוֹתֵן לוֹ סֶלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מָנֶה. סְטָרוֹ – נוֹתֵן לוֹ מָאתַיִם זוּז. לְאַחַר יָדוֹ – נוֹתֵן לוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז.MICHNA : Celui qui frappe son prochain lui donne un séla (pièce de quatre zouz). Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossé HaGlili : Un mané (cent zouz). S'il l'a giflé, il lui donne deux cents zouz. S'il l'a giflé du revers de la main, ce qui est plus humiliant, il lui donne quatre cents zouz.
- צָרַם בְּאׇזְנוֹ; תָּלַשׁ בִּשְׂעָרוֹ; רָקַק – וְהִגִּיעַ בּוֹ רוּקּוֹ; הֶעֱבִיר טַלִּיתוֹ מִמֶּנּוּ; פָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק – נוֹתֵן לוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז.S'il lui a tiré l'oreille, lui a arraché des cheveux, s'il a craché et que son crachat l'a atteint, s'il lui a retiré son manteau, s'il a découvert la tête d'une femme au marché : il lui donne quatre cents zouz.
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