Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- דְּלָא אֲכַלִי בִּשְׂרָא דְתוֹרָא.(Si j'ai mal répondu hier, c'est) parce que je n'avais pas mangé de viande de bœuf, c'est-à-dire que j'étais à jeun et que je n'ai pas pu me concentrer.
- וְאֶלָּא מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?Rava lui objecta : Mais alors, si la Torah impose le paiement même partiel du quadruple ou du quintuple, en quoi diffère le début de la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi), où le fils paie, et en quoi diffère la fin, où il est pétour (exempt) ?
- אֲמַר לֵיהּ: רֵישָׁא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בְּאִיסּוּרָא, סֵיפָא לָא קָרֵינָא בַּיהּ ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בְּאִיסּוּרָא.Rav Na'hman lui dit : Dans le début, où l'animal du père a été volé et abattu du vivant de celui-ci, je lis à son sujet le verset « et l'abat » (Exode 21, 37), c'est-à-dire que le voleur a abattu l'animal tout entier dans l'interdit. Dans la fin, où l'animal a été abattu après la mort du père, je ne lis pas à son sujet « et l'abat » tout entier dans l'interdit, car l'animal lui appartenait déjà en partie, et il a abattu sa propre part de façon permise.
- הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינַּהּ, אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף.La Michna a enseigné : Le voleur qui abat l'animal et il se révèle tréfa (atteint d'une lésion mortelle qui le rend interdit à la consommation), etc., ainsi que celui qui abat un animal profane dans le parvis du Temple, paie le quadruple ou le quintuple. Rav 'Havivi de Mé'hoza dit à Rav Achi : Déduis-en que la che'hita (l'abattage rituel) n'existe qu'à la fin de l'acte d'abattage.
- דְּאִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, כֵּיוָן דִּשְׁחַט בַּהּ פּוּרְתָּא – אַסְרַהּ, אִידַּךְ – לָא דְּמָרַיהּ קָא טָבַח!Car si la che'hita existe du début à la fin, c'est-à-dire que ses conséquences légales s'appliquent tout au long de l'acte, on pourrait objecter à propos de celui qui abat un animal profane dans le parvis : dès qu'il l'a abattu un peu, il l'a rendu interdit de tout profit, et le reste, ce n'est pas l'animal de son propriétaire qu'il abat, puisqu'un animal interdit de tout profit n'a plus de valeur ni de propriétaire !
- אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: כִּי קָא מִחַיַּיב – אַהָהוּא פּוּרְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא תִּידְחֲיַ[יהּ], ״וּטְבָחוֹ״ כּוּלּוֹ בָּעֵינַן – וְלֵיכָּא.Rav Houna, fils de Rava, lui dit : On peut expliquer la Michna même selon l'opinion que la che'hita existe du début à la fin, car quand il est passible du quadruple ou du quintuple, c'est pour ce peu-là, abattu au tout début, avant que l'animal ne devienne interdit. Rav Achi lui dit : Ne l'écarte pas ainsi (l'objection de Rav 'Havivi), car de « et l'abat » il ressort que nous exigeons qu'il l'ait abattu entièrement, et après ce peu il n'y en a pas encore un abattage complet.
- אֶלָּא קַשְׁיָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב גַּמָּדָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט מִקְצָת סִימָנִין בַּחוּץ, וּגְמָרָן בִּפְנִים.Rav Houna objecta : Mais alors c'est difficile (la Michna reste inexpliquée selon cette opinion) ! Rav Achi lui dit : Ainsi a dit Rav Gamda au nom de Rava : Il s'agit d'un cas où il a abattu une partie des simanim (la trachée et l'œsophage, les organes à trancher lors de la che'hita) à l'extérieur du parvis et les a terminés à l'intérieur ; ainsi l'animal n'est devenu interdit de profit qu'à la toute fin de l'abattage, au moment même où naît l'obligation de payer.
- אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא – אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דְּרַבִּי לֵוִי סָבָא: אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף. אֲמַר לֵיהּ רַב חֲבִיבִי מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי, לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – לָאו דְּאוֹרָיְיתָא?Il y en a qui enseignent cet échange à propos de ceci : Rabbi Chimon (ben Lakich) a dit au nom de Rabbi Lévi l'Ancien : La che'hita n'existe qu'à la fin. Et Rabbi Yo'hanan a dit : La che'hita existe du début à la fin. Rav 'Havivi de Mé'hoza dit à Rav Achi : Dirons-nous que Rabbi Yo'hanan pense que l'interdit de profiter d'animaux profanes qui ont été abattus dans le parvis n'est pas de la Torah ?
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