Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- חֲלַפְתָּא, אָמַר לוֹ:'Halafta, au cours de leur discussion sur les lois de la possession, il lui a dit :
- הֲרֵי שֶׁאֲכָלָהּ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁנִיָּה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, שְׁלִישִׁית בִּפְנֵי שְׁנַיִם, מַהוּ?Trois années de jouissance d'un champ établissent une présomption de propriété. Il a demandé : Si quelqu'un en a mangé les fruits la première année devant deux témoins, la deuxième devant deux autres, la troisième devant deux autres, qu'en est-il ? Ces témoignages s'additionnent-ils ?
- אָמַר לוֹ: הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי אוֹמֵר כֵּן, אֶלָּא שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא חוֹלֵק בַּדָּבָר. שֶׁהָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָבָר.Il lui a dit : C'est une 'hazaka (présomption de propriété). Il lui a dit : Moi aussi je dis ainsi, mais Rabbi Akiva diverge sur ce point. Car Rabbi Akiva disait : « Une chose » et non la moitié d'une chose. Il semble donc que notre Michna ne soit pas selon Rabbi Akiva.
- אָמַר אַבָּיֵי: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא – מִי לָא מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״קִידֵּשׁ״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״בָּעַל״,Abayé a dit : Tu peux même dire que la Michna est selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'admet-il pas que dans le cas où deux témoins disent : « Il l'a épousée » (untel a accompli les kiddouchin, les premiers liens du mariage, avec cette femme) et deux autres disent : « Il a eu une relation avec elle » (un autre homme), la femme est condamnée comme adultère ?
- דְּאַף עַל גַּב דְּעֵדֵי בִיאָה צְרִיכִי לְעֵדֵי קִדּוּשִׁין – כֵּיוָן דְּעֵדֵי קִדּוּשִׁין לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי בִיאָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵּיהּ?Car bien que les témoins de la relation aient besoin des témoins des kiddouchin, puisque les témoins des kiddouchin n'ont pas besoin des témoins de la relation, nous appelons cela « une chose ».
- הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּעֵדֵי טְבִיחָה צְרִיכִי לְעֵדֵי גְנֵיבָה – כֵּיוָן דְּעֵדֵי גְנֵיבָה לָא צְרִיכִי לְעֵדֵי טְבִיחָה, ״דָּבָר״ קָרֵינָא בֵּיהּ.Ici aussi, bien que les témoins de l'abattage aient besoin des témoins du vol, puisque les témoins du vol n'ont pas besoin des témoins de l'abattage, leur témoignage suffisant à imposer le double, nous appelons cela « une chose ».
- וְרַבָּנַן – הַאי ״דָּבָר״ וְלֹא חֲצִי דָבָר, לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בְּגַבָּהּ, וְאֶחָד אוֹמֵר אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ.Et selon les Rabbanan, qui divergent de Rabbi Akiva, ce mot « une chose », et non la moitié d'une chose, vient exclure quoi ? Il vient exclure le cas de l'attestation de la majorité d'une jeune fille, signe de puberté par deux poils, où l'un dit avoir vu un poil sur son dos (selon Rachi, sur les jointures de ses doigts) et l'autre dit en avoir vu un sur son ventre.
- הַאי חֲצִי דָבָר וַחֲצִי עֵדוּת הוּא!Mais cela est une moitié de chose et une moitié de témoignage ! Chaque témoin est seul et n'atteste qu'un poil : il va de soi que cela est sans valeur, et l'on n'a pas besoin d'un verset pour l'exclure.
- אֶלָּא לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בְּגַבָּהּ, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים אֶחָד בִּכְרֵיסָהּ – הָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא, וְהָנֵי אָמְרִי קְטַנָּה הִיא.Mais plutôt, ce mot vient exclure le cas où deux disent avoir vu un poil sur son dos et deux disent en avoir vu un sur son ventre : ceux-ci disent en fait qu'elle est mineure, et ceux-là disent qu'elle est mineure.
- גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת [וְכוּ׳]. וְהָתַנְיָא: פָּטוּר!La Michna enseigne : S'il a volé et vendu pendant Chabbat, etc., il paie. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique extérieur à la Michna) : Il est exempt !
- אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא דְּפָטוּר – בְּאוֹמֵר לוֹ: ״עֲקוֹץ לְךָ תְּאֵינָה מִתְּאֵינָתִי, וְתִיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ״.Rami bar 'Hama a dit : Quand il a été enseigné dans celle-ci qu'il est exempt, c'est dans le cas où l'acheteur lui dit : « Cueille pour toi une figue de mon figuier, et ton vol me sera acquis. » L'acquisition se faisant par un acte passible de mort pendant Chabbat, il est exempt du paiement.
- אָמְרִי: וְכֵיוָן דְּכִי תָבַע לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל שַׁלֵּים״ – דְּמִחַיַּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא; הָא מְכִירָה נָמֵי לָאו מְכִירָה הִיא!Ils ont dit : Mais puisque, s'il le réclamait devant nous en justice, nous ne lui dirions pas : « Va, paie », car il est passible de mort, alors la vente non plus n'est pas une vente ! La baraïta ne pourrait pas parler de « vente ».
- אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, בְּאוֹמֵר לוֹ: ״זְרוֹק גְּנֵיבוּתָיךְ לַחֲצֵרִי, וְתִיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ״.Mais plutôt, Rav Pappa a dit : C'est dans le cas où il lui dit : « Lance ton vol dans ma cour, et ton vol me sera acquis. » En le transportant ainsi du domaine public au domaine privé, il profane Chabbat au moment même de l'acquisition.
- כְּמַאן? כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: קְלוּטָה – כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא.Selon qui est cette baraïta ? Selon Rabbi Akiva, qui a dit : Un objet retenu dans l'air d'un domaine est considéré comme posé.
- דְּאִי כְּרַבָּנַן, כֵּיוָן דְּמָטְיָא לַחֲצַר בֵּיתוֹ – קָנָה, לְעִנְיַן שַׁבָּת – לָא מְחַיַּיב עַד דְּמָטְיָא לְאַרְעָא!Car si c'était selon les Rabbanan, dès qu'il atteint l'air de la cour de sa maison, il l'acheteur acquiert l'animal, mais pour ce qui est de Chabbat, il n'est passible que lorsqu'il atteint le sol ! Les deux obligations ne seraient donc pas simultanées, et il ne serait pas exempt.
- בְּאוֹמֵר: ״לֹא תִּיקְּנֵי לִי גְּנֵיבוּתָיךְ עַד שֶׁתָּנוּחַ״.On peut l'établir même selon les Rabbanan : c'est le cas où il dit : « Ton vol ne me sera acquis que lorsqu'il sera posé. »
- רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם כְּרָמֵי בַּר חָמָא; אֶתְנַן אָסְרָה תּוֹרָה – וַאֲפִילּוּ בָּא עַל אִמּוֹ; וְאִי תָּבְעָה לֵיהּ קַמַּן בְּדִינָא, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: ״קוּם הַב לַהּ אֶתְנַן״?!Rava a dit : En réalité, la baraïta est selon Rami bar 'Hama. L'objection n'est pas fondée, car la Torah a interdit le salaire de prostitution (etnan, Deutéronome 23, 19 : l'animal donné comme salaire est impropre à l'offrande), même s'il a eu une relation avec sa mère, faute passible de mort. Or si elle le réclamait devant nous en justice, lui dirions-nous : « Lève-toi, donne-lui le salaire » ?!
- אֶלָּא אַף עַל גַּב דְּכִי קָא תָבְעָה לֵיהּ בְּדִינָא – לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל הַב לָהּ״, כֵּיוָן דְּכִי יָהֵיב לַהּ – הָוֵי אֶתְנַן; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּלְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין – אִי תָּבַע [לֵיהּ] בְּדִינָא קַמַּן לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״זִיל שַׁלֵּים״,Mais plutôt, bien que, si elle le réclame en justice, nous ne lui disions pas : « Va, donne-le-lui », puisque, s'il le lui donne, c'est un salaire de prostitution interdit ; ici aussi, bien que pour ce qui est du paiement, s'il le réclamait en justice devant nous, nous ne lui dirions pas : « Va, paie »,
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