Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כִּסְתָם יְחִידָאָה לָא אָמַר.Selon une Michna anonyme (stam, un enseignement rapporté sans nom d'auteur) qui n'exprime que l'avis d'un seul Sage, Rabbi Yo'hanan n'a pas dit de fixer la halakha (la loi) : il ne suit alors pas la Michna, car elle ne reflète que l'opinion isolée de Rabbi Dossa. Or, maintenant qu'il a dit que les « discrets » et Rabbi Dossa disent la même chose, ce ne sont pas un seul et même Sage, et l'on ne peut plus résoudre la difficulté en attribuant la Michna à un seul.
- אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי. אָמַר רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹחָנָן,Les Sages de Neharde'a disent : On n'écrit pas de procuration (orkhata, acte chargeant un tiers de recouvrer un bien au nom de son propriétaire) pour des biens meubles. Rav Achi a dit à Améimar : Quelle en est la raison ? Améimar lui a dit : C'est à cause d'un principe de Rabbi Yo'hanan.
- דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ; זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ.Car Rabbi Yo'hanan a dit : Si quelqu'un a volé un objet et que les propriétaires n'ont pas désespéré de le récupérer, tous deux ne peuvent le consacrer : celui-ci, le voleur, parce qu'il n'est pas à lui, et celui-là, le propriétaire, parce qu'il n'est pas en sa possession. De même, un bien meuble détenu par un autre n'étant pas en la possession de son propriétaire, celui-ci ne peut en transférer la propriété au mandataire.
- אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אוֹרָכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי דְּכַפְרֵיהּ. טַעְמָא דְּכַפְרֵיהּ, דְּמִיחֲזֵי כְּשִׁיקְרָא; אֲבָל לָא כַּפְרֵיהּ – כָּתְבִינַן.Il y en a qui disent une autre version : les Sages de Neharde'a disent : On n'écrit pas de procuration pour des biens meubles que le dépositaire ou le débiteur a niés devoir. La Guemara déduit : La raison en est seulement qu'il les a niés, car un tel acte a l'apparence d'un mensonge, puisque le propriétaire transfère un bien dont la propriété est contestée ; mais s'il ne les a pas niés, on écrit une procuration.
- וְאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אוֹרָכְתָּא דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״זִיל דּוּן וּזְכִי וְאַפֵּיק לְנַפְשָׁךְ״ – לֵית בֵּיהּ מְשָׁשָׁא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ הַאיְךְ: לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ.Et les Sages de Neharde'a disent encore : Une procuration dans laquelle il n'est pas écrit : « Va, plaide, obtiens gain de cause et retire ce bien pour toi-même » n'a pas de consistance : elle est sans valeur. Quelle en est la raison ? Parce que l'autre partie, le dépositaire ou le débiteur, peut lui dire au mandataire : Tu n'es pas mon adversaire en justice ; je n'ai affaire qu'à celui à qui je dois.
- אָמַר אַבָּיֵי: וְאִי כְּתִיב בֵּיהּ לְמֶחֱצָה לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ, מִיגּוֹ דְּמִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַפַּלְגָא, מִשְׁתַּעֵי דִּינָא אַכּוּלֵּהּ.Abayé a dit : Et s'il est écrit dans l'acte que le mandataire reçoit la moitié, le tiers ou le quart du bien, cela suffit : puisqu'il le dépositaire doit plaider pour la moitié qui lui a été transférée, il plaide pour le tout.
- אָמַר אַמֵּימָר: אִי תְּפַס – לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן דְּכַתְבֵיהּ לֵיהּ ״כֹּל דְּמִתְעֲנֵי מִן דִּינָא קַבֵּילִית עֲלַי״ – שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ.Améimar a dit : S'il a saisi le bien, le mandataire le gardant pour lui, le tribunal ne le lui retire pas. Rav Achi n'est pas de cet avis et dit : Puisqu'il le propriétaire lui a écrit : « Tout ce qui résultera du procès, je l'accepte sur moi », il l'a en réalité institué comme mandataire, et celui-ci ne peut rien saisir pour lui-même.
- וְאִיכָּא דְּאָמַר: שׁוּתָּפָא שַׁוְּיֵהּ. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיתְפַּס פַּלְגָא. וְהִלְכְתָא: שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ.Et il y en a qui disent : Il l'a institué comme associé dans le bien recouvré. Quelle est la différence pratique entre ces opinions ? Pour ce qui est de saisir la moitié du bien : un mandataire ne peut rien saisir, un associé peut en saisir jusqu'à la moitié. Et la halakha est : Il l'a institué comme mandataire, et il ne peut rien prendre.
- מַתְנִי׳ גָּנַב עַל פִּי שְׁנַיִם, וְטָבַח וּמָכַר עַל פִּיהֶם, אוֹ עַל פִּי שְׁנַיִם אֲחֵרִים – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Michna : Si quelqu'un a volé un animal, selon le témoignage de deux témoins, et l'a abattu ou vendu selon leur témoignage, ou selon celui de deux autres témoins, il paie le quadruple ou le quintuple (le paiement de quatre fois la valeur d'un mouton ou de cinq fois celle d'un bœuf).
- גָּנַב וּמָכַר בְּשַׁבָּת; גָּנַב וּמָכַר לַעֲבוֹדָה זָרָה; גָּנַב וְטָבַח בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים;S'il a volé un animal et l'a vendu pendant Chabbat ; s'il a volé et vendu pour l'idolâtrie ; s'il a volé et abattu à Yom Kippour — il paie aussi le quadruple ou le quintuple.
- גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְטָבַח וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו; גָּנַב וְטָבַח, וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.S'il a volé un animal de son père, l'a abattu ou vendu, et qu'ensuite son père soit mort ; ou s'il a volé et abattu, et qu'ensuite il ait consacré l'animal, il paie le quadruple ou le quintuple.
- גָּנַב וְטָבַח לִרְפוּאָה אוֹ לִכְלָבִים; הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה; הַשּׁוֹחֵט חוּלִּין בַּעֲזָרָה – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.S'il a volé et abattu l'animal, non pour en manger, mais pour un usage médicinal ou pour nourrir des chiens ; s'il est celui qui abat et que l'animal se soit révélé tréfa (atteint d'une lésion mortelle, donc interdit) ; ou celui qui abat un animal profane dans la cour du Temple — il paie le quadruple ou le quintuple.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁנֵי אֵלּוּ.Rabbi Chimon exempte dans ces deux derniers cas.
- גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא?Guemara : La Michna enseigne que si deux témoins attestent le vol et deux autres l'abattage, le voleur paie. Dirons-nous que notre Michna n'est pas selon Rabbi Akiva ?
- דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא, הָאָמַר: ״דָּבָר״ – וְלֹא חֲצִי דָבָר!Car si c'était Rabbi Akiva, n'a-t-il pas dit : « Une chose » (Deutéronome 19, 15 : le témoignage doit porter sur une chose entière) et non la moitié d'une chose ! Or les seconds témoins n'attestent que l'abattage, non le vol.
- דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: כְּשֶׁהָלַךְ אַבָּא חֲלַפְתָּא אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לִלְמוֹד תּוֹרָה, וְאָמְרִי לַהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֵצֶל אַבָּאCar il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique extérieur à la Michna) : Rabbi Yossé a dit : Quand Abba 'Halafta alla auprès de Rabbi Yo'hanan ben Nouri pour étudier la Torah — et certains disent : Rabbi Yo'hanan ben Nouri auprès d'Abba
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