Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- תֵּדַע שֶׁסְּתָם גְּנֵיבָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים הוּא –Sache qu'un vol ordinaire entraîne le yéouch (le renoncement) des propriétaires : sauf preuve du contraire, on présume que la victime a renoncé à récupérer son bien.
- שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְדִלְמָא לָא אִיָּיאַשׁ! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: סְתָם גְּנֵיבָה – יֵאוּשׁ בְּעָלִים הִיא.Car la Torah a dit : s'il a abattu ou vendu, il paie le quadruple ou le quintuple. Or, peut-être le propriétaire n'a-t-il pas renoncé au moment de la vente, auquel cas celle-ci serait nulle et il ne devrait pas y avoir de quadruple ou de quintuple ! N'est-ce donc pas parce que nous disons qu'un vol ordinaire entraîne le yéouch des propriétaires ? Ainsi s'achève la parole de Rabbi Elazar, d'où il ressort qu'il n'y a pas de quadruple ou de quintuple pour une vente faite avant le renoncement.
- וְדִלְמָא אַף עַל גַּב דְּלָא אִיָּיאַשׁ!Mais peut-être la Torah l'oblige-t-elle au quadruple ou au quintuple même si le propriétaire n'a pas renoncé, bien que la vente soit nulle, comme l'a dit Rav Na'hman !
- אָמְרִי: לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דּוּמְיָא דִטְבִיחָה – מָה טְבִיחָה דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו, אַף מְכִירָה דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו. וְאִי לִפְנֵי יֵאוּשׁ, מַאי אַהֲנוֹ?Ils disent : Cela ne peut te venir à l'esprit, car la vente doit être semblable à l'abattage : de même que l'abattage est un acte où ses actes ont eu un effet, de même la vente doit être un cas où ses actes ont eu un effet. Et si c'est avant le yéouch, quel effet ont-ils eu ?
- וְדִלְמָא דְּשַׁמְעִינֵיהּ דְּאִיָּיאַשׁ! אָמְרִי: לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דּוּמְיָא דִטְבִיחָה – מָה טְבִיחָה לְאַלְתַּר, אַף מְכִירָה לְאַלְתַּר.Mais peut-être s'agit-il du cas particulier où nous l'avons entendu renoncer ! Ils disent : Cela ne peut te venir à l'esprit, car la vente doit être semblable à l'abattage : de même que l'abattage entraîne la culpabilité sur-le-champ, de même la vente doit l'entraîner sur-le-champ, avant même qu'on sache que le propriétaire a renoncé.
- אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן: גְּנֵיבָה בְּנֶפֶשׁ תּוֹכִיחַ – שֶׁאֵין יֵאוּשׁ בְּעָלִים, וְחַיָּיב! מִכְּלָל דְּסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: לִפְנֵי יֵאוּשׁ חַיָּיב.Rabbi Yo'hanan lui a dit : que le rapt d'une personne le prouve : il n'y a pas de yéouch des propriétaires, car nul ne renonce à sa propre liberté, la vente est donc sans effet, et pourtant le ravisseur est 'hayav (passible) de mort pour l'avoir vendue ! On en déduit que Rabbi Yo'hanan pense : s'il vend la bête volée avant le yéouch, il est 'hayav du quadruple ou du quintuple.
- לְאַחַר יֵאוּשׁ מַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.Après le yéouch, qu'en est-il ? Rabbi Yo'hanan a dit : 'hayav ; et Rech Lakich a dit : pétour (exempt).
- רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב – חִיּוּבֵיהּ בֵּין לִפְנֵי יֵאוּשׁ, בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר – חִיּוּבֵיהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ הוּא, אֲבָל לְאַחַר יֵאוּשׁ – קָנָה, וְשֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ וְשֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר.Rabbi Yo'hanan a dit 'hayav : car sa culpabilité existe aussi bien avant le yéouch qu'après le yéouch. Rech Lakich a dit pétour : car sa culpabilité n'existe qu'avant le yéouch ; mais après le yéouch, il a acquis la bête, et c'est la sienne qu'il abat, et c'est la sienne qu'il vend.
- אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: גָּנַב וְהִקְדִּישׁ, וְאַחַר כָּךְ טָבַח – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Rabbi Yo'hanan a objecté à Rech Lakich à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : S'il a volé et consacré la bête, et qu'ensuite il l'a abattue, il paie le double paiement, mais il ne paie pas le quadruple ou le quintuple. Il est écrit en effet : « il paiera le double à son prochain » (Exode 22, 8), ce qui exclut les biens du Sanctuaire ; et, le double étant exclu, le quadruple ou le quintuple, qui en constitue un complément, l'est aussi.
- אֵימַת? אִלֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, מִי קָדוֹשׁ?! ״אִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא – מָה בֵּיתוֹ שֶׁלּוֹ, אַף כֹּל שֶׁלּוֹ!Quand cela s'est-il passé ? Si l'on dit avant le yéouch, la bête est-elle consacrée ?! Le Miséricordieux a dit : « Un homme qui consacrera sa maison, sainte » (Lévitique 27, 14) : de même que sa maison est à lui, de même tout ce qu'il consacre doit être à lui !
- אֶלָּא פְּשִׁיטָא לְאַחַר יֵאוּשׁ; וְטַעְמָא דְּהִקְדִּישׁ הוּא דְּאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, דְּכִי קָא טָבַח – דְּהֶקְדֵּשׁ קָא טָבַח, אֲבָל לֹא הִקְדִּישׁ – טָבַח מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵאוּשׁ קוֹנֶה, אַמַּאי מְשַׁלֵּם? שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר!Il est donc évident qu'il s'agit d'après le yéouch ; et la raison pour laquelle il ne paie pas le quadruple ou le quintuple est qu'il a consacré la bête, car lorsqu'il l'a abattue, c'est un bien du Sanctuaire qu'il a abattu ; mais s'il ne l'avait pas consacrée, en l'abattant il paierait le quadruple ou le quintuple. Et s'il te vient à l'esprit que le yéouch fait acquérir, pourquoi paierait-il ? C'est la sienne qu'il abat, c'est la sienne qu'il vend !
- אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּישׁוּהוּ בְּעָלִים בְּיַד גַּנָּב.Il lui a dit : Rech Lakich a répondu à Rabbi Yo'hanan : De quoi nous occupons-nous ici ? Du cas où ce sont les propriétaires qui l'ont consacrée alors qu'elle était aux mains du voleur, avant le renoncement.
- וּמִי קָדוֹשׁ?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶן אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ, זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ! אָמְרִי: הוּא דְּאָמַר – כִּצְנוּעִין,Mais est-elle consacrée dans ce cas ?! Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : S'il a dérobé par la force et que les propriétaires n'ont pas renoncé, aucun des deux ne peut consacrer l'objet : celui-ci parce qu'il n'est pas à lui, et celui-là parce qu'il n'est pas en son pouvoir ! Ils disent : Lui, Rech Lakich, a parlé selon les tsénou'im (les hommes pieux et discrets).
- דִּתְנַן: הַצְּנוּעִין מַנִּיחִין אֶת הַמָּעוֹת, וְאוֹמְרִים: כׇּל הַנִּלְקָט מִזֶּה, יְהֵא מְחוּלָּל עַל הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ.Car nous avons appris dans la Michna (Maasser Chéni 5, 1) : Les tsénou'im déposaient de l'argent et disaient : Tout ce qui a été cueilli de ceci par des passants dans cette vigne de quatrième année sera désacralisé sur cet argent. Les fruits de la quatrième année ne peuvent être consommés hors de Jérusalem sans avoir été rachetés, et les tsénou'im voulaient préserver les passants de la faute. On voit qu'à leur avis, le propriétaire peut racheter un bien qui n'est plus en son pouvoir ; il pourrait donc aussi le consacrer.
- וַהֲרֵי חָזְרָה קֶרֶן לַבְּעָלִים!Mais voici que le principal est retourné aux propriétaires ! En consacrant la bête, le propriétaire a exercé sa propriété sur elle : elle est considérée comme lui étant revenue, et le voleur ne devrait plus être tenu au double paiement, qui suppose que l'objet volé se trouve encore entre ses mains.
- כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין.Il s'agit du cas où il a comparu en justice et a été reconnu coupable avant que le propriétaire ne consacre la bête ; l'obligation du double paiement a donc précédé la consécration.
- הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאָמְרִי ״צֵא תֵּן לוֹ״ – מַאי אִירְיָא הִקְדִּישׁ? אֲפִילּוּ לֹא הִקְדִּישׁ נָמֵי לָא לִיחַיְּיבֵיהּ!Comment cela se présente-t-il ? Si c'est le cas où le tribunal lui a dit : « Va, donne-lui sa bête », pourquoi parler précisément du cas où il a consacré ? Même s'il n'a pas consacré, il ne devrait pas non plus être passible du quadruple ou du quintuple !
- דְּאָמַר רָבָא: ״צֵא תֵּן לוֹ״, טָבַח וּמָכַר – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא?Car Rava a dit : Si le tribunal lui a dit « Va, donne-lui » et qu'il a abattu ou vendu, il est pétour. Quelle en est la raison ?
- כֵּיוָן דְּפַסְקוּהָ לְמִילְּתֵיהּ וְטָבַח וּמָכַר – הָוֵה לֵיהּ גַּזְלָן, וְגַזְלָן אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Puisqu'on a tranché son affaire, et qu'il a abattu ou vendu, il est devenu un brigand, et le brigand ne paie pas le quadruple ou le quintuple. Le voleur agit en cachette, le brigand ouvertement et par la force ; or, la Torah n'a imposé le double, le quadruple et le quintuple qu'au voleur.
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